2017 QCCA 659, 2017 QCCA 659
Opinion
Droit de la famille — 17877 2017 QCCA 659 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026028-167 (550-12-029748-117) DATE : Le 24 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. GAÉTAN DUMAS, J.C.A. (AD HOC) F... A... APPELANT – Demandeur c. A... M...
INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 mars 2016 [1] , par la Cour supérieure du district de Gatineau (l’honorable Carole Therrien), qui rejette la demande de changement de garde de l’appelant, tout en apportant quelques ajustements aux modalités du jugement de divorce prononcé le 13 mai 2013. [ 2 ] Le pourvoi porte essentiellement sur la pension alimentaire, le mode de transport et la prise en charge des coûts de transport et le crédit d’impôt pour enfant.
Qu’en est-il? [ 3 ] La juge note que l’appelant s’est toujours montré insatisfait de devoir assumer le transport de l’enfant pour l’exercice des droits d’accès. [ 4 ] Un constat s’impose. L’appelant n’accepte pas le jugement antérieur, rendu le 13 mai 2013 par le juge Pierre Dallaire, ordonnant qu’il effectue le transport lors de l’exercice de ses droits d’accès. [ 5 ] En appel, l’appelant est toutefois incapable de pointer une erreur manifeste et déterminante de la part de la juge dans l’analyse de la preuve.
Elle conclut qu’aucun changement significatif dans la situation de l’enfant ne milite en faveur d’une modification dans les conditions d’exercice des droits d’accès, et cette conclusion est exempte d’erreur. [ 6 ] Comme la Cour l’a maintes fois rappelé, un haut degré de déférence s’impose à une cour d’appel en matière de détermination des modalités de garde et d’accès lors d’un examen en appel [2] . Seules une erreur de droit ou une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve peuvent justifier l’intervention de la Cour.
Encore faut-il faire la preuve d’un changement significatif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme la juge l’a décidé. L’appel n’est pas, non plus, faut-il le rappeler, l’occasion pour la
partie appelante de refaire le procès ou de bonifier une preuve qui aurait dû être faite en première instance [3] .
[ 7 ] Par ailleurs, la juge conclut qu’à compter du douzième anniversaire de naissance de l’enfant, celle-ci pourra se rendre chez son père, aux fins de l’exercice des droits d’accès, par train entre Ville A et Ottawa où elle sera accueillie à la gare par l’appelant. Or, l’enfant aura douze ans dans moins de trois mois, soit le [...] 2017. Puis, la juge ordonne que l’enfant soit en possession d’un téléphone cellulaire durant ce trajet.
Enfin, elle précise dans son ordonnance que tous les coûts reliés aux déplacements de l’enfant sont à la charge de l’appelant. [ 8 ] La juge de première instance a analysé la situation dans son ensemble et rendu une décision en accord avec les faits mise en preuve. À l’évidence, elle a tenu compte du fait que les revenus de l’appelant sont de beaucoup supérieurs à ceux de l’intimée. [ 9 ] À l’audience en appel, l’intimée informe la Cour qu’elle accepte que l’enfant puisse aussi faire le trajet en autobus dès qu’elle aura atteint l’âge de douze ans.
Il y a donc lieu d’intervenir à la seule fin de modifier à cet égard le jugement entrepris. [ 10 ] En appel, l’appelant demande l’ajustement de la pension alimentaire en fonction de la diminution de ses revenus en 2016. L’appelant réfère à son revenu annuel pour l’année 2016. Il n’est pas acquis que ce revenu était connu au moment de l’audition en première instance, mais l’aurait-il été que la diminution de revenus depuis le jugement de divorce n’est pas suffisante en l’espèce pour justifier la modification de la pension pour enfant fixée par le jugement de divorce.
Au surplus, le jugement de divorce prend en considération aux fins du calcul de la pension pour enfants des droits d’accès élargis, ce qui ne correspond pas à la réalité. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir, comme la demande l’appelant, d’autant qu’en matière alimentaire, la norme d’intervention en appel est exigeante [4] . [ 11 ] Enfin l’appelant voudrait que le crédit d’impôt pour enfant dont bénéficie l’intimée lui soit attribué. Cet allègement est du ressort des autorités fiscales. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin de modifier le paragraphe 35 du jugement entrepris pour qu’il se lise : [35] ORDONNE qu’à compter du 12 ième anniversaire de naissance de X, elle pourra visiter son père en utilisant un transport par train ou par autobus entre Ville A et Ottawa ou Ville B, où elle sera accueillie par son père. Le mode de transport sera au choix du père qui devra en défrayer les coûts ainsi que les coûts d’un téléphone cellulaire qu’elle pourra utiliser pendant les trajets. [ 13 ] LE TOUT SANS FRAIS DE JUSTICE VU LA NATURE DU LITIGE. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. GAÉTAN DUMAS, J.C.A. (AD HOC) M. F... A...
Appelant Me Michel Lewis MICHEL LEWIS AVOCAT Pour l’intimée Date d’audience : 7 avril 2017 [1] Droit de la famille — 16762 , 2016 QCCS 1709 .
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