2010 QCCQ 3375, 2010 QCCQ 3375
Opinion
Pépin c. Vertisoft inc. 2010 QCCQ 3375 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005066-090 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE PÉPIN, Demanderesse c.
VERTISOFT INC. et SYLVAIN BELLEAU, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En raison de son licenciement par la défenderesse le 18 mars 2009, la demanderesse lui réclame ainsi qu'à son président- directeur général, Sylvain Belleau, 7 000 $ détaillés de la façon suivante : 1) Réclamation sous forme d'actions : 1 712,76 $; 2) Indemnité de préavis de trois semaines supplémentaires : 4 159,62 $; 3) Frais de formation : 1 127,62 $. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande et allèguent ne rien devoir à la demanderesse.
Le défendeur Sylvain Belleau allègue, en plus, absence de lien de droit. [ 3 ] La demande est rejetée à l'égard du défendeur Sylvain Belleau puisqu'il y a effectivement absence de lien de droit comme le démontre la preuve. [ 4 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 5 ] Le 1 er avril 2008, la demanderesse et la défenderesse signent une convention d'embauche (P-1). La demanderesse est embauchée à
titre de directrice financière, à compter du 1 er avril 2008, au salaire annuel de 72 100 $. Le contrat est pour une durée indéterminée, mais l'annexe C semble prévoir une durée de trois ans. [ 6 ] La demanderesse a trois employés sous sa gouverne. [ 7 ] Sylvain Belleau est le PDG de la défenderesse qui rend des services informatiques aux PME. [ 8 ] L'annexe A de la convention porte notamment sur les allocations de dépenses.
On y lit la clause suivante à ce sujet : Allocation de dépenses Sous forme de compte de dépenses avec pièces justificatives et approuvées au préalable par le directeur. [ 9 ] L'annexe C est intitulé « ENTENTE D'ACTIONNARIAT ». Le corps du texte est le suivant : La présente
annexe fait
partie intégrante de l'entente convenue entre les parties et signée le 1 avril 2008. […] La présente entente a pour but d'apporter certaines précisions aux conditions d'actionnariat de l'Employé de Vertisoft ou d'une de ses compagnies affiliées. 1) Actions versées en compensation de salaire : 7 500 actions (répartie sur 3 ans à partir du 1 er avril 2008) L'employé s'engage à demeurer au sein de Vertisoft pour la durée de l'entente, soit 1 avril 2011. S'il quitte Vertisoft avant cette date, il
aura un nombre d'actions égal au prorata des actions réparties sur 3 ans en fonction du nombre de jours qu'il est demeuré au sein de l'entreprise. Exemple : S'il quitte au 1 er novembre 2008 (7 mois après la signature de l'entente), l'employé aura 7/36 de la valeur de 7500 actions. La portion 29/36 sera annulée. [Reproduit tel quel] [ 10 ] Enfin, dans un courrier électronique du 31 mars 2008, la formation a été traitée sous forme de questions et de réponses. Ainsi, la demanderesse demande que la passe de saison de l'Ordre des comptables agréés du Québec soit payée par la défenderesse.
Celle-ci répond : Formation : Passe de saison de l'Ordre des CA du Québec payée par Vertisoft (en vue de la maj annuelle des compétences) (admissible au 1% Loi 90) Comme nous n'avons pas de chiffre précis, ceci sera dans le budget finances / administration des dépenses de formation et frais afférents. [Reproduit tel quel] [ 11 ] Le relevé d'emploi indique « K » comme code, soit « autre », ce qui demande des précisions, mais le document n'en contient aucune.
Il n'est pas contesté que la demanderesse a été licenciée le 18 mars 2009 et que la défenderesse lui a versé une indemnité correspondant à une semaine de préavis en vertu de l'article 82 de la
Loi sur les normes du travail (L.R.Q., N-1.1) puisque la demanderesse avait moins d'un an de service continu. [ 12 ] La demanderesse n'était pas une cadre supérieure au sens de la
Loi sur les normes du travail . ANALYSE [ 13 ] Puisque la demanderesse a été licenciée et non congédiée, le rendement qu'elle a fourni n'est pas pertinent pour trancher les questions en litige. 1 – L'indemnité [ 14 ] Le texte de l'article 82 de la
Loi sur les normes du travail est le suivant : 82. Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus. Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de deux semaines s'il justifie d'un an à cinq ans de service continu, de quatre semaines s'il justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit semaines s'il justifie de dix ans ou plus de service continu.
