2023 QCCA 827, 2023 QCCA 827
Opinion
Rivard c. Industries Rainville inc. 2023 QCCA 827 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030564-231 ( 755-17-002931-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 juin 2023 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARIO RIVARD Me GISLAIN KABIE ( Charron Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE INDUSTRIES RAINVILLE INC. Me AUDREY CAMPBELL Mme EVA BOIVIN, stagiaire en droit ( Cain Lamarre ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE S.E.N.C.R.L. Me CHARLES LAPOINTE ( Langlois avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler et sur une mesure de gestion, d’un jugement rendu en cours d’instance le 25 avril 2023 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour du Québec , district d ’Iberville (Articles 31 et 32 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
10 h 34 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge, s’adressant aux parties. 10 h 38 Commentaire de Me Kabie. Échange entre la juge et Me Kabie. 10 h 41 Argumentation de Me Kabie. 10 h 42 Demande de précision de la juge. Échange entre la juge et Me Kabie. 10 h 46 Me Kabie poursuit son argumentation. 10 h 47 Argumentation de Me Campbell. 10 h 51 Argumentation de Me Lapointe. 10 h 52 Réplique de Me Kabie. 10 h 57 Suspension de l’audience. 11 h 26 Reprise de l’audience.
La juge procède à la lecture des motifs de son jugement. 11 h 30 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de gestion de la Cour supérieure (l’honorable Sylvain Lussier) daté du 25 avril 2023. *** [ 2 ] Il poursuit l’intimée, Industries Rainville inc., pour les dommages découlant de sa perte d’emploi et pour ceux découlant du fait que des actions d’Industries Rainville qu’il devait recevoir, selon ses prétentions, n’ont jamais été émises. [ 3 ] Dans ce contexte un expert commun, M.
Francis Boucher, CPA EEE, associé de la mise en cause Raymond Chabot Brant Thornton, a été mandaté pour quantifier les « dommages en lien avec le non-respect du contrat de souscription d’action, advenant le partage de dividendes ou le paiement de bonis ». [ 4 ] Le rapport soumis établissant la valeur aux livres des actions, le requérant s’adresse au juge gestionnaire pour qu’il ordonne à l’expert d’établir la valeur marchande des actions ou, subsidiairement, pour qu