2022 QCCQ 8841, 2022 QCCQ 8841
Opinion
Desroches c. Savard 2022 QCCQ 8841 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N°: 715-32-700376-219 DATE : 17 NOVEMBRE 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. claudette desroches Demanderesse c.
SYLVIE SAVARD Défenderesse JUGEMENT APERÇU [ 1 ] Depuis plusieurs années, Claudette Desroches est propriétaire d’un chemin privé, connu sous le nom de rue A, dans la municipalité de Val David, lieu où elle réside. [ 2 ] Puisque Sylvie Savard est propriétaire d’une résidence dont l’un des accès est situé sur la rue A, Mme Desroches lui réclame la somme de 1 650 $ pour l’entretien de la rue, durant les années 2018 à 2021. [ 3 ] De son côté, Mme Savard nie devoir les sommes réclamées puisqu’elle n’utilise pas la rue A, bénéficiant d’un accès à sa propriété par le chemin de la Rivière.
Elle ajoute que les relations sont difficiles entre elle, Mme Desroches et son frère qui posent des gestes visant à l’intimider et à la harceler, ce qui l’empêche de jouir en toute quiétude de sa propriété.
Également, elle allègue qu’ils sont responsables du bris de l’un des pneus de sa remorque, causé par l’installation illégale de poteaux de fer sur sa propriété. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Mme Savard réclame à Mme Desroches la somme de 2 569,97 $ en dommages. [ 5 ] Aussi, le 21 janvier 2022, Mme Desroches se désiste de sa demande et rembourse à Mme Savard le coût du timbre judiciaire déboursé par celle-ci pour le dépôt de sa contestation [1] .
Dès le début de l’instruction, le Tribunal s'enquiert des intentions de Mme Desroches de se désister de la demande principale, ce qu'elle confirme. [ 6 ] Ce faisant, le Tribunal doit donc statuer uniquement sur la demande reconventionnelle formulée par Mme Savard. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la réclamation en répondant aux questions suivantes:
a) Les demandes monétaires répétées et formulées par Mme Desroches à Mme Savard pour l’entretien du chemin sont-elles abusives ?
b) Mme Savard a-t-elle subi des actes d’harcèlement et d’intimidation de la part de Mme Desroches et de son frère ?
c) Dans l’affirmative aux questions
a) et/ou b), les gestes posés justifient-ils l’octroi de dommages ? *** [ 8 ] Le Tribunal est d’avis que Mme Desroches, en continuant d’exiger le paiement de sommes pour l’entretien de la rue A, alors qu’un jugement a déjà été prononcé par le tribunal rejetant sa demande envers Mme Savard, constitue un abus [2] . [ 9 ] Au surplus, certains des gestes posés par Michel Desroches, frère et préposé de Claudette Desroches, excèdent les inconvénients normaux du voisinage et constituent pour le Tribunal des actes visant à intimider Mme Savard, en réaction au jugement prononcé antérieurement par la Cour.
[ 10 ] En conséquence, le Tribunal accueille en
partie la demande reconventionnelle de Mme Savard. Voici pourquoi. *** ANALYSE
a) Les demandes monétaires répétées et formulées par Mme Desroches à Mme Savard pour l’entretien du chemin sont-elles abusives ? [ 11 ] Depuis plusieurs années, un litige oppose certains résidents de la rue A.
