2015 QCCQ 8145, 2015 QCCQ 8145
Opinion
R. c. Ramazan 2015 QCCQ 8145 JR0900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-109755-127 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROL RICHER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
Nawid RAMAZAN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a subi son procès sous une accusation de voies de fait graves. LES FAITS [ 2 ] Les événements se déroulent au bar Le Bourbon le 1 er janvier 2012.
C’est lors d’une soirée marquant le passage de la nouvelle année que l’agression contre Mike Daoura se produit. [ 3 ] Le début de l’altercation demeure quelque peu nébuleux; sauf qu’il ressort clairement de la preuve que l’agresseur de Mike Daoura lui donne deux ou trois coups de tête; avant de recevoir ces coups Mike Daoura recule en levant les mains, signifiant par là qu’il ne veut aucunement engager le combat; suite à ces coups à la tête, le plaignant s’écroule et son agresseur embarque sur lui et lui assène plusieurs coups de poing au visage; en se relevant, l’agresseur lui donne un coup de pied au visage; cette agression est décrite par deux témoins indépendants soit Sébastien Cloutier et Alexia Dufour. [ 4 ] Mike Daoura suite à cette agression a repris conscience, seulement 4 jours plus tard; il a subi de graves blessures, soit des lésions hémorragiques intracérébrales, un traumatisme crânien sévère, une fracture de l’os occipital et une fracture du nez; à noter qu’il a eu deux arrêts respiratoires lors de son transport à l’hôpital. [ 5 ] Comme séquelle, il a encore de la difficulté à respirer, a perdu le goût et l’odorat en plus de subir des séquelles d’ordre psychologique. [ 6 ] Les voies de fait commis contre le plaignant répondent à la définition de voies de faits graves prévue à l’
article 268 du Code criminel ; cela est admis par la défense. [ 7 ] En fait, la seule question en litige demeure l‘identité de l’agresseur de Mike Daoura. [ 8 ] Aucun témoin n’identifie clairement l’accusé comme étant l’agresseur.
Autant la poursuite que la défense s’accordent pour dire qu’on est en présence d’une preuve circonstancielle; la poursuite prétend que cette preuve constitue une preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé est l’auteur de cette agression, alors que la défense, qui n’a fait entendre aucun témoin, mentionne que cette preuve n’est pas suffisante pour établir la culpabilité de l’accusé. [ 9 ] La poursuite s’appuie sur le fait que l’accusé est présent sur les lieux lors de cette soirée; il est alors accompagné de six autres personnes; l’agression a lieu à 2 h 24; l’accusé quitte peu de temps après, rapidement selon un témoin de la poursuite (Mylène Trépanier) à 2 h 30. [ 10 ] Des caractéristiques de l’agresseur décrites par certains témoins de la poursuite peuvent correspondre à l’accusé; ces témoins mentionnent que l’agresseur avait un chandail noir, une peau foncée, des cheveux foncés avec une coupe qu’ils qualifient de « mohawk »; la poursuite plaide que l’accusé est la seule personne du groupe qui a interagi avec le plaignant qui correspond à cette description.
[ 11 ] La défense soulève pour sa part plusieurs contradictions dans le témoignage des personnes présentes, contradictions notamment sur la couleur des vêtements de l’agresseur de même que sur la taille de ce dernier; de plus certaines caractéristiques physiques propres à l’accusé ne semblent pas avoir été perçues par ces témoins, chez l’agresseur.
ANALYSE [ 12 ] Les témoignages des gens présents lors des événements sont divergents notamment quant à la taille de l’agresseur et du type de vêtement qu’il portait. [ 13 ] Mike Daoura mentionne que son agresseur était très petit de taille mais très bien bâti; Jade De Bellefeuille décrit celui qu’elle assimile à l’agresseur comme étant de petite taille.
