2017 QCCQ 9952, 2017 QCCQ 9952
Opinion
Boutique du Lac inc. c. 9217-8912 Québec inc. (Marketing Media) 2017 QCCQ 9952 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018415-166 DATE : 31 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BOUTIQUE DU LAC INC.
Demanderesse c. 9217-8912 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de Marketing Media Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer de la défenderesse la somme de 10 000 $ qui avait été versée en acompte pour des travaux qui n’auraient jamais été complétés ainsi qu’une somme additionnelle de dommages constituée notamment de frais d’avocats. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation en alléguant que le montant qui a été versé par la demanderesse constituait un acompte non remboursable pour obtenir les renseignements financiers confidentiels relatifs à la
partie défenderesse et d’assurer que les négociations pour conclure le contrat de vente du site transactionnel Internet 33-Off.com soit exclusif avec la demanderesse. [ 3 ] Elle plaide que ce dépôt faisait
partie d’un montage financier et si le contrat ne se concluait pas, qu’aucun site Internet ne sera conçu, le montant sera non remboursable. [ 4 ] Elle souligne que si la vente ne s’est pas complétée, c’est à la suite d’un changement d’attitude et d’avis de la
partie demanderesse. Les faits [ 5 ] Il est établi que la Boutique du Lac est une entreprise de commerce de détail au Lac-Beauport. Christian Lachance est le président et propriétaire de cette entreprise. [ 6 ] Le 21 juillet 2015, répondant à une annonce il a contacté Christian Fillion, président de la défenderesse, concernant le site 33-Off.com, qui est une entreprise de vente de chaussures de sport par Internet. Les copropriétaires de cette entreprise étaient Christian Fillion et Ben’j Thibeault. [ 7 ] Christian Lachance a rencontré Thibeault le 22 juillet 2015. On lui a alors montré un
sommaire des chiffres d’affaires de l’entreprise. Cependant, Thibeault lui a signifié que pour aller plus loin et avoir plus d’informations, la demanderesse devait faire un dépôt non remboursable d’un montant de 25 000 $, ce que Lachance a refusé. [ 8 ] Bien qu’aucun montant n’ait été versé, Fillion a quand même communiqué certaines informations à la demanderesse et a fait plusieurs concessions pour faire avancer les négociations.
C’est ainsi qu’il y a eu une rencontre le 6 août 2015 à Drummondville suscitant des questions dont les réponses ont été communiquées à Lachance le 10 août 2015 (P-9) . [ 9 ] Les négociations ont débouché sur une offre d’achat transmise par la demanderesse le 24 août 2015 et une contre-offre qu’elle
a reçue le 25 août (P-12) . [ 10 ] Dans aucune des propositions, il n’est question du dépôt initial. Une nouvelle proposition formulée par la demanderesse le 8 septembre est rencontrée par une contre-offre du 11 septembre 2015 qui a été acceptée par le représentant de la demanderesse le 12 septembre.
Elle devait être suivie d’une offre formelle en début de la semaine suivante (P-4) . [ 11 ] Le 17 septembre, à la suite de l’insistance des représentants de la défenderesse et qui voulaient un dépôt de 10 000 $ pour montrer le sérieux des intentions de la demanderesse celle-ci remet cette somme à Fillion. [ 12 ] Une facture du 16 septembre 2015 (P-6) faisant état d’un dépôt non remboursable applicable sur l’offre de service numéro 760 à venir, accompagnée d’une proposition pour la conception du site web 33-Off.com/bdl, est envoyée à la demanderesse. On lit à ce document, au
chapitre de la répartition des frais, « dépôt de 10 000 $ ». [ 13 ] On remarque qu’à l’annexe de P-6, qui est une proposition de contrat, ce montant apparaît comme étant un acompte sur un contrat de service. [ 14 ] Le représentant de la demanderesse affirme que préalablement au versement de cette somme, il n’a jamais été établi qu’il s’agissait d’un montant non remboursable. [ 15 ] Le 18 septembre 2015, avant même de recevoir cette offre formelle, les représentants de la défenderesse modifient leur offre avec des changements majeurs quant à certaines conditions liées aux transactions projetées. [ 16 ] Le 23 septembre, Christian Lachance se rend à Cowansville pour prendre connaissance de l’inventaire physique et il est convenu qu’il va recevoir un compte rendu détaillé quant aux chiffres finaux.
À cette occasion, il remarque que beaucoup de produits dans l’inventaire semblent être en surplus, ce qui fausse considérablement l’état de la situation.
Il fait part à Fillion de cette situation qui le préoccupe. [ 17 ] À la suite de cet échange, le 25 septembre 2015, Fillion refuse l’offre initiale et revient avec une toute nouvelle proposition. [ 18 ] À la suite des interrogations du représentant de la demanderesse quant au détail d’inventaire et quant à la pertinence de refaire le site via les services de Marketing Media , le 25 septembre 2015, Christian Fillion transmet une toute nouvelle proposition où il souligne qu’il n’est plus du tout à l’aise avec l’offre qui avait été discutée précédemment et qu’il n’est plus en mesure de l’honorer. [ 19 ] Il formule une nouvelle proposition complètement différente de ce qui précédait où il exige une lettre d’intention formelle avec un dépôt non remboursable de 25 000 $ dont 10 000 $ auraient déjà été versés.
