2023 QCCQ 8572, 2023 QCCQ 8572
Opinion
Cyr c. Bilodeau 2023 QCCQ 8572 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-043625-218 DATE : 9 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mélanie Cyr Demanderesse c. Frédérick Bilodeau Défendeur / Demandeur en garantie c. Goudrons Laurentiens inc. Défenderesse en garantie c.
L’Unique Assurances Générales Intimée ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT Rendu oralement le 7 novembre 2023 [1] (Demande de type Wellington) [ 1 ] Madame Mélanie Cyr poursuit monsieur Frédérick Bilodeau et exige une réduction du prix de vente en raison de vices cachés qui affectent l’immeuble qu’elle a acheté de ce dernier en 2018. [ 2 ] Monsieur Bilodeau appelle en garantie Goudrons Laurentiens inc. («Goudrons») qui, huit ans avant la vente, en 2010, a exécuté pour son compte des travaux de réparations de fissures sur les fondations de l’immeuble. [ 3 ] Goudrons s’adresse à son assureur en responsabilité civile, L’Unique Assurances générales («L’Unique»), afin qu’il assume sa défense et prenne son fait et cause à ses frais dans le présent dossier (demande de type Wellington). [ 4 ] L’Unique conteste cette demande et en exige le rejet puisqu’elle n’a pas l’obligation de défendre son assuré lorsque les dommages réclamés ne résultent pas d’un «sinistre», au sens de la police d’assurance responsabilité civile émise en sa faveur. [ 5 ] De façon subsidiaire, elle plaide aussi qu’une exclusion «Dommages à vos travaux» s’applique dans les circonstances, même si le Tribunal en venait à conclure à l’existence d’un sinistre.
LE CONTEXTE FACTUEL
[ 6 ] En 2010, les travaux de Goudrons sont effectués sur les fondations de l’immeuble. [ 7 ] En mai 2018, il y a vente de monsieur Bilodeau à madame Cyr. [ 8 ] Celle-ci constate par la suite des fissures à la fondation, entre autres problèmes à l’immeuble. Elle les dénonce à son vendeur. [ 9 ] En septembre 2019, une inspection est effectuée par l’ingénieur Gauthier. [ 10 ] En mai 2021, les procédures judiciaires sont instituées, suivies de l’appel en garantie de Goudrons par monsieur Bilodeau. Vient ensuite la demande de type Wellington.
LA QUESTION EN LITIGE [ 11 ] Le Tribunal doit donc déterminer s’il y a en l’espèce obligation, ou non, pour l’assureur L’Unique d’assumer la défense de son assurée Goudrons. [ 12 ] De façon plus précise, y a-t-il eu la survenance d’un sinistre donnant ouverture à la protection d’assurance ? Si oui, l’exclusion «Dommages à vos travaux» s’applique-t-elle ? [ 13 ] Il y a lieu de citer les extraits pertinents des dispositions du contrat concernant la couverture d’assurance [2] : GARANTIE A – DOMMAGES CORPORELS ET DOMMAGES MATÉRIELS 1. Nature et étendue de la garantie a.
Nous paierons les sommes que l’Assuré sera légalement tenu de payer à
titre de «dommages-intérêts compensatoires» pour tout «dommage corporel» ou tout «dommage matériel» visé par la présente assurance. Nous aurons le droit et l’obligation d’assumer la défense de l’Assuré, contre toute «poursuite» visant à obtenir de tels «dommages-intérêts compensatoires». Cependant, nous n’aurons aucune obligation d’assumer la défense de l’Assuré, contre toute «poursuite» visant à obtenir des «dommages-intérêts compensatoires» pour un «dommage corporel» ou un «dommage matériel» non visé par la présente assurance […]. […] b.
La présente assurance ne vise le «dommage corporel» ou le «dommage matériel» que dans la mesure où : (1) le «dommage corporel» ou le «dommage matériel» résulte d’un sinistre qui s’est produit dans les «limites territoriales de la garantie» ; et (2) le «dommage corporel» ou le «dommage matériel» survient pendant la durée du contrat ; […] [3] 12. «Dommage matériel» signifie : a. toute détérioration ou destruction d’un bien corporel, y compris la privation de jouissance en résultant […] ; […] [4] 24.
«Sinistre» signifie tout accident, ainsi que l’exposition continuelle ou répétée à des risques essentiellement de même nature. [5] LES TRAVAUX VISÉS [ 14 ] Les travaux de Goudrons visés par la demande introductive d’instance et l’appel en garantie sont ainsi décrits dans ces deux procédures : Demande introductive d’instance : 29.