Alexia Dufour mentionne que l’agresseur était un peu plus petit que le plaignant; alors que dans les faits l’accusé et le plaignant ont la même taille soit un mètre quatre-vingt avec un poids moyen pour cette taille, selon l’enquêteur au dossier. [ 14 ] Il faut noter que Mike Daoura, même si ses souvenirs de cet événement ont tardé à revenir à sa mémoire, décrit très bien la situation précédant l’agression; il fournit également une certaine description de son agresseur; mais sa description quant à la taille de son agresseur ne correspond certainement pas à celle de l’accusé; pourtant, cette description d’un homme de petite taille est toutefois confirmée par Jade De Bellefeuille et Alexia Dufour; cette dernière était à sept ou huit mètres de l’agression. [ 15 ] Alors, du moins pour ces trois témoins la taille qu’ils constatent chez l’agresseur ne correspond pas à celle de l’accusé bien que d’autres témoins parlent d’un agresseur de plus haute taille; alors, la preuve quant à la taille de l’agresseur n’est pas probante. [ 16 ] Les témoignages concernant les vêtements portés par l’agresseur sont également loin d’être concordants. [ 17 ] Mike Daoura mentionne que l’agresseur portait un T-shirt à manches courtes; Jade De Bellefeuille mentionne que la personne qu’elle assimile à l’agresseur portait un chandail blanc moulant; Sébastien Cloutier parle d’un chandail noir à manches courtes et Alexia Dufour parle d’un T-shirt noir. [ 18 ] Quant à Gilles Lahaie qui était l’un des portiers du bar, il mentionne qu’un client ou une cliente a mentionné que le type qui avait agressé Mike Daoura, c’était un jeune homme bronzé avec un chandail rouge. [ 19 ] Mylène Trépanier mentionne que l’agresseur portait un T-shirt noir à manches courtes; alors que Osman Hasibullah parle plutôt d’un chandail noir à manches longues, avec un col rond. [ 20 ] Donc, chandail à manches courtes ou à manches longues, noir, blanc ou rouge, les témoignages ne concordent pas. [ 21 ] Ce qui par ailleurs est certain et qui ressort clairement de la preuve est que l’accusé à son arrivée au bar à 22 heures portait un chandail noir à manches longues et lorsqu’il est ressorti à 2 h 30, il portait le même chandail [1] ; par ailleurs, la poursuite a fait remarquer au Tribunal que la vidéo déposée en preuve [2] démontre que l’accusé avait remonté sa manche gauche jusqu’au coude, laissant sous- entendre que cela pourrait expliquer le témoignage de certaines personnes qui ont vu un chandail à manches courtes; mais, même en reprenant cet argument de la poursuite, il n’en demeure pas moins que les témoins ont vu soit un chandail à manches courtes ou un chandail à manches longues dont la couleur allait du noir, au blanc et même au rouge. [ 22 ] Un point important a été soulevé par la défense concernant le témoignage de Alexia Dufour.
Cette dernière qui se trouve à proximité de l’agression mentionne après que la victime se soit retrouvée au sol que le « doorman » a aidé la victime (dans les faits, il lui a fait un massage cardiaque) puis il a passé le relais aux ambulanciers; et c’est là que le « doorman » a demandé « qui a fait ça » et là Alexia Dufour mentionne « j’ai pointé l’individu au chandail noir » [3] . [ 23 ] Elle continue un peu plus loin dans son témoignage [4] : «R. Je crois que le doorman a essayé la réanimation sur la victime, puis ensuite, il aurait, il l’a tournée, parce qu’il saignait beaucoup puis ça coulait.
Puis à ce moment-là, les ambulanciers sont arrivés puis ils ont pris le relais. Q. Ils ont pris le relais. Pendant ces manœuvres-là, est-ce que vous voyez toujours l’assaillant? Est-ce que vous voyez qu’est- ce qu’il fait? R. J’ai pas vu qu’est-ce qu’il fait, mais je sais qu’il était là puis t’sais, j’ai détourné mes yeux pour regarder.
Une fois, j’avais regardé, il était encore là, avec ses amis sur le côté. » [ 24 ] Or, la preuve révèle clairement qu’à l’arrivée des ambulanciers, qu’on situe vers 2 h 45, l’accusé avait déjà quitté les lieux vers 2 h 30; alors soit que Alexia Dufour se trompe dans la séquence des événements, soit que l’accusé n’est pas l’agresseur. [ 25 ] La poursuite se fonde sur le type de coupe de cheveux que l’agresseur avait soit un type « mohawk » (qui semble être une coupe dont les cheveux sont plus courts sur les côtés et plus longs sur le dessus de la tête), qui pourrait correspondre au type de coupe de cheveux que l’accusé avait ce soir-là; le Tribunal ayant considéré les photos prises de l’accusé provenant des caméras vidéo sur les lieux de l’événement, ne considère pas cette coupe de cheveux vraiment « distinctive »; ce n’est pas une coupe de cheveux qui pourrait singulariser une personne en particulier; on sait qu’il y avait près de deux cents personnes au bar au cours de cette soirée; est-ce que seul l’accusé pouvait porter ce type de coiffure?
Sûrement pas puisque dans le groupe relié à l’accusé il y avait un autre homme qui avait cette coupe de cheveux selon Jade De Bellefeuille, en référant au jeune homme qu’elle a embrassé au cours de la soirée [5] . [ 26 ] Mylène Trépanier a remarqué chez l’agresseur de Mike Daoura des cicatrices d’acnés au visage, du moins c’est ce qu’elle admet avoir déclaré au policier la même journée que les événements; pourtant, la photo de l’accusé [6] prise le 10 mai 2011, soit sept mois avant les événements, pour son permis de conduire ne révèle aucune cicatrice d’acné.