Puisqu’il s’agit d’un chemin privé appartenant à Mme Desroches, elle doit voir à son entretien ce qui, nécessairement, lui engendre des coûts. [ 12 ] Plusieurs jugements ont été prononcés par les tribunaux à l’égard des sommes réclamées par Mme Desroches aux voisins bénéficiant d’un accès à la rue [3] . [ 13 ] Alors que Mme Desroches prétend que Mme Savard continue d’utiliser la rue A, elle lui réclame des frais d’entretien, malgré le jugement prononcé par le juge Georges Massol, lequel a rejeté sa demande pour les motifs suivants: […] Attendu que, selon la loi, le propriétaire du fonds servant (madame Desroches) doit garantir l’accès du fonds au propriétaire des fonds dominants (madame Savard) à ses frais, sauf stipulation dans un acte de servitude ou si le propriétaire du fonds servant démontre qu’il en découlerait une situation d’enrichissement injustifié; Attendu que la demanderesse occupe le dernier lot situé à la fin de la rue et qu’elle doit, pour son seul bénéfice, de toute manière, déneiger et réparer le chemin; Attendu que la défenderesse était en droit de s’attendre à ce qu’aucun frais ne lui soit réclamé compte tenu de l’absence de contrat, de stipulation dans l’acte de servitude ou de réclamation pour le passé; Attendu qu’à cause du fait qu’elle a aménagé un stationnement sur la rue perpendiculaire, il est en preuve qu’elle n’utilisera pas l’entrée située sur la rue A [4] ; […] [ 14 ] Mme Desroches persiste dans ses demandes, réitérant que Mme Savard utilise la rue A pour se rendre chez elle, contrairement à son témoignage antérieur devant le juge Massol. [ 15 ] Lors de l’instruction de la présente affaire, le Tribunal a bénéficié de plusieurs témoignages, lesquels sont contradictoires à plusieurs égards. [ 16 ] Aussi, dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit disposer du litige en fonction du droit applicable, mais également des règles de preuve qui imposent à chaque
partie d’établir de façon prépondérante les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions pour satisfaire au fardeau de la preuve lui incombant [5] . [ 17 ] Pour ce faire, le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties, afin de conclure que l’existence d’un fait est plus probable et plausible que son inexistence [6] . La prépondérance est atteinte lorsqu’au terme d’un examen attentif, le juge conclut que la preuve d’un fait est claire et convaincante [7] . [ 18 ] Pour satisfaire à ce fardeau, une
partie peut avoir recours à l’un ou l’autre des moyens de preuve admissibles que la loi met à sa disposition, soit l’écrit, le témoignage de faits ou d’experts, la présomption, l’aveu ou la présentation d’un élément matériel [8] . [ 19 ] Le Tribunal doit nécessairement apprécier le témoignage de chacune des parties et de leurs témoins. Cette appréciation sera d’autant plus importante en présence de versions contradictoires, comme en l’instance. [ 20 ] Aussi, la force probante des témoignages est laissée à l’appréciation du Tribunal [9] .
Confronté à deux versions contradictoires, le Tribunal doit déterminer laquelle doit prévaloir. Le juge doit évaluer la preuve en tenant compte de la quantité et principalement de la qualité des témoignages [10] . [ 21 ] Il appartient donc à Mme Savard de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa demande et des dommages qu’elle a subis, par preuve prépondérante. Qu’en est-il ? [ 22 ] Alors que le jugement prononcé le 11 mars 2019 devait mettre fin au litige opposant les parties, Mme Desroches persiste dans ses demandes.
Entre le mois de novembre 2019 et le mois de juin 2021, elle écrit à dix reprises à Mme Savard pour lui réclamer une portion des frais d’entretien de la rue A, faisant fi du jugement prononcé par le Tribunal [11] . [ 23 ] Puisque Mme Savard refuse de lui verser les sommes réclamées, le 10 juin 2021, elle dépose de nouveau une demande devant la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 24 ] Alors qu’elle justifie cette demande en alléguant que Mme Savard fait toujours usage de la rue A, la preuve entendue n’appuie d’aucune façon ses prétentions. En effet, mise à
part l’utilisation par un tiers lors de la livraison d’un bien, ce qui est hors du contrôle de Mme Savard, aucune preuve ne permet au Tribunal de conclure qu’elle ou son conjoint, M. Legault, accède à sa propriété à partir de la rue A.
