2020 QCCA 855, 2020 QCCA 855
Opinion
Demeule-Lalonde c. R. 2020 QCCA 855 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006892-184 (760-01-087563-174) DATE : 29 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. CHARLES DEMEULE-LALONDE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict prononcé oralement le 28 septembre 2018 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois (l’honorable Valmont Beaulieu), qui l’a déclaré coupable d’agression sexuelle. [ 2 ] Pour les motifs du juge Bouchard, auxquels souscrivent les juges Hamilton et Beaupré, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de l’appelant sur des questions de fait (les moyens 5.2, 5.3 et 5.4 de sa requête); [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] CONFIRME le verdict de culpabilité prononcé le 28 septembre 2018 à l’endroit de l’appelant; [ 6 ] RÉTABLIT la sentence prononcée le 29 novembre 2018 contre l’appelant; [ 7 ] ORDONNE à l’appelant de se présenter à un agent de probation dans un délai de 24 heures de la prise de connaissance du présent arrêt.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Sophie Gagnon Ashton gagnon Pour l’appelant Me Catherine Sheitoyan Me Maxime Séguin-Duran Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 25 mai 2020
MOTIFS DU JUGE BOUCHARD [ 8 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu par la Cour du Québec qui l’a déclaré coupable d’agression sexuelle [1] . [ 9 ] Il soutient, pour l’essentiel, que le juge a erré dans l’appréciation des différents témoignages en appliquant un double standard à la preuve de la poursuite et à celle de sa défense. Il souligne à cet égard l’invraisemblance du témoignage de la plaignante et son peu de fiabilité. Les faits [ 10 ] Le 9 juillet 2017, l’appelant a 18 ans et la plaignante, 19 ans. Ils participent à un « pool party » organisé par une amie.
Six personnes, incluant l’hôte, sont présentes. Il est prévu que les invités dormiront à la maison. [ 11 ] Vers 2 h 30 du matin, la plaignante descend au sous-sol pour aller se coucher à la place qu’on lui a assignée, soit sur un matelas double installé au pied d’un sofa en forme de L. Elle doit partager ce lit de fortune avec son amie M... S... alors qu’un autre garçon, Mikaël Levac-Larocque, doit dormir sur le sofa. [ 12 ] Un peu plus tard au cours de la nuit, la plaignante se fait réveiller par l’appelant qui lui éclaire le visage avec la lampe de poche de son téléphone cellulaire.
L’appelant, qui devait dormir au rez-de-chaussée, est sur le sofa à côté de Mikaël Levac-Larocque. [ 13 ] M... S... dit alors qu’elle a froid et la plaignante, de lui répondre, en faisant allusion aux deux garçons sur le sofa : « Ah! bien, il y a deux chaufferettes qui pourraient aider ». Il n’en faut pas plus pour que les deux garçons aillent rejoindre la plaignante et son amie sur le matelas. Tous se couchent sur le même côté dans l’ordre suivant : Mikaël Levac-Larocque, M... S..., l’appelant et la plaignante. [ 14 ] On retiendra que l’appelant est derrière la plaignante qui s’endort aussitôt.
Elle travaille le lendemain et est, selon son témoignage, très fatiguée. [ 15 ] Toujours selon ses dires, elle se fait réveiller une première fois par l’appelant qui promène sa main, par-dessus ses vêtements, sur ses fesses, son vagin et ses seins. Elle repousse sa main et se rendort. Elle se sent, dit-elle, « super faible ». [ 16 ] Le même genre d’attouchement se reproduit ensuite deux autres fois, mais sous les vêtements de la plaignante.
Cette dernière repousse l’appelant sans dire un mot et se rendort. [ 17 ] À la quatrième reprise, l’appelant tente de soulever le bassin de la plaignante « comme s’il voulait rentrer ses doigts à l’intérieur de moi ». Elle résiste en poussant avec sa jambe et se rendort encore une fois sans prononcer un mot. [ 18 ] Enfin, lors d’une cinquième tentative, l’appelant va jusqu’à toucher avec ses doigts le clitoris de la plaignante. Elle sent également sur ses fesses le pénis de l’appelant qui est en érection alors que celui-ci fait des mouvements de va-et-vient avec son bassin.
