2012 QCCQ 12304, 2012 QCCQ 12304
Opinion
Chamai c. Agence du revenu du Quebec 2012 QCCQ 12304 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-022718-127 DATE : Le 14 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Joseph CHAMAI
Partie requérante c. L'AGENCE DU REVENU DU QUEBEC
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUETE EN PROROGATION DE DELAI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prorogation du délai pour produire une opposition à des avis de cotisation émis pour les années 2004 à 2006. CONTEXTE [ 2 ] Par lettre transmise le 7 février 2012 à Joseph Chamai (CHAMAI) et à son comptable-fiscaliste, l'Agence du Revenu du Québec (L'AGENCE) les informe qu'elle maintient les avis de cotisation pour les années 2004 à 2006.
Elle les avise également que le délai pour faire appel des décisions qui maintiennent ces avis de cotisation court à compter de la date de la lettre. Ce délai de 90 jours expirait donc le 8 mai 2012. [ 3 ] CHAMAI a fait défaut de loger un appel des avis de cotisation dans le délai imparti. [ 4 ] De fait, la requête pour prorogation de délai n'est timbrée que le 6 juillet 2012 et présentée devant le Tribunal le 18 septembre 2012. [ 5 ] CHAMAI invoque les articles 93.1.3 et 93.1.4 de la
Loi sur l'administration fiscale (L.R.Q. c. A-6.002) (LAF). Il soutient avoir été dans l'impossibilité en fait d'agir et avoir présenté sa demande dès que les circonstances le permettaient. [ 6 ] Plus spécifiquement CHAMAI soutient avoir communiqué avec son fiscaliste après la réception de la lettre D-1 et avoir obtenu l'assurance que les avis de cotisation étaient dûment contestés. L'erreur proviendrait de son fiscaliste, M. Marc Thibault, qui aurait omis de produire les avis d'opposition avant qu'ils ne soient prescrits. Il ajoute qu'il effectuait régulièrement un suivi de son dossier auprès de M.
Thibault et obtenait l'assurance que tout était sous contrôle, du moins jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il avait laissé prescrire son droit de s'opposer. [ 7 ] Le témoignage de M.Thibault confirme celui de CHAMAI. [ 8 ] L'AGENCE ne conteste pas que CHAMAI a agi dès que les circonstances l'ont permis mais conteste qu'il ait été dans l'impossibilité d'agir. À cet égard, elle soutient que le simple fait d'avoir confié un mandat de contester à un fiscaliste ne justifie pas une prorogation de délai.
QUESTION EN LITIGE [ 9 ] Les faits n'étant pas contestés, le présent dossier ne soulève qu'une seule question en litige : Le fait d'avoir confié la gestion de son dossier fiscal à un comptable-fiscaliste et l'erreur de ce dernier sont-ils suffisants, en l'absence de négligence de la part de CHAMAI, pour constituer une «impossibilité d'agir» ? ANALYSE [ 10 ] Les articles 93.1.3 à 93.1.5 encadrent la requête pour prorogation de délai: 93.1.3.
Lorsqu'une personne ne s'est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu à l'article 93.1.1 et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis l'expiration de ce délai, elle peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels l'avis d'opposition n'a pas été notifié dans le délai prévu.
93.1.4. Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l'article 93.1.3, y faire droit ou non et notifier sa décision à la personne. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. Le délai est alors prorogé pour une période n'excédant pas le trentième jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du ministre. 93.1.5. Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l'
article 93.1.4 , demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision.
Le juge fait droit à cette requête s'il est d'avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). [ 11 ] En l'absence de négligence de la part du contribuable et lorsque celui-ci agit dès que les circonstances le permettent, l'erreur d'un comptable-fiscaliste peut constituer une impossibilité d'agir et justifier une prorogation de délai [1] . [ 12 ] Vu la preuve à l'effet que CHAMAI a assuré un suivi diligent de son dossier auprès de son comptable. [ 13 ] Vu la preuve selon laquelle l'erreur provient de la négligence et l'insouciance du comptable M.
Thibault, ce dernier ayant même été jusqu'à induire son client en erreur. [ 14 ] Vu l'admission de L'AGENCE à l'effet que CHAMAI a agit dès que possible. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en prorogation de délai, PROROGE le délai pour produire l'avis d'opposition du requérant et autorise ce dernier à produire un tel avis dans les 15 jours du présent jugement. Frais à suivre, __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Marc Côté Labelle, Boudreault, Côté & associé Procureur de la
Partie requérante Me Nadja Châtelois Larivière Meunier Procureur de la
Partie intimée Date d’audience : 18 septembre 2012 [1] Voir à ce sujet: Boudovitch c. Agence du revenu du Québec, (C.Q., 2012-06-11), 2012 QCCQ 5103 , Lemieux c. Québec (Sous- ministre du Revenu), (C.Q., 2010-11-08), 2010 QCCQ 9931 , Simon c. Québec (Sous-ministre du Revenu), (C.Q., 2010-04-20), 2010 QCCQ 2980 .
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