[ 25 ] D’ailleurs, certaines des photographies produites par Mme Desroches, malgré qu’elles puissent porter à confusion, confirment que le véhicule est situé dans l’entrée après y avoir accédé via le chemin de la Rivière [12] . Mme Savard a justement aménagé un accès par la voie publique, soit le chemin de la Rivière, afin d’éviter d’emprunter la rue A. [ 26 ] Pour le Tribunal, le fait que Mme Desroches agisse de cette façon résulte de son insatisfaction du jugement prononcé antérieurement.
Étant en désaccord avec le jugement prononcé par le juge Massol, elle choisit donc de se faire justice et de réclamer à nouveau des sommes dont certaines visent la période déjà statuée par le tribunal. [ 27 ] En agissant de la sorte, Mme Desroches agit de façon abusive. Elle ne fait qu’exacerber le conflit existant entre les parties. [ 28 ] D’ailleurs, elle choisit de se désister de sa demande et ce, après avoir été condamnée à verser des dommages à une autre voisine, Christina Wojak [13] . Par la suite, elle tente de mettre fin au présent dossier, ce que Mme Savard refuse.
b) Mme Savard a-t-elle subi des actes d’harcèlement et d’intimidation de la part de Mme Desroches et de son frère ? [ 29 ] Depuis plusieurs années, Mme Desroches retient les services de son frère, Michel Desroches, qu’elle rémunère pour entretenir sa propriété ainsi que le chemin privé. Plusieurs fois par semaine, il y est présent pour effectuer diverses tâches. Il agit donc à
titre de préposé pour Mme Desroches [14] . [ 30 ] Aussi, plusieurs reproches sont formulés par Mme Savard à l’égard de M. Desroches qui, selon elle, visent à lui nuire, la harceler et lui faire peur, à savoir :
a) qu’il actionne durant plusieurs minutes le bruit d’alarme de son véhicule automobile;
b) qu’il émet des cris s’apparentant à des bruits horribles et pose des gestes déplacés;
c) qu’il frappe inutilement sur des objets;
d) qu’il circule avec une remorque devant chez elle, à vive allure;
e) qu’il pose des poteaux de clôture sur sa propriété. [ 31 ] Mme Savard se sent donc intimidée par les gestes posés à répétition par M. Desroches.
Elle reproche à Mme Desroches de ne pas intervenir auprès de son frère afin qu’il cesse ses comportements fautifs. [ 32 ] Finalement, elle soulève avoir été incommodée par des feux que Mme Desroches a fait dans le poêle, situé à l’intérieur de sa résidence, au courant de l’été 2021. [ 33 ] Le Tribunal a bénéficié du témoignage de Mme Savard, de son conjoint, Luc Legault et de Mme Wojak, laquelle a également eu un différend avec Mme Desroches. [ 34 ] D’ailleurs, le Tribunal retient de la preuve administrée que beaucoup des reproches formulés ainsi que des documents produits par Mme Savard émanent de Mme Wojak et du litige qui l’opposait à Mme Desroches. [ 35 ] Dans de telles circonstances, le Tribunal se doit d’être prudent puisque la demande de Mme Savard constitue une toute nouvelle demande.
Le Tribunal doit donc apprécier la preuve qui lui est présentée et qualifier les gestes commis en présence de Mme Savard. [ 36 ] Aussi, M. Legault et Mme Wojak confirment la version de Mme Savard quant à plusieurs des gestes posés par M. Desroches, visant à l’importuner. [ 37 ] En effet, le Tribunal retient de la preuve administrée que M. Desroches agit de façon à intimider Mme Savard. Alors qu’elle se trouve à l’extérieur de sa résidence, il émet des bruits et des cris afin qu’elle constate sa présence.
Il actionne son système d’alarme automobile sans justification. [ 38 ] Toujours en réaction, Mme Desroches et son frère vont de l’avant et installent des poteaux de métal sur la propriété de Mme Savard en vue d’ériger une clôture pour lui empêcher l’accès à la rue A. Or, suivant l’intervention des services policiers, ils les retirent. [ 39 ] Mme Savard affirme ne pas se sentir en sécurité chez elle. [ 40 ] De façon inexpliquée, lors de la deuxième journée d’instruction, au moment où M. Desroches quitte la salle de Cour, il fait un geste vers M. Legault avec ses bras et les poings fermés.