Elle lui dit alors clairement « Hey, laisse-moi dormir » et doit utiliser la force pour enlever sa main. [ 19 ] La version de l’appelant diffère de celle de la plaignante. Il confirme certains gestes, mais mentionne que c’était accidentel. Il reconnaît que son avant-bras passait entre les seins de cette dernière et, qu’en tentant de changer de position, il a glissé sa main dans ses « shorts ». Il explique enfin que le va-et-vient de son bassin décrit par la plaignante résultait en réalité de « spasmes » incontrôlés secouant tout son corps.
Le jugement [ 20 ] Le juge de première instance a rendu son jugement oralement immédiatement après les plaidoiries des avocats. Après une revue exhaustive de la preuve et en suivant la grille d’analyse développée par la Cour suprême dans R. c. W.(D . ) [2] , il conclut qu’il ne croit pas l’appelant et que sa version des faits ne soulève pas de doute raisonnable.
Ses raisons, en gros, sont les suivantes. [ 21 ] Le juge note tout d’abord que l’appelant s’est contredit au procès par rapport à sa déclaration antérieure faite aux policiers dans laquelle il affirme avoir mis sa main sous le chandail de la plaignante, entre ses seins. Au procès, il témoigne plutôt que son bras était par-dessus le chandail de cette dernière. [ 22 ] Le juge ne retient pas non plus l’explication que donne l’appelant relativement aux mouvements de va-et-vient de son bassin résultant de spasmes. Il s’en remet plutôt aux témoignages de la plaignante et de M...
S... à qui il accorde beaucoup de crédibilité. [ 23 ] Au final, le juge retient que le ministère public a prouvé la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable. Voici comment il conclut :
Le témoignage de la plaignante. Celle-ci, entre autres, ne s’est point cachée d’avoir dit : « Bien, on a deux (2) chaufferettes. » Mais ce n’est pas parce qu’on dit qu’on a deux (2) chaufferettes que ça veut dire qu’on consent à ce qu’un homme nous touche. L’homme doit être soucieux, là, du consentement de la dame. […] Donc, le Tribunal est convaincu hors de tout doute que les faits se sont déroulés tel qu’indiqués par la plaignante et que l’accusé… il était clair que cette personne, elle ne désirait pas ces contacts. Et « On a deux (2) chaufferettes », le Tribunal ne l’a pas isolé. Il l’a pris dans son ensemble.
Expression un peu farceuse, un peu malheureuse qui ne… mais « On a deux (2) chaufferettes. » C’est dit comme c’est dit. Il ne faut pas y apporter plus d’importance. Ça ne pouvait certainement pas guider l’accusé dans l’analyse du consentement de madame parce que c’est tellement clair qu’elle ne désire pas ces contacts et que l’accusé a volontairement ignoré de non-consentement.
Dans les circonstances, j’ai déclaré coupable. [Soulignements ajoutés; transcription textuelle] L’analyse [ 24 ] L’examen du caractère raisonnable d’un verdict, puisque c’est de cela qu’il est question en l’espèce, commande de la part d’une cour d’appel une grande déférence. L’erreur imputée au juge doit non seulement être clairement identifiée, mais elle doit aussi vicier le verdict au point de le rendre irrationnel ou incompatible avec la preuve [3] .
De même, l’allégation que le juge a appliqué un double standard dans l’évaluation des témoignages implique aussi de démontrer dans quel contexte précis le juge a manifesté un parti pris en faveur des témoins de la poursuite, étant entendu que le simple fait pour ce dernier de trancher une question de crédibilité ne suffit pas [4] . [ 25 ] À mon avis, le juge avait des raisons de ne pas croire l’appelant et de considérer que sa version des faits ne soulève pas de doute raisonnable. [ 26 ] Il y a tout d’abord la contradiction entre sa déclaration faite aux policiers et son témoignage lors du procès.