Il s’agit du 10 000 $ qui a été payé le 17 septembre 2015, mais dont Lachance déclare n’avoir jamais été informé qu’il n’était pas remboursable. [ 20 ] Devant la tournure des événements et la confusion créée par les agissements des représentants de la défenderesse, la demanderesse choisit aussi la voie indiquée par Fillion et le 28 septembre 2015, elle informe la défenderesse qu’il refuse toute nouvelle offre et n’a plus l’intention d’aller de l’avant d’aucune façon dans la transaction projetée en plus de réclamer le remboursement des 10 000 $ (P-1) . [ 21 ] Christian Fillion, reconnaît à l’audience, que la facture P-6 faisant état d’un acompte pour la construction d’un site web n’était finalement qu’un document ne représentant pas véritablement ce qu’on peut y lire. [ 22 ] Il a été par ailleurs établi qu’entre-temps, soit le 11 septembre 2015, la défenderesse a reçu une offre d’un autre détaillant à qui finalement l’entreprise a été vendue en novembre 2015. [ 23 ] Bien qu’à l’audience on nous dit sous serment que l’offre de Momo Sports est à 5 000 $ près comparable à la proposition faite par la demanderesse, le document déposé ultérieurement ne confirme pas cette affirmation. [ 24 ] Au contraire, on y voit qu’au niveau de l’inventaire il n’y a que 22 478,56 $ qui est payé au lieu de 110 000 $, ce qui, à la première vue est étonnant, mais confirme les inquiétudes de la demanderesse quant à la valeur de cet inventaire, inquiétudes qui n’ont jamais été dissipées et nous semblent avoir été à l’origine de l’échec de la négociation.
Analyse et décision [ 25 ] Il est acquis que c’est la
partie demanderesse qui doit démontrer au Tribunal par une preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions ( art. 2803 et 2804 C.c.Q. ) . [ 26 ] La preuve prépondérante est celle qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. [ 27 ] C’est donc la demanderesse qui doit démontrer que le montant de 10 000 $ doit lui être remboursé. [ 28 ] Le terme « dépôt » est généralement interprété légalement comme étant une somme versée en acompte à l’occasion d’une promesse de vente ou d’une transaction quelconque. [ 29 ] L’
article 1711 du Code civil du Québec crée une présomption en faveur de l’acheteur que toute somme versée à l’occasion d’une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix, à moins que le contrat n’en dispose autrement . [ 30 ] La jurisprudence définit l’acompte comme étant le versement d’une
partie du prix de vente qui ne permet pas à une
partie de se dédire, c’est-à-dire de ne pas donner suite à ses engagements contractuels et de réparer le dommage causé par la violation d’une promesse de vente.
[ 31 ] Pour que le versement d’une somme ne soit pas considéré comme un acompte, il faut une indication claire et spécifique au contrat et cela se déduise clairement de l’intention des parties [1] . [ 32 ] La qualification est importante puisqu’il est de la nature d’un acompte d’être remboursable si la transaction ne se concrétise pas. Étant donné la présomption créée par l’
article 1711 du Code civil du Québec , c’est donc le vendeur qui a le fardeau d’établir que les sommes versées ne constituent pas un acompte ou qu’il était clairement convenu que le montant n’était pas remboursable. [ 33 ] Par ailleurs, il est important de rappeler qu’aux termes de l’
article 1458 du Code civil du Québec , toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Lorsqu’'elle manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice. [ 34 ] La cause d’un contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure ( art. 1410 C.c.Q. ) . [ 35 ] L’objet du contrat est l’opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion, telle qu’elle ressort de l’ensemble des droits et obligations que le contrat fait naître ( art. 1412 C.c.Q. ) . [ 36 ] La question en litige dans la présente instance est de savoir si le contrat stipule expressément qu’il y avait un dépôt non remboursable. [ 37 ] C’est la
partie défenderesse qui devait établir que la cause contractuelle était claire, non équivoque, connue de la
partie demanderesse et que celle-ci y a adhéré consciemment et volontairement lorsqu’elle a fait le paiement. [ 38 ] Le seul document intervenu entre les parties sur lequel la mention « non remboursable » apparaît est cette facture du 16 septembre 2015 qui faut-il le souligner est un document domestique établi par Marketing Media . [ 39 ] Or, l’
article 2833 du Code civil du Québec prévoit que les papiers domestiques qui énoncent un paiement reçu ou qui contiennent la mention que la note supplée au défaut de
titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation, font preuve contre leur auteur . [ 40 ] Au surplus, de tels écrits peuvent être contredits par tous moyens ( art. 2836 C.c.Q. ) . [ 41 ] Dans la présente affaire, il est établi que, bien qu’il en ait été question lors des premières rencontres, l’idée d’un dépôt de 25 000 $ non remboursable pour avoir accès à des informations a été mise de côté par les parties. [ 42 ] La demanderesse a en effet obtenu des informations malgré qu’aucun montant n’ait été déposé. [ 43 ] Il ressort de l’analyse de la preuve et des échanges de courriel entre les parties que nulle part, par la suite, il n’a été question de dépôt non remboursable.
