2010 QCCQ 13831, 2010 QCCQ 13831
Opinion
Protection de la jeunesse — 102396 2010 QCCQ 13831 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-003584-018 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] Personnes désignées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérantes Et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1999.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance le concernant prononcée par madame la juge Colette Duford le 20 janvier 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l’enfant était confié à sa mère et différentes mesures de protection étaient établies afin qu’elles trouvent application pendant une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, les requérantes recommandent que X soit confié à un centre de réadaptation pendant une période d’une (1) année. [ 4 ] L’enfant et sa mère admettent plusieurs allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la D.P.J.
En ce qui concerne X, il serait plus exact de dire cependant qu’il se résigne à la mesure d’hébergement proposée. [ 5 ] Après le prononcé de la dernière ordonnance, le maintien de l’enfant en milieu familial aura été de courte durée. En effet, dès le 18 mars 2010, sa situation était signalée à la D.P.J. au motif qu’il manifeste des troubles de comportements sérieux. [ 6 ] Ce jour-là, la mère a surpris le garçon alors qu’il se faisait masturber par sa jeune sœur Y, trois (3) ans. [ 7 ] La preuve révèle qu’il ne s’agissait pas d’un fait isolé.
Y a en effet révélé que X s’est livré à des gestes à caractère sexuel sur sa personne à d’autres occasions. [ 8 ] D’autre part, il appert que l’enfant manifeste d’autres troubles comportementaux. En effet, il se livre à des crises et fait preuve d’agressivité. De plus, l’enfant ne prend pas toujours sa médication selon les prescriptions médicales.
Rappelons que différents diagnostics ont été posés à l’endroit du garçon (trouble réactionnel de l’attachement de typé désinhibé, trouble d’opposition avec provocation, trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité de type mixte). [ 9 ] Considérant la situation, l’enfant a été confié à un foyer de groupe le 23 mars 2010. Il est nécessaire que X soit maintenu dans ce type de ressource afin de profiter des mesures de réadaptation appropriées à ses besoins. [ 10 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J.
Elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et que durant les contacts, la mère s’assure que X ne soit pas seul en présence d’enfants pour la période jugée nécessaire;
e) Que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- Que l’enfant bénéficie d’une évaluation à la clinique des troubles sexuels et qu’il s’implique dans un suivi si jugé nécessaire, vu le consentement de la mère; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 14 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’enfant Madame A, mère de l’enfant Date d’audience : 30 mars 2010
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