Dans sa déclaration faite peu de temps après les événements, l’appelant écrit avoir mis sa main sous le chandail de la plaignante. Or, lors de son contre- interrogatoire, il revient sur sa version et affirme que sa main était par-dessus son chandail. [ 27 ] L’intimée souligne avec justesse que l’appelant a écrit sa déclaration lui-même et qu’il l’a relue avant de la signer. Il a également pu consulter un avocat avant de fournir sa déclaration aux policiers. À coup sûr, le juge pouvait considérer cet élément, ce qu’il a fait, du reste, dans les termes suivants : Alors, est-ce qu’il croit l’accusé? Non.
Est-ce que la version de l’accusé soulève un doute raisonnable? La question est non. Et on aura à décider en temps et lieu si la preuve nous convainc de la culpabilité et ce, hors de tout doute raisonnable. Voyons. L’accusé confirme beaucoup d’éléments de preuve, les versions. On arrive là, ce qui se passe. Qu’on se retrouve en bas, qu’il y va lui aussi, cette invitation, qu’on a deux (2) chaufferettes. Le jeu, le ping-pong, la piscine. Ce n’est que lorsqu’on en arrive aux touchers d’ordre sexuel que l’accusé, lui, contredit.
Mais ce n’est pas parce que cette situation se présente que l’accusé n’aurait pas droit à un doute raisonnable. On doit regarder cela quand même. C’est un élément qui est pris parmi d’autres éléments. Le Tribunal ne répétera pas. Avec la déclaration, cette - entre autres - contradiction faite aux policiers, oui, c’était la première fois, mais l’accusé a eu un quarante-huit (48) heures, a consulté son avocat et c’est quand même des événements beaucoup plus frais à sa mémoire et il l’a relue. C’est lui-même qui l’a écrite.
Il dira que lui-même, de lui-même, s’il y avait quelque chose de pas correct, il pouvait le changer. [Soulignements ajoutés; transcription textuelle] [ 28 ] Il ressort également de ses motifs que le juge ne retient pas l’explication relative aux spasmes de l’appelant pour expliquer les mouvements de va-et-vient de son bassin. Il croit plutôt l’appelante dont le témoignage est corroboré par M... S... qui affirme : « j’ai vu Charles se frottait […] faisait des gros mouvements de bassin en direction de L... ». [ 29 ] Les motifs pour lesquels le juge n’a pas cru l’appelant prennent donc appui dans la preuve.
Mais, soutient l’appelant, le juge aurait manifesté un parti pris en faveur des témoins de la poursuite, appliquant ainsi un double standard à la preuve administrée au procès. L’appelant réfère plus précisément au passage suivant tiré des motifs du juge : […] Lorsque le Tribunal a entendu la plaignante et madame M..., elles regardaient le juge. C’était un ton ferme, des réponses directes, une sincérité profonde se dégageait.
On ne cache pas les points où, évidemment, il y a soit avec l’enquête préliminaire, entre autres et lorsque l’accusé a rendu ce témoignage, on ne retrouvait point ces qualificatifs . [Soulignement ajouté; transcription textuelle] [ 30 ] À mon avis, la prétention de l’appelant que le juge aurait appliqué un double standard est non fondée. Tout ce que le juge mentionne ici, c’est qu’il croit davantage la plaignante et son amie en raison de leur attitude et de leur façon de témoigner au procès.
