2021 QCCA 1221, 2021 QCCA 1221
Opinion
Droit de la famille — 211510 2021 QCCA 1221 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029523-214 ( 540-12-021932-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 août 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT P… G… Me ALAIN POLYNICE ( Polynice Golden Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT O… B… Me JEAN DESROSIERS ( Jean Desrosiers, avocat ) Absent En appel d’un jugement rendu le 22 avril 2021 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district de Laval. DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel, cautionnement pour frais et ordonnance de gestion ( articles 364, 365 et 378 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 3 août 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
9 h 31 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Mariées le 20 août 2005, les parties cessent de faire vie commune le 22 août 2017.
L’appelant intente une action en divorce contre l’intimée en janvier 2018, requérant notamment le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, de même que, dans la version modifiée de sa demande introductive d’instance, une pension alimentaire. [ 2 ] Par jugement écrit du 22 avril 2021 [1] , la Cour supérieure, sous la plume de l’honorable Janick Perreault, statue de la manière suivante : 1° elle prononce le divorce des parties, 2° elle ordonne le partage inégal du patrimoine familial [2] , 3° elle dissout la société d’acquêts tout en tenant compte du fait que l’intimée renonce au partage des acquêts de l’appelant et que la plupart des dettes sont celles de l’appelant ou ont été contractées à son seul bénéfice, 4° elle rejette la demande de pension alimentaire et 5° elle prononce diverses ordonnances accessoires. [ 3 ] L’appelant se pourvoit, contestant uniquement le partage inégal du patrimoine familial.
Selon ce qu’on comprend de sa déclaration d’appel, il reproche à la juge d’avoir ordonné le partage inégal en raison d’une faute économique qui serait en réalité attribuable surtout à une incapacité résultant d’un accident du travail et, accessoirement, à une dépendance aux jeux de hasard. Il lui reproche également d’avoir conclu qu’il n’avait pas contribué au paiement de l’hypothèque grevant la résidence familiale en 2005 et d’avoir ignoré généralement ses contributions subséquentes à la vie économique de l’union conjugale, dont attesterait notamment le train de vie du couple.
Il s’estime injustement appauvri par la décision de ne pas procéder au partage égal du patrimoine familial. [ 4 ] Enfin, l’appelant, toujours selon la déclaration d’appel, reproche à la juge de première instance d’avoir accordé une importance indue à la preuve testimoniale au détriment d’une preuve documentaire, « alors qu’en droit civil le principe est la règle de la meilleure preuve » [3] . [ 5 ] Lors de l’audience devant notre cour, l’avocat de l’appelant fait en outre valoir que la juge de première instance aurait ignoré de nombreux éléments de preuve établissant la participation active de l’appelant à l’union, en proportion de ses moyens, conformément à l’ art. 396 al. 1 C.c.Q .
Sa participation n’aurait d’ailleurs pas été que pécuniaire et son activité au foyer aurait dû être considérée ( art. 396 al. 2 C.c.Q. ).
Enfin, l’avocat renvoie à certains faits qui ne paraissent pas avoir été débattus en première instance, ce qui explique du reste, dit-il, qu’il demande à la Cour d’ordonner un nouveau procès (ce dont ne parle pas la déclaration d’appel). [ 6 ] De façon générale, l’avocat de l’appelant fait donc grief à la juge de n’avoir pas respecté l’ art. 422 C.c.Q. en concluant au partage inégal du patrimoine familial, une mesure tout à fait exceptionnelle que les circonstances ne justifiaient pas, la preuve ne démontrant pas que l’appelant ait dilapidé ses biens ou ceux de l’intimée (y compris ceux qui formaient le patrimoine familial) ou qu’il ait été de mauvaise foi. [ 7 ] Au soutien des moyens que propose l’appelant, la déclaration d’appel renvoie également à l’art. 47 de la Charte des droits et libertés de la personne : 47.
Les conjoints ont, dans le mariage ou l’union civile, les mêmes droits, obligations et responsabilités. 47. Married or civil union spouses have, in the marriage or civil union, the same rights, obligations and responsibilities. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et l’éducation de leurs enfants communs. Together they provide the moral guidance and material support of the family and the education of their common offspring. [ 8 ] L’intimée demande le rejet de l’appel, qui n’aurait à son avis aucune chance raisonnable de succès et qui serait de surcroît abusif.