Cet évènement en soi, survenu en présence du Tribunal a pour effet de miner grandement la crédibilité de M. Desroches. [ 41 ] D’ailleurs, peu d’explications sont fournies par M. Desroches lors de son témoignage quant aux comportements qu’on lui reproche avoir adoptés. Toutefois, il admet être criard. Pour lui, un climat de méfiance s’est installé dès que sa sœur a déménagé à sa résidence actuelle. Pour des raisons inexpliquées, dès le premier jour, Mme Wojak a pris des photographies d’eux [15] .
Il persiste à penser que Mme Savard doit 1 650 $ à sa sœur pour l’entretien de la rue A. [ 42 ] Il est vrai que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leur fond, ou suivant les usages locaux [16] . Cette limite encadre le résultat de l’acte accompli par le propriétaire, plutôt que son comportement [17] . [ 43 ] Aussi, toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi s’imposent
à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui [18] . [ 44 ] Également, les parties ont, en tout temps, le devoir d’agir en respectant les exigences de la bonne foi [19] . Le harcèlement ou l’intimidation ne constitue pas telle conduite raisonnable exercée suivant les exigences de la bonne foi [20] . [ 45 ] Sans raison, Mme Savard et sa famille sont surveillées. Les agissements de M. Desroches ne sont pas accidentels, ils sont intentionnels. Ces gestes sont posés avec l’intention de nuire à Mme Savard.
Le Tribunal a été à même d’apprécier leurs effets. [ 46 ] Toutefois, le Tribunal considère que certains des reproches formulés par Mme Savard ne sont pas fondés. Ce conflit a pris une telle ampleur qu'il a pour effet de faire perdre aux parties leur objectivité. [ 47 ] La décision de Mme Desroches de faire un feu à l’intérieur de sa résidence, au courant de l’été, ne peut constituer une nuisance. D’ailleurs, si tel que veut le prétendre Mme Savard, les éléments brûlés contiennent des composantes toxiques, le Tribunal peine à comprendre pourquoi Mme Desroches se serait elle-même mise en danger.
Au surplus, il aurait été fort utile pour Mme Savard de communiquer avec le service des incendies le cas échéant, ce qu’elle ne fait pas. [ 48 ] Alors qu’elle allègue que les feux sont faits volontairement parce qu’elle a des vêtements étendus sur sa corde à linge, le Tribunal retient du témoignage de Mme Savard que cette situation s’est produite environ cinq fois au cours des années. Le Tribunal est satisfait des explications fournies par Mme Desroches qui voulait s’assurer d’évacuer l’humidité du sous-sol de sa résidence. [ 49 ] Quant aux travaux d’aplanissement de la rue, l’appareil utilisé par M.
Desroches ne lui permet pas de circuler à vive allure, tel que veut le prétendre Mme Savard [21] . [ 50 ] Au surplus, Emmanuel Merlière, résidant de la rue A confirme que M. Desroches est quelqu’un qui veut bien faire son travail. Il utilise sa surfaceuse maison pour niveler le chemin. M. Desroches peut faire des dizaines d’allers-retours pour s’assurer de bien niveler la rue. Aussi, il roule doucement afin d’éviter que des roches soient projetées. [ 51 ] M. Merlière est au courant des difficultés vécues par Mme Desroches avec certains voisins. Il qualifie sa relation avec les Desroches de courtoise et polie.
Il ajoute que cette situation avec Mme Savard est source de stress, d’inquiétude et de frustration pour Mme Desroches. D’ailleurs, il a comme projet de créer un regroupement des résidents afin d’améliorer les relations et d’aider au bon voisinage, initiative que le Tribunal encourage. [ 52 ] Quant à la réclamation de Mme Savard visant les dommages causés aux pneus de la remorque, le Tribunal constate qu’il y a absence de preuve quant à l’origine du bris.