L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul de nullité absolue, sauf dans le cas d'un emploi dont la durée n'excède habituellement pas six mois à chaque année en raison de l'influence des saisons. Le présent
article n'a pas pour effet de priver un salarié d'un droit qui lui est conféré par une autre loi . [Soulignement ajouté] [ 15 ] Il y a lieu de le compléter par l'
article 2091 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce et de la durée de la prestation de travail. [ 16 ] Le dernier alinéa de l'article 82 de la
Loi sur les normes du travail permet à la demanderesse de faire valoir la disposition de l'
article 2091 du Code civil du Québec . [ 17 ] La demanderesse n'a pas quitté un emploi pour se joindre à la défenderesse. Elle était alors à la recherche d'un emploi. Elle avait travaillé auparavant chez Transcontinental. Chez la défenderesse, elle avait trois employés sous sa supervision. Elle était directrice financière. [ 18 ] La demanderesse a retrouvé un emploi le 4 août 2009 après avoir fait plusieurs démarches. Il s'agit d'un emploi dans son secteur d'activités et correspondant à ses compétences. [ 19 ] La réclamation de la demanderesse équivaut à une indemnité de trois semaines de préavis.
Considérant les critères applicables dans un tel cas, soit la nature et l'importance du poste, la durée de l'emploi, le temps nécessaire pour retrouver un emploi semblable, l'âge de la demanderesse et le fait qu'elle n'a pas quitté un emploi rémunérateur pour celui de la défenderesse, le Tribunal juge raisonnable un préavis de quatre semaines [1] . 2 – Actionnariat [ 20 ] La défenderesse a raison d'affirmer que le texte de l'annexe C ne traite que d'émission d'actions et non de valeurs équivalentes. Le texte prévoit cependant que les actions sont « versées en compensation de salaire » .
Il s'agit donc d'une forme de
rémunération. Aucune action n'a été émise à la demanderesse avant son départ. Après son départ, elle et Sylvain Belleau ont tenté de négocier une entente pécuniaire pour tenir lieu de ses actions, mais sans succès. La défenderesse a offert 1 145,83 $ à la demanderesse alors que cette dernière évaluait les actions à 1 770 $. [ 21 ] Aucune preuve comptable n'a été produite relative à la valeur comptable des actions. La demanderesse les évalue à 71,5 cents et Sylvain Belleau à 45 cents.
Selon l'annexe C, la demanderesse avait droit à 2 395.83 actions. [ 22 ] La défenderesse soutient qu'elle ne peut être condamnée qu'à émettre les actions et non à payer une somme d'argent. [ 23 ] Le Tribunal ne partage pas cet avis, car les actions constituaient une forme de rémunération.
De plus, il ne serait pas approprié de maintenir un lien d'actionnariat entre les parties dont la relation ne s'est pas terminée de façon cordiale. [ 24 ] Faute de preuve plus précise, le Tribunal fait la moyenne entre les valeurs invoquées par chacune des parties, ce qui donne 58,25 cents par action multipliées par 2 395.83 actions, soit un total de 1 395,57 $. 3 – La formation [ 25 ] La preuve prépondérante révèle que la demanderesse a acheté la passe de saison de l'Ordre des comptables agréés au coût de 1 127,62 $. Elle a assisté à quelques séances de formation à l'automne 2008.
Elle affirme avoir remis à Sylvain Belleau une copie de l'horaire de cette formation, ce dont ne se souvient pas monsieur Belleau. La demanderesse y voit une approbation tacite. [ 26 ] Le texte du contrat et le courrier électronique échangé entre les parties exigent plus. Il faut une autorisation au préalable. La preuve présentée par la demanderesse n'est pas suffisante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse, Vertisoft inc., à payer à la demanderesse la somme de 5 555,19 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 avril 2009; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse, Vertisoft inc., à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 157 $; [ 29 ] REJETTE la demande à l'égard de Sylvain Belleau, SANS FRAIS. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2010
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