2012 QCCA 1854, 2012 QCCA 1854
Opinion
Canada (Procureur général) c. L.D. 2012 QCCA 1854 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-022623-128 ( 500-17-071324-126 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 octobre 2012 CORAM: LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. APPELANT AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Véronique Forest Me Michelle Lavergne MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA INTIMÉS AVOCATS L... D... LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC INSTITUT PHILIPPE-PINEL DE MONTRÉAL Me Sylvie Bordelais Me Émilie Bourret (absente) LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me Sylvain Guernon GUERNON AVOCATS
En appel d’un jugement rendu le 19 avril 2012 par l’honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L’APPEL : Irrecevabilité – ordonnance de soins Greffière : Marie-Laurence Brunet Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Le Curateur public du Québec ne participe pas au débat, s’en remettant entièrement à la décision de la Cour d’appel. 14 h 24 Début de l’audience. 14 h 24 La Cour souhaite entendre Me Bordelais en premier lieu. 14 h 24 Argumentation de Me Bordelais. 14 h 38 Argumentation de Me Forest. 15 h 21 Argumentation de Me Guernon. 15 h 33 Réplique de Me Forest. 15 h 45 Suspension de l’audience. 16 h 09 Reprise de l’audience. 16 h 09 PAR LA COUR : Arrêt sur procès-verbal.
L’appel est rejeté, sans frais. 16 h 10 Fin de l’audience. Marie-Laurence Brunet Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a présenté en Cour supérieure, en vertu de l’
article 16 C.c.Q. , une requête pour l’obtention d’une autorisation pour
soumettre l’intimé, L... D..., à des soins de santé contre son gré et ce, avec hébergement d’abord à l’Institut Philippe-Pinel. [ 2 ] L’Institut Philippe-Pinel a contesté cette requête au moyen d’une requête en irrecevabilité. La Cour supérieure a accueilli cette requête en déclarant que le recours approprié était plutôt une requête devant la Cour du Québec, en vertu de l’
article 27 C.c.Q. . La Cour ne constate pas d’erreur dans cette conclusion. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, sans frais. BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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