Suivant la prise de possession de l’immeuble et suivant le retrait d’une immense haie de cèdres à proximité du bâtiment, la demanderesse remarque que le pourtour des fondations de la propriété est fissuré à plusieurs endroits et que les réparations annoncées n’ont pas été faites ou ne l’ont pas été selon les règles de l’art ; […] 31. Inquiète par l’ampleur de la situation, la demanderesse mandate un expert ingénieur pour se faire éclairer sur la problématique ; 32.
Le ou vers le 18 septembre 2019, l’ingénieur Luc Gauthier suivant inspection des lieux confirme que les fissures n’ont pas été réparées, mais à peine colmatées […] ; […] 39. Le ou vers le 16 décembre 2020, les travaux pour réparer les fissures et remplacer la descente d’escaliers sont effectués selon les recommandations de l’expert ingénieur […] ; Acte d’intervention forcée pour appel en garantie simple
4. En la présente instance, il est reproché à Bilodeau, dans la demande introductive, la présence de fissures de fondation qui n’auraient pas été réparées selon les règles de l’art […] ; 6. Or, Bilodeau a requis les services d’une entreprise œuvrant dans le domaine spécifique de la réparation de fissures ; 7. En effet, le ou vers le 4 octobre 2010, Goudrons contractait avec Bilodeau afin d’effectuer pour le compte de ce dernier des travaux de réparation de fissures de fondation sur l’immeuble […] ; 8.
En date du 11 octobre 2010, Goudrons émettait à Bilodeau une facture constatant les travaux effectués pour fissures […] ; 9. Tel qu’indiqué au bas de la facture, l’efficacité des travaux de réparation de fissures était garantie pendant 10 ans […] ; [ 15 ] En l’espèce, les dommages, ou la réduction du prix de vente réclamés par madame Cyr en ce qui a trait aux fissures aux fondations, correspondent essentiellement aux coûts de correction des déficiences et/ou non-conformités alléguées. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] L’
article 2503 du Code Civil du Québec stipule que l’assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle. [ 17 ] En l’espèce, la contestation de L’Unique s’articule autour de la notion de sinistre, et de son absence dans la présente affaire. [ 18 ] Une grande majorité des contrats d’assurance responsabilité civile, dont celui sous étude, prévoit que pour que l’assuré ait droit au bénéfice de l’assurance, il doit y avoir survenance d’un sinistre pendant la période de couverture du contrat d’assurance, et dont résultent des dommages matériels ou corporels au sens de la police. [ 19 ] Ici, l’assureur ayant refusé d’assumer sa défense, Goudrons a le fardeau de prouver que les dommages matériels allégués relèvent de la couverture d’assurance et résultent d’un sinistre [6] . [ 20 ] Dans l’arrêt Progressive Homes c.
Ass. Gén. Lombard , la Cour Suprême écrit [7] : [19] […] l’obligation de défendre ne dépend ni du fait que l’assuré soit réellement responsable ni du fait que l’assureur soit réellement tenu de l’indemniser. Ce qu’il faut, c’est la simple possibilité que la demande relève de la police d’assurance.
Lorsqu’il ressort clairement que la demande ne relève pas de la portée de la police, soit parce qu’elle n’est pas visée par la protection initiale, soit en raison d’une clause d’exclusion, il n’y a pas d’obligation de défendre. [ 21 ] Comme dans plusieurs autres contrats d’assureurs différents retrouvés en jurisprudence, le sinistre est ici aussi défini comme étant : Tout accident, ainsi que l’exposition continuelle ou répétée à des risques essentiellement de même nature. [ 22 ] La jurisprudence a déterminé à plus d’une reprise que l’assuré ne bénéficie pas de la garantie si sa réclamation porte seulement sur les coûts engendrés par la mauvaise exécution des travaux, alors qu’aucun sinistre n’est survenu. [ 23 ] Ainsi, dans l’affaire Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal c.
Couverture Montréal-Nord ltée [8] , le juge Déziel affirme ce qui suit : [27] Le recours de la demanderesse a trait à un vice inhérent ou encore à un défaut de performance. […] [33] Le présent recours ne vise qu’à refaire la toiture en raison des vices qui affectent les tuiles. [34] Il n’y a aucune allégation d’un dommage matériel ou corporel causé par le détachement des tuiles viciées, ce qui pourrait être couvert par la police. [35] La reprise des travaux et le remplacement des tuiles, en l’absence d’autres dommages, ne sont pas couverts par la police. [36] Les réclamations visant les coûts associés à la garantie de qualité ne constituent pas des dommages couverts au sens des polices couvrant la responsabilité civile générale, comme c’est le cas en l’espèce. [ 24 ] Dans Université de Montréal c.
