2016 QCCA 330, 2016 QCCA 330
Opinion
Lafond c. Gilbert 2016 QCCA 330 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025887-167 (450-22-011845-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 février 2016 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JEAN-PHILIPPE LAFOND Me RICHARD LARKIN (Cloutier Larkin) INTIMÉ AVOCATE WILFRID BILL GILBERT Me TIFFANY DORAIS (Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 janvier 2016 par l’honorable Patrick Théroux de la Cour du Québec, district de Saint-François. (Articles 30 (2) et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Identification des avocats. Argumentation de Me Larkin. 9 h 46 Argumentation de Me Dorais. 9 h 49 Suspension de l’audience. 10 h 07 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 janvier 2016 par la Cour du Québec, district de St-François (l’honorable Patrick Théroux) qui accueille une action sur prêt et condamne le requérant à payer 23 254,84 $ plus intérêts, indemnité additionnelle et frais. [ 2 ] Un tel jugement final de la Cour du Québec ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission (article 30, alinéa 2 C.p.c .) laquelle n’est accordée que si le juge estime que se soulève une question en jeu qui doit être soumise à la Cour dans le respect des principes directeurs de la procédure civile, notamment celui de la proportionnalité énoncé à l’article 18 C.p.c. [ 3 ] Or, le requérant ne me convainc pas qu’il y a lieu d’accorder ici la permission recherchée eu égard aux normes d’intervention applicables (notamment celle de l’erreur manifeste et déterminante) alors que le cas en est un d’espèce et que le jugement rendu est essentiellement tributaire des faits mis en preuve décrits et analysés par le juge. [ 4 ] Il y a absence de question de principe, de question nouvelle ou de jurisprudence contradictoire et je fais mien, à ce propos, ce qu’écrivait mon collègue le juge Morissette dans Auger c.
MVC Construction inc. , 2013 QCCA 230 : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair. L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige.
Par contraste, la question identifiée par les requérants est indissociable du contexte précis que je me suis employé à décrire plus haut et elle ne peut présenter d’intérêt que pour les requérants et l’intimée eux-mêmes. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec frais de justice en faveur de l’intimé. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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