[ 27 ] De plus, il est évident que l’accusé portait le soir des événements une moustache et une barbichette datant de quelques jours, comme le démontre la pièce P-25, photographie tirée du vidéo; mais aucun témoin ne signale cette particularité; même lorsqu’on pose directement la question à Jade De Bellefeuille en se référant à la personne qu’elle assimile à l’agresseur, elle répond qu’elle n’a remarqué aucune « moustache, pinch ou barbe » chez l’agresseur ; Sébastien Cloutier, à qui on a posé directement la question ne se souvient pas si l’agresseur avait un pinch, une moustache ou une barbe; sur cette question de pilosité, lorsqu’on pose la question à Osman Hasibullah, ce dernier répond qu’il ne se souvient pas d’avoir vu une barbe, un pinch ou une moustache chez l’agresseur; il mentionne se souvenir avoir dit aux policiers qu’il n’avait pas de barbe mais ne se souvient pas avoir dit que l’agresseur n’avait pas de moustache; contre-interrogé a l’aide de sa déclaration extrajudiciaire fournie aux policiers le 1 er janvier 2012 où il a mentionné que l’agresseur avait « zéro chaîne, zéro barbe, zéro moustache » le témoin Hasibullah dit ne pas se souvenir avoir dit cela. [ 28 ] Alors, même s’il ressort clairement de la preuve que l’accusé le soir des événements portait une moustache et une barbichette de quelques jours, comme il apparaît sur les photographies émanant de la vidéo, aucun témoin n’a remarqué ces caractéristiques chez l’agresseur, ce qui constitue un autre élément qui distance l’accusé de l’agresseur de Mike Daoura. [ 29 ] Une parade d’identification photographique a été tenue avant procès auprès de cinq témoins qui ont rendu témoignage; cette parade d’identification photographique a été tenue à la fin janvier et au début février 2012. [ 30 ] Cette parade d’identification est de l’aveu même de la poursuite non concluante; mais il ressort néanmoins de cette parade d’identification où la photographie de l’accusé apparaît au numéro 8, que Jade De Bellefeuille et Alexia Dufour ne reconnaissent nullement l’accusé; cette dernière étonnamment semble reconnaître l’individu portant le numéro 7 comme ayant été présent sur les lieux. [ 31 ] Sébastien Cloutier lors de la parade d’identification mentionne dans un premier temps au sujet de la photographie numéro 8 « je pense pas que c’est lui »; lors de la deuxième présentation des photographies, Sébastien Cloutier mentionne concernant les photographies numéros 6, 7 et 8 « je ne suis pas sûr ». [ 32 ] Osman Hasibullah lors de cette parade d’identification ne reconnaît pas l’accusé lors de la première présentation des photographies; lors de la deuxième présentation, il exprime des doutes sur cinq photos sur dix dont celle de l’accusé. [ 33 ] Seule Mylène Trépanier, après une absence de reconnaissance lors d’une première présentation, mentionne lors de la deuxième « d’après moi oui, mais on ne voit pas d’acné »; un commentaire additionnel est émis par Mylène Trépanier lors d’une deuxième rencontre cette fois avec l’enquêteur le 15 mars 2012 où elle dit : « Dans toutes les photos, c’est lui (la numéro 8) qui ressort le plus ». [ 34 ] Ce commentaire n’est pas très probant, il laisse presque entendre qu’on se doit de choisir une photographie parmi celles qui lui ont été exhibées. [ 35 ] Le Tribunal est conscient que Mike Daoura a été victime d’une agression très grave avec des conséquences qui auraient pu être tragiques; les conséquences subies par ce dernier et les séquelles qui en découlent encore aujourd’hui sont sérieuses; mais avant de sanctionner l’auteur de tels gestes, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité. [ 36 ] Comme le mentionnait la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
Lifchus [7] « il faut davantage que la preuve que l’accusé est probablement coupable » pour obtenir une condamnation. [ 37 ] Dans le présent dossier, certains éléments de preuve tendent à incriminer l’accusé; par contre, le Tribunal, en considérant l’ensemble de la preuve, ne peut venir à la conclusion, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a commis les gestes qu’on lui reproche. [ 38 ] En conséquence, l’accusé est acquitté. __________________________________ CAROL RICHER, j.C.Q.
Me Julie Lefebvre-Côté Procureure de la poursuite Me Patrice Duliot Procureur de l’accusé Dates d’audience : 13 novembre 2014 et 19 mai 2015
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