Desnoyers Mercure & associés [9] ,le juge Lacoursière rejette ainsi une requête de type Wellington en disant : [61] Le Tribunal estime que, à la face même de la Requête et des pièces, l’Université réclame à Robitaille le simple remplacement de la toiture. L’implication de Robitaille se limite à la toiture. Il n’est pas question de dommages causés au reste de l’Édifice par son travail. La Requête isole d’ailleurs le problème du toit du reste de la réclamation. [62] Le recours à l’expertise de l’architecte Frégeau ne suffit pas pour créer un doute dans l’esprit du Tribunal quant à la véritable
nature de la demande. La réclamation contre Robitaille est limitée à son travail et les dommages réclamés d’elle au coût de remplacement de la toiture. L’exclusion «property damage» to the «insured’s work» s’applique. [ 25 ] Le Tribunal adhère aussi sans réserve aux propos de la juge Danielle Mayrand dans Velan inc. et Velan-Proquip inc. c. Gcan Insurance Company [10] : [38] Comme l’énonce la Cour d’appel dans l’arrêt Ezeflow c.
Lombard du Canada Ltée [11] , cette police n’assure pas la performance ou l'atteinte du niveau de performance des produits que l’assuré vend ou conçoit ni celle de la conformité aux normes et la bonne qualité de son travail […]. [ 26 ] Ce n’est donc que lorsque les travaux défectueux engendrent un dommage à un bien qu’il peut s’agir d’un sinistre tombant sous la protection de la couverture d’assurance.
Donc, un accident au sens de la définition de «sinistre» contenue à la police. [ 27 ] Le Tribunal fait aussi siennes les conclusions auxquelles en arrive la juge Poisson de la Cour supérieure dans Syndicat Lofts Wilson [12] : [32] L’assuré ne bénéficie pas de la garantie si sa réclamation porte seulement sur les coûts engendrés par la mauvaise exécution des travaux, alors qu’aucun sinistre n’est survenu. […] [46] En conclusion, dans un recours intenté contre un assuré, l’assureur a l’obligation de défendre son assuré s’il y a une possibilité que la demande relève de la police d’assurance. [47] Pour qu’une police d’assurance responsabilité civile trouve application dans une situation donnée, il doit y avoir présence de dommages matériels résultant d’un sinistre et survenus durant la période de couverture du contrat d’assurance. [48] En l’absence d’un sinistre, c’est-à-dire d’un accident causant des dommages matériels, la police d’assurance ne s’applique pas. * * * [ 28 ] Dans la présente affaire, ce que demande madame Cyr à monsieur Bilodeau, c’est de payer pour la reprise des travaux, selon elle mal exécutés par Goudrons en 2010.
Aucun dommage n’a été causé par ces malfaçons. Il n’y a pas, par exemple, d’allégation d’infiltration d’eau. [ 29 ] Elle demande en quelque sorte l’exécution de la garantie conventionnelle de 10 ans qui aurait été consentie en 2010. [ 30 ] Il n’y a ni accident, ni sinistre, ni dommage en résultant. [ 31 ] Décider le contraire reviendrait à dire que chaque fois qu’un entrepreneur reçoit une dénonciation de malfaçons visant ses travaux, il n’aurait qu’à se retourner vers son assureur responsabilité civile qui devrait le défendre. [ 32 ] Ce n’est pas là la raison d’être de cette protection d’assurance.
Pour tous ces motifs, le Tribunal : [ 33 ] Rejette la demande de type Wellington présentée par Goudrons Laurentiens inc., visant à obliger L’Unique Assurances Générales à assumer sa défense ; [ 34 ] Avec les frais de justice. __________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q.
Maître Andréanne Lavoie Therrien Lavoie, avocats, s.e.n.c.r.l. Pour Goudrons Laurentiens inc. Maître Simon Desautels Beneva avocats Pour L’Unique Assurances Générales Date d’instruction : 10 octobre 2023 [1] Conformément au deuxième alinéa de l’article 334 du Code de procédure civile et comme l’a permis la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le Tribunal peut, au moment de rendre son jugement par écrit, modifier, amplifier et remanier les motifs rendus verbalement à l’audience. Par conséquent, le soussigné les a remaniés et modifiés afin d’en améliorer la présentation et la compréhension.
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