2012 QCCQ 9696, 2012 QCCQ 9696
Opinion
Roussel c. Agence du revenu du Québec 2012 QCCQ 9696 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA appel
sommaire en matière fiscale PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-056132-128 DATE : 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER ROUSSEL […] Québec (Québec) […] Appelant c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC 3800, rue de Marly, secteur 5-2-8 Québec (Québec) G1X 4A5 Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 juin 2010, l'appelant a reçu un avis de cotisation pour l'année d'imposition 2007 l'informant d'un solde dû de 1 446,21 $. Cet avis contient l'explication suivante : Nous avons établi à 8079$ les revenus de retraite que vous pouvez transférer à votre conjoint à la ligne 22 de votre
annexe Q. Pour ce faire, nous avons tenu compte des revenus de retraite admissibles que vous pouvez transférer à votre conjoint et du maximum admissible de 50 %. Cette correction figure à la ligne 250 de votre déclaration. Exposé de l'Agence du Revenu, onglet 1, p. 2 [ 2 ] Cet avis souligne aussi qu'il est le résultat de la démarche du contribuable auprès du service à la clientèle de l'intimée.
En effet, quelques semaines auparavant, le 13 avril 2010, l'intimée avait émis un avis de cotisation pour l'année d'imposition 2007 l'informant d'une dette de 2 287,04 $. [ 3 ] Mais le principal fait qui a créé de la confusion et qui fait dire à l'appelant dans sa requête qu'il est l'objet d' erreurs à répétition découle surtout de la lettre de l'employée de l'intimée écrite quelques semaines après le dernier avis de cotisation et qui se lit ainsi : Le 12 août 2010 ROGER ROUSSEL […] QUEBEC (QUEBEC) […] Numéro de référence : 4412777 Objet : Chèques retournés Monsieur, Vous trouverez ci-joint les chèques totalisant 1 066,87 $, datés respectivement du 2010-12-30 au 2011-06-30, que vous nous avez fait parvenir.
Nous ne pouvons encaisser ces chèques puisque votre dette est entièrement payée .
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. Ghislaine Belli p.j. (7) (
s) Ghislaine Belli (notre soulignement) Exposé de l'Agence du Revenu, onglet 18 [ 4 ] Le 5 mars 2011, l'appelant a déposé une opposition dans laquelle il expose qu'il a versé en trop des montants d'argent au bénéfice de l'intimée : […] 05- Ces trops percues de RQ – ont été decl apres la date du – 12 08 10 06- En date du – 12 08 10 je ne doit rien à RQ – qui doit fermer le doss – 07 […] Exposé de l'Agence du Revenu, onglet 2, p. -3 [ 5 ] Ce contexte ajouté au fait que l'appelant prétend qu'une personne au greffe des petites créances lui a suggéré de déposer une requête en appel
sommaire expliquerait la teneur de l'appel. Sa requête se lit comme suit : DEMANDE Les faits à l'origine de cette demande sont les suivants : 1. Demande à Revenu Québec remise de dette du 12-08-2010 et demande remboursement de trop perçu de Revenu Québec plus les frais afférents pour un total de ——trois mille dix —— dollars (3 010 $). Les conclusions recherchées sont les suivantes : Condamner la
partie défenderesse à payer au demandeur la somme de ——trois mille dix —— dollars (3 010 $); à compter du 20 août 2011. Des frais de Cour et afférents de 400 $ et demande ajout de remboursement d'impôt retenu en 2007 soit 630 $ pour un total de 3 010 $.
Partie demanderesse Roger Roussel demande la somme due à Revenu Québec au montant de 3010$. [ 6 ] L'appel ainsi formulé amène l'intimée à plaider qu'il est irrecevable parce qu'il s'agit en fait d'une demande en dommages- intérêts et qu'au surplus, un appel
sommaire ne peut servir à faire annuler le solde d'un compte d'impôt. [ 7 ] La présente requête est effectivement formulée sous une forme qui paraît déborder le cadre restreint des articles 93.2 et 93.29 de la Loi [1] . Des jugements de notre Cour ont déjà pris cette orientation en empêchant le contribuable d'utiliser la procédure spéciale d'appel
sommaire fiscal pour obtenir un montant d'argent [2] . [ 8 ] Mais en écartant la
partie de la requête où l'appelant justifie sa demande en argent, il reste que le véritable enjeu est de savoir s'il y a eu remise de dette par suite de l'envoi de la lettre de l'employée de l'intimée le 12 août 2010. Ce qui constitue, sur le plan juridictionnel, une réduction de l'impôt inférieure à 4 000 $ et conforme à l'article 93.2. Surtout qu'en l'espèce, l'intimée plaide que la lettre du 12 août 2010 constitue une erreur de bonne foi.
Cela a pour effet de donner tout son sens au 2 e alinéa de l'article 93.29 lequel prévoit que le Tribunal ne peut annuler une décision prise uniquement par suite d'une irrégularité, d'un vice de forme, d'une omission ou d'une erreur de qui que ce soit dans l'observation d'une disposition non péremptoire . [ 9 ] C'est précisément la conclusion à laquelle nous arrivons après avoir entendu le témoignage de l'employée Ghislaine Belli, auteure de la lettre du 12 août 2010.
De bonne foi, elle a cru que la dette du contribuable était éteinte selon les explications que ce dernier lui rapportait et celles prises au niveau de son service.
Or la réalité était autre puisque la véritable situation fiscale de l'appelant est celle découlant du deuxième avis d'imposition du printemps 2010, soit celui du 7 juin 2010 et selon lequel il est encore dû 1 446,21 $. [ 10 ] D'ailleurs l'appelant a reconnu la justesse de ce dernier avis de cotisation puisqu'il a répondu positivement à la correspondance de la fonctionnaire Belli qui lui faisait état, les 8 octobre et 22 novembre 2010, de la véritable situation de sa dette fiscale pour l'année 2007 et de l'encaissement des chèques déjà en possession de l'intimée : 22 novembre 2010
Roger Roussel […] Québec, Québec […] N/REF. : 4412777 Objet : Modalités d'entente Monsieur, Nous vous confirmons par la présente les modalités de l'entente conclue le 22 novembre 2010, concernant votre dette fiscale de 1397,45$, qui comprend les droits, pénalités et intérêts courus à la même date. Il a été convenu que vous deviez nous faire parvenir d'ici 10 jours, les chèques aux montants suivants faits à l'ordre du ministre du Revenu du Québec : 5 chèques de 100.00$ datés du 2010-12-20 au 2011-04-20 et 1 chèque de 169.00$ daté du 2011-05-20.
Nous vous confirmons que nous avons déjà en mains : * 1 chèque de 83.90$ qui est passé le 2010-10-28 * 9 chèques de 83.90$ daté du 2010-11-20 au 2011-07-20 Ces modalités de paiements visent la dette fiscale mentionnée précédemment.
Tout solde impayé lors de l'encaissement du dernier chèque deviendra immédiatement exigible. […] Pièce D-1 [ 11 ] Le relevé de compte établi au nom de l'appelant en date du 20 juillet 2012 montre bien que les chèques de 83,90 $ ont tous été encaissés entre le 22 octobre 2010 et le 20 juillet 2011. [ 12 ] Par conséquent, l'appelant a tort de demander au Tribunal dans le cadre de son appel
sommaire que lui soit reconnue une remise de dette fondée sur la lettre du 12 août 2010. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'appel sans frais, à l'exception des droits de greffe déjà payés. __________________________________ DANIEL LAVOIE
Date d’audience : 18 septembre 2012
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