2010 QCCQ 20917, 2010 QCCQ 20917
Opinion
Protection de la jeunesse — 108647 2010 QCCQ 20917 JP1744 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002762-090 DATE : JUGEMENT RENDU : 15 DÉCEMBRE 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 5 JANVIER 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 1997, Enfant ___________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger jusqu'à la majorité de l'adolescent l'ordonnance rendue le 10 février 2010 par le soussigné. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la présente requête en prolongation; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; PROLONGE l'ordonnance rendue le 13 août 2009 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : ORDONNE l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation jusqu'au 23 juin 2010 et PREND ACTE que le centre de réadaptation sera une ressource de type intermédiaire; Par la suite, ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 23 décembre 2010;
ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'au 23 décembre 2010; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Toutes les parties admettent la persistance de la situation de compromission et elles sont en accord avec la prolongation des mesures actuelles. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 4 ] Dans le dernier jugement, le Tribunal résumait ainsi la situation de X : « [5] Tel qu'ordonné lors du dernier jugement, l'enfant est toujours hébergé dans une ressource de type intermédiaire.
L'enfant y évolue positivement vu l'encadrement serré ainsi que les règles claires et prévisibles auxquelles il est assujetti. Il démontre un plus grand contrôle de ses émotions. Toutefois, lors de sorties à l'extérieur de cette ressource, il adopte encore des comportements inadaptés. [6] L'enfant a bénéficié de sorties progressives dans son milieu familial et une évolution positive est observée dans ses comportements.
Il respecte généralement les règles de sa famille, et ce, afin qu'on lui permette une prochaine sortie. [7] Les parents affirment et constatent que la ressource intermédiaire répond aux besoins de leur garçon, ils souhaitent la poursuite de cet hébergement. Actuellement, ils ne sont pas en mesure d'assumer la garde de leur fils, mais ils ont l'espoir de la reprendre dès que ses comportements deviendront suffisamment appropriés. [8] L'enfant dit faire des efforts pour retourner vivre auprès de sa famille le plus rapidement possible.
La poursuite de son hébergement lui permettra de consolider ses acquis et de développer ses habiletés sociales. » [ 5 ] Malheureusement, l'hébergement en famille d'accueil n'a pas permis d'atteindre tous les objectifs poursuivis.
X est loin d'avoir consolidé ses acquis et développé les habiletés sociales lui permettant de retourner à brève échéance chez ses parents. [ 6 ] L'enfant présente toujours des problèmes de comportement importants tels : l'opposition, cherche à contrôler l'adulte, teste les limites, non-respect des règles, argumentation, impolitesse, non-reconnaissance de ses gestes, remet la faute sur les autres, revendication de ses droits lorsque pris en défaut ainsi qu'interactions négatives avec les autres jeunes vivant avec lui. [ 7 ] Les contacts chez les parents se déroulent positivement dans la mesure où l'enfant sait que ses parents lui couperont la prochaine sortie s'il ne respecte pas ce qui est demandé. [ 8 ] Les parents affirment être incapables de reprendre la garde de leur garçon.
Ils disent ne pas avoir la capacité de gérer ses comportements déviants sur une base quotidienne.
Ils souhaitent maintenir des contacts réguliers et ils misent sur le maintien d'un lien positif. [ 9 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et qu'il y a lieu de prolonger l'ordonnance du 10 février 2010. [ 10 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête en prolongation; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 13 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 10 février 2010 par le soussigné; [ 14 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 et 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent jusqu'à la majorité de l'enfant: [ 15 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille et RECOMMANDE que l'enfant soit maintenu dans sa famille d'accueil actuelle dans la mesure du possible; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 17 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q .
M e Christian Madore MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache BROUILLETTE, GAMACHE & ALS Avocat pour l'enfant Madame A , mère Monsieur B , père Date d’audience : 15 décembre 2010
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