2015 QCCQ 8824, 2015 QCCQ 8824
Opinion
Réfrigération Attias inc. c. Krief 2015 QCCQ 8824 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140615-131 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER ______________________________________________________________________ RÉFRIGÉRATION ATTIAS INC. Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
OLIVIER KRIEF Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Réfrigération Attias Inc. ( R éfrig ération ) réclame à Olivier Krief 7 000 $ représentant le coût qu’il lui facture pour réparer ses thermopompes (les Thermopompes ). [ 2 ] M. Krief soutient que Réfrigération ne les répare pas adéquatement et qu'elles ne fonctionnent pas.
Il se plaint de la chaleur intolérable dans sa maison tout l'été 2012 et du fait qu’il y fait froid durant l’automne jusqu'à l'installation de nouveaux appareils en février 2013 par une autre compagnie (l’ Autre Compagnie ). [ 3 ] M. Krief se plaint que Réfrigération ne détient pas les licences appropriées et invoque ce prétexte additionnel à l’audience pour ne pas la payer. [ 4 ] Se portant demandeur reconventionnel, M. Krief réclame à Réfrigération 3 000 $ représentant les troubles et inconvénients qu'il subit en raison de la demande de Réfrigération à la Division des petites créances. Questions en litige [ 5 ]
a) Réfrigération rend-elle les services à M. Krief et a-t-elle droit au montant qu'elle lui réclame ?
b) Réfrigération commet-elle une faute en déposant sa demande à la Division des petites créances qui occasionne une perte de temps pour M. Krief ? Contexte [ 6 ] M. Krief est le propriétaire d'une maison et il entreprend des travaux d'installation d'une nouvelle piscine à l’été 2012. [ 7 ] Le 5 août 2012, M. Krief rencontre M. Attias, le président de Réfrigération pour lui demander conseil au sujet de ses Thermopompes et lui confie le mandat de les réparer une fois déplacées. [ 8 ] Réfrigération effectue ses travaux le 19 août 2012 entre 11 h et 19 h.
Elle installe quatre ensembles de tuyaux dans un tube enfoui sous la terre et répare plusieurs pièces des Thermopompes. À son départ de la propriété, elles fonctionnent. [ 9 ] M. Krief n'est pas présent lors de ces travaux. [ 10 ] Lorsque questionné sur sa compréhension des travaux, M. Krief admet ne rien connaitre à ce domaine et que tout ce qui l’intéresse est que les Thermopompes fonctionnent. [ 11 ] M. Krief ne sait pas quand Réfrigération effectue ses travaux et ne fait pas la preuve de plaintes auprès de M. Attias quant à leur fonctionnement inadéquat. [ 12 ] M.
Krief met même en doute le fait que Réfrigération effectue des travaux chez lui. [ 13 ] M. Krief se plaint d’une chaleur insoutenable dans sa maison l’été 2012 et anormalement froide à l’automne. [ 14 ] Ce n'est que le 28 janvier 2013 que M. Krief mandate l’Autre Compagnie pour installer de nouveaux appareils. [ 15 ] L’Autre Compagnie ne constate que le 28 janvier 2013 le fonctionnement inadéquat des Thermopompes et elle installe de nouveaux appareils le 19 février 2013.
Analyse et discussion [ 16 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Qu ébec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 17 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 18 ] Le Tribunal conclut qu'à la lumière des témoignages, M. Krief ne rencontre pas son fardeau de prouver que les travaux sont déficients et exécutés par un entrepreneur non compétent, ni que Réfrigération est responsable de son inconfort dans sa maison. [ 19 ] La preuve révèle en effet que les Thermopompes ne fonctionnent pas au mois d’août lors du premier contact entre les parties.
Réfrigération ne peut donc pas être tenue responsable des problèmes de température avant cette date. [ 20 ] Aucun expert ne témoigne sur l’état des Thermopompes entre les mois d’août 2012 et janvier 2013, ni des réparations nécessaires. [ 21 ] Par ailleurs, M. Krief ne met pas en demeure Réfrigération de venir remédier au problème et ne contacte pas d'autres entrepreneurs pour réparer les Thermopompes. [ 22 ] Le Tribunal conclut que M. Krief doit payer à Réfrigération 7 000 $ pour les travaux. [ 23 ] Quant à la demande reconventionnelle de 3 000 $, M.
Krief ne fait pas la preuve de la faute de Réfrigération, ni de ses dommages. Il se plaint de trois déplacements au Palais de justice pour déposer sa contestation, récupérer les pièces de Réfrigération du dossier de la cour et pour le procès. [ 24 ] Ces démarches sont des étapes normales du processus judiciaire et ne donnent pas droit à une compensation en absence d’abus de procédure. [ 25 ] La demande reconventionnelle est donc rejetée avec frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Olivier Krief à payer à Réfrigération Attias Inc. 7 000 $ avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Qu ébec , à compter du 18 octobre 2013 ainsi que les frais judiciaires de 218 $. REJETTE la demande reconventionnelle avec frais de 75,25 $. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2015
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