Le seul endroit où il était question d’un dépôt dans le courriel du 11 septembre 2015 de Christian Fillion à Lachance visait à démontrer le sérieux de la démarche et ne pas lui faire perdre l’opportunité de signer une offre d’achat en bonne et due forme. [ 44 ] Le 16 septembre, les parties avaient convenu lors d’une conversation téléphonique en présence de l’avocat Charles Lambert de modifier l’offre du 11 septembre 2015, notamment quant au calcul de redevance sur les ventes futures. [ 45 ] À ce moment-là, il avait été convenu que Christian Lachance de la demanderesse allait revenir avec un projet d’offre écrit à signer entre les parties pour tirer au clair la confusion qui a pu être créée par certains détails importants et non réglés entre les parties qui ressortent des échanges de courriel, dont notamment ceux provenant de la
partie défenderesse. [ 46 ] C’est dans ce contexte et dans le but de démontrer le sérieux de sa démarche que la demanderesse, sur l’insistance de la défenderesse, a fait un dépôt de 10 000 $. [ 47 ] Bien que ce dépôt devait être appliqué sur le prix d’achat, il n’a jamais été clairement convenu entre les parties préalablement à ce dépôt qu’en cas d’échec des négociations il ne serait pas remboursable.
À plus forte raison, lorsque Christian Lachance après avoir vérifié l’inventaire physique avait des interrogations importantes quant à certains des aspects de l’inventaire sur lesquels il n’a jamais reçu de réponse de la part de la défenderesse. [ 48 ] Au lieu de cela, le 25 septembre, la défenderesse déclare ne plus être en mesure d’honorer ses obligations des offres antérieures et arrive avec une nouvelle proposition avec une date limite très serrée. [ 49 ] Le Tribunal retient du témoignage du représentant de la demanderesse que l’inventaire qu’il a pu vérifier ne balançait pas et lorsqu’il a posé des questions à Christian Fillion, il n’a pas eu de réponses satisfaisantes. [ 50 ] L’inventaire étant une
partie importante de la transaction, il va sans dire que la demanderesse avait le droit d’avoir des réponses claires et précises et était justifiée de ne pas aller plus de l’avant dans les négociations en l’absence de ces réponses. [ 51 ] Au surplus, les changements d’attitude, notamment par le changement d’offre proposée par Fillion, ont sérieusement miné le lien de confiance que la demanderesse pouvait avoir envers la défenderesse et ses représentants.
Au lieu d’avoir des réponses sur les aspects inquiétants de l’inventaire, on lui revient avec une nouvelle proposition, mais pas réponse. [ 52 ] Le Tribunal retient de la preuve que le demandeur a fait le dépôt de 10 000 $ en fonction de son offre finale qu’il était à parfaire, mais que le refus des représentants de la défenderesse de répondre à ses questions a empêché d’être complétée. [ 53 ] La
partie défenderesse a tout simplement changé les conditions sur lesquelles le dépôt avait été effectué et ce changement d’attitude de sa part a fait échouer les négociations.
[ 54 ] La facture 1334 (D-2) que la défenderesse a produit pour tenter de confirmer ses prétentions qu’il avait été convenu que ce dépôt serait non remboursable ne nous apparaît pas acceptable pour soutenir sa position.
Il s’agit d’un document domestique qui ne peut servir que contre la défenderesse et non en sa faveur. [ 55 ] Au surplus, le contexte de l’évolution de la situation fait en sorte que même si ces termes et conditions avaient été acceptés que l’attitude du représentant de la défenderesse en faisant volte-face et en modifiant de façon unilatérale les conditions de la vente font en sorte que le dépôt fait dans un autre contexte, à notre avis, doit être remboursé. [ 56 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que la demanderesse est justifiée de réclamer le remboursement des 10 000 $ versés en acompte sur le prix de vente. [ 57 ] Par surcroît, la défenderesse qui avait le fardeau de l’établir n’a pas établi d’une façon prépondérante que ce dépôt était non remboursable et même si elle l’eût faite, que son changement d’attitude faisait en sorte qu’elle ne pouvait s’opposer au remboursement du dépôt, ayant changé unilatéralement les conditions de la vente. [ 58 ] La demande nous apparaît fondée pour le remboursement du dépôt. [ 59 ] Cependant, le Tribunal est d’avis que les frais et autres dommages réclamés par la demanderesse ne sont pas justifiés compte tenu des circonstances.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, 9217-8912 Québec inc . à rembourser à Boutique du Lac inc. la somme de DIX MILLE DOLLARS (10 000 $) avec les intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 28 septembre 2015 et les frais de justice de 300 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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