C’est là une question de crédibilité et, tel que mentionné, une telle question ne saurait suffire à étayer la démonstration que le juge a appliqué un double standard dans l’évaluation de la preuve [5] . [ 31 ] En ce qui concerne la fiabilité du témoignage de la plaignante que l’appelant remet en cause, là encore ses arguments sont très
similaires à ceux soulevés précédemment. [ 32 ] L’appelant avance que la grande fatigue que la plaignante mentionne avoir ressentie au cours de la nuit où les agressions se sont produites et son état « semi-comateux », selon elle, ont embrouillé son esprit.
Il est donc fort possible qu’elle ait mal interprété ses gestes et ses mouvements. [ 33 ] Qu’il suffise de dire ici que cette allégation demeure une hypothèse et ne révèle aucune erreur manifeste et déterminante de la part du juge dans l’évaluation de la fiabilité du témoignage de la plaignante. [ 34 ] Enfin, l’appelant plaide que le témoignage de cette dernière est invraisemblable, qu’il est difficile de croire qu’une victime de cinq agressions sexuelles au cours d’une même nuit se rendorme chaque fois. [ 35 ] Il est certain que cette prétention, prise hors contexte, peut soulever certaines interrogations.
À y regarder de près, cependant, cet argument constitue un reproche à la plaignante d’être demeurée passive, de ne pas s’être enfuie. Or, ainsi que le mentionne avec raison le juge de première instance, ce type d’argument fondé sur le comportement de la « bonne victime » n’a plus cours aujourd’hui pour évaluer la crédibilité de celle-ci [6] : […] mais la plaignante… . et les gestes qu’elle fait démontrent clairement qu’elle ne désire pas ces touchers. Elle enlève la main. Oui, elle se rendort.
Et c’est des phrase-clés, déjà, dans un certain temps malheureusement, on pouvait plaider: «Bien, elle avait juste à se mettre à crier ou juste à quitter.»
Malheureusement, ça a déjà été dit dans les salles d’audience, mais ça n’existe plus ce genre de propos. […] [Transcription textuelle] [ 36 ] Bref, le juge retient qu’on ne peut reprocher à la plaignante de ne pas avoir quitté les lieux. [ 37 ] En résumé, le juge a cru cette dernière et rejeté la version de l’appelant, ce qu’il pouvait légitimement faire, ainsi que l’enseigne la Cour suprême [7] : [66] Enfin, l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté la dénégation plausible des accusations par l’accusé ne permet pas de conclure à la déficience des motifs.
Il ressort clairement des motifs du juge du procès que, de façon générale, lorsque les témoignages de la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de la plaignante. Cela explique pourquoi il a écarté la dénégation de l’accusé. Il a exposé les raisons pour lesquelles il a retenu le témoignage de la plaignante, ayant jugé qu’elle était généralement sincère et [ TRADUCTION ] « un témoin fort crédible », et il a conclu que son témoignage sur des événements précis n’était [ TRADUCTION ] « pas sérieusement mis en doute » (par. 68).
Il s’ensuit, nécessairement, qu’il a écarté le témoignage de l’accusé lorsqu’il contredisait le témoignage de la plaignante qu’il avait retenu. Aucun autre motif n’était nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’accusé .
Dans ce contexte, les condamnations elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations. [Soulignement ajouté] [ 38 ] Le juge a ainsi conclu que l’appelant s’est livré à des attouchements à caractère sexuel sur la plaignante, que celle-ci n’a pas consenti à ces attouchements et enfin, que l’appelant ne pouvait ignorer que la plaignante, par ses gestes, ne consentait pas à ces attouchements. [ 39 ] Pour ces raisons, je suis d’avis que l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que le verdict prononcé par le juge est déraisonnable au regard de l’ensemble de la preuve.
Je suggère en conséquence que la Cour accueille la requête pour permission d’appeler de l’appelant sur des questions de fait (les moyens 5.2, 5.3 et 5.4 de sa requête), rejette l’appel, rétablisse la sentence prononcée le 29 novembre 2018 contre l’appelant et ordonne à ce dernier de se présenter à un agent de probation dans un délai de 24 heures de la prise de connaissance du présent arrêt. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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