Aucun élément ne permet de conclure que les poteaux installés pour une courte durée ont endommagé le pneu. [ 53 ] De son côté, Mme Desroches reproche à Mme Savard et son conjoint de ne pas garder leur chien en laisse, en tout temps. D’ailleurs, récemment, leur chien s’est retrouvé à l’intérieur de la propriété de Mme Desroches qui a dû communiquer avec la SPCA. [ 54 ] Bien que Mme Savard prétende qu’il s’agisse d’un acte délibéré de la part de Mme Desroches, le Tribunal ne le croit pas.
Une telle situation ne devrait jamais se produire puisque le gardien d’un chien a la responsabilité de l’animal et doit s’assurer qu’il soit en tout temps sous sa garde. Au surplus, les insultes proférées par M. Legault à Mme Desroches étaient totalement injustifiées. [ 55 ] Il semble qu’au fil des ans, les relations entre Mme Desroches et Mme Savard se soient exacerbées.
Il ne fait aucun doute qu’au cours des années, s’est installé un sentiment de méfiance qui peut amener les parties à interpréter erronément certains gestes et à sauter à de fausses conclusions. [ 56 ] Toutefois, Mme Savard et sa famille peuvent et doivent pouvoir jouir paisiblement de leur demeure. Des comportements déplacés doivent être sanctionnés. [ 57 ] Ainsi, le Tribunal conclut que M. Desroches a posé des gestes inappropriés visant à intimider Mme Savard, pour lesquels Mme Desroches doit être responsable.
c) Dans l’affirmative aux questions
a) et/ou b), les gestes posés justifient-ils l’octroi de dommages ? [ 58 ] Le Tribunal ayant conclu à la responsabilité de Mme Desroches à l’égard de certains des reproches formulés, celle-ci est tenue de réparer le préjudice causé. [ 59 ] Lorsqu’il s’agit de dommages moraux, il appartient à celui qui allègue avoir subi des dommages de prouver que la faute reprochée lui a causé un préjudice qui va au-delà des désagréments, de l’angoisse et des craintes ordinaires que toute personne vivant en société doit régulièrement accepter, même à contrecoeur [22] . [ 60 ] L’octroi de dommages moraux, comme de tout autre dommage vise à indemniser les dommages qui sont une suite directe et immédiate de la faute, tenant compte de toutes les circonstances particulières de l’affaire et ne doivent pas constituer un enrichissement [23] . [ 61 ] Aussi, le Tribunal retient que Mme Savard ne veut plus subir des gestes intimidants, elle souhaite « du calme » chez elle. [ 62 ] Également, elle veut que cessent les multiples lettres de menace et demandes de paiement de Mme Desroches, lesquelles lui causent un stress indu.
Or, il appert que ces demandes ont cessé. Tenant compte du désistement survenu bien avant l’instruction du dossier, le Tribunal établit les dommages pour troubles et inconvénients en résultant pour Mme Savard, à 250 $. [ 63 ] Quant à Michel Desroches, le Tribunal considère que les gestes posés par lui et les comportements qu’il a adoptés, constituent des inconvénients anormaux que des voisins ne doivent pas subir. Il a causé des troubles et inconvénients à Mme Savard pour lesquels Mme Desroches est responsable, que le Tribunal établit à 500 $.
[ 64 ] Finalement, il est à espérer que les relations entre les parties s’améliorent pour le futur et que tous puissent retrouver la quiétude et jouir paisiblement de leur résidence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] PREND ACTE du désistement de Claudette Desroches, signé le 21 janvier 2022, quant à la demande principale; [ 66 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de Sylvie Savard; [ 67 ] CONDAMNE Claudette Desroches à payer à Sylvie Savard, la somme de 750 $ avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 juillet 2021, date de la demande reconventionnelle; [ 68 ] CONDAMNE Claudette Desroches à payer à Sylvie Savard, la somme de 106 $, à
titre de frais de justice de la demande reconventionnelle. __________________________________ FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2022
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