Elle réclame en outre que l’appelant soit condamné au remboursement des honoraires et frais d’avocat encourus aux fins de l’appel, à hauteur de 5 000 $ ou condamné à lui verser une provision pour frais de ce montant, au
titre de l’abus. Advenant que l’appel ne soit pas rejeté, elle requiert également une ordonnance de gestion. * * [ 9 ] Il y aura lieu de faire droit à la requête en rejet, sauf en ce qui concerne les conclusions accessoires de celle-ci. [ 10 ] Les moyens qu’énonce l’appelant dans sa déclaration d’appel ne sont en effet pas de nature à entraîner la réformation du jugement de première instance, compte tenu de la norme d’intervention applicable. Ne le sont pas davantage les moyens additionnels que l’avocat de l’appelant présente lors de l’audience. [ 11 ] Tout d’abord, en ce qui concerne le droit, la lecture du jugement confirme que la juge a correctement identifié les règles
applicables, en l’occurrence celles qui régissent le partage inégal du patrimoine familial et qu’énonce l’ art. 422 C.c.Q. , disposition qui fait l’objet d’une jurisprudence abondante dont le jugement, sur le plan du droit, respecte l’enseignement [4] . [ 12 ] Le recours à l’art. 47 de la Charte québécoise (qui, selon la requête en rejet n’aurait pas été invoqué en première instance) ne change rien à ce constat. Cette disposition, en effet, doit être appliquée en tenant compte du régime du patrimoine familial établi par les art. 414 et s.
C.c.Q. , dont l’ art. 422 , lequel prévoit explicitement la possibilité d’un partage inégal. La portée de l’art. 47 de la Charte québécoise est de toute façon limitée par les art. 51 et 52 de celle-ci. [ 13 ] Sur le plan du droit, l’appelant n’établit donc pas la possibilité d’une erreur de nature à emporter la réformation du jugement. [ 14 ] Pour le reste, la déclaration d’appel s’en prend essentiellement à l’appréciation que la juge de première instance a faite de la preuve testimoniale et documentaire que lui ont soumise les parties et de la crédibilité de ces dernières.
Là-dessus, l’appelant a tort de soutenir que la preuve documentaire l’emporte nécessairement sur la preuve testimoniale en vertu de la règle de la meilleure preuve ( art. 2860 C.c.Q. ).
Comme le note de toute façon la juge, la preuve documentaire produite par l’appelant était « des plus fragmentaires » [5] et n’étayait pas ses affirmations. [ 15 ] Considérant la norme d’intervention applicable, qui est celle de l’erreur manifeste et déraisonnable [6] , l’appel est, sur ce point également, voué à l’échec, l’appelant ne ciblant rien de précis qui puisse soutenir sa prétention à une telle erreur. [ 16 ] Finalement, les arguments que présente l’avocat de l’appelant au sujet d’un nouveau procès ne sauraient être retenus.
En fait, là est la réalité de l’affaire : l’appelant souhaiterait que la Cour réévalue l’entièreté de la preuve présentée en première instance et lui donne cette fois raison là où la Cour supérieure lui a donné tort. Ce n’est pas là le rôle de la Cour, qui n’a pas à refaire le procès [7] .
Il ne saurait par ailleurs être question d’ordonner la tenue d’un nouveau procès devant la Cour supérieure afin de permettre à l’appelant de bonifier la preuve qu’il n’a pas faite lors du procès original. * * [ 17 ] Il ne convient cependant pas d’accéder à la demande de déclaration d’abus que formule l’intimée ou à sa demande de remboursement des honoraires et frais extrajudiciaires (et autres conclusions accessoires). L’appel, quoiqu’il soit manifestement mal fondé et n’ait aucune chance raisonnable de succès, sera rejeté de façon
sommaire et cela, en l’espèce, est une sanction suffisante, la procédure d’appel n’ayant pas elle-même été conduite de manière abusive. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la « requête en rejet d’appel, cautionnement pour frais et ordonnance de gestion » présentée par l’intimée, mais uniquement en ce qui concerne le rejet de l’appel lui-même et non les autres conclusions de cette requête, qui sont elles-mêmes rejetées; [ 19 ] REJETTE l’appel; [ 20 ] Le tout , sans frais de justice vu la nature du litige. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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