2021 QCCQ 7594, 2021 QCCQ 7594
Opinion
Protection de la jeunesse — 213387 2021 QCCQ 7594 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003776-197 DATE : 14 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2017 Enfant et A PÈRE (non déclaré) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de quatre ans. [ 2 ] Le 12 mars 2020, la soussignée la confie à son parrain jusqu’à la majorité puisque sa mère, aux prises avec un problème de consommation de drogues, utilise des méthodes éducatives déraisonnables. [ 3 ] Elle ordonne également que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu de manière supervisée, à défaut d’entente, deux heures par deux semaines.
Il est possible de lever ladite supervision lorsque la situation le permettra. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser cette ordonnance, puisque la mère n’a pas exercé son droit de visite depuis plus de six mois et qu’elle ne collabore pas avec ce dernier. [ 5 ] Il veut réduire le minimum de contact entre l’enfant et sa mère à quatre fois par année, lors de rassemblements familiaux, tout en maintenant toutes les autres conclusions de l’ordonnance précédente qui ne sont pas incompatibles. [ 6 ] La mère ne se présente pas lors de l’enquête.
Le Tribunal ne peut avoir accès à son opinion. [ 7 ] Quant à la procureure de l’enfant, elle consent à la demande du Directeur parce qu’elle respecte l’intérêt de l’enfant. [ 8 ] La demande en révision du Directeur doit être accueillie selon ses conclusions puisqu’elle respecte l’intérêt de l’enfant. Voici pourquoi. [ 9 ] La preuve démontre que la mère demeure très instable. Elle manque plusieurs contacts avec sa fille, qui est déplacée inutilement. Les faux bonds de la mère déçoivent l’enfant. [ 10 ] La mère voit sa fille pour la dernière fois le 25 novembre 2020.
Depuis ce temps, elle ne demande pas de nouvelles auprès de la déléguée concernant l’évolution et le bien-être de son enfant. D’ailleurs, la mère offre une collaboration très mitigée à la déléguée dans le cadre du suivi psychosocial. [ 11 ] En dépit de l’instabilité de la mère, l’enfant continue de bien évoluer auprès de son parrain. Elle fréquente une garderie à temps plein et elle reçoit réponse à ses besoins.
Elle se développe comme tous les enfants de son âge. [ 12 ] L’investissement émotionnel de son parrain pallie l’absence de la mère. [ 13 ] L’enfant ne peut pas compter sur sa mère actuellement considérant ses nombreuses difficultés qui la rendent indisponible. [ 14 ] Pour préserver l’intérêt de l’enfant, les contacts avec la mère auront lieu, à défaut d’entente, quatre fois par année, lors de rassemblements familiaux.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 e) 1 – Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 mars 2020 par la soussignée; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de quatre fois par année, lors de rassemblements familiaux; MAINTIENT les conclusions suivantes : [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X dans la famille d’accueil de proximité de monsieur C, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère, si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre des démarches personnelles en lien avec la gestion de la colère et ses capacités parentales; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant X et à sa mère, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2035 ; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Marie-Lise Clair Avocate de l’enfant Date d’audience : 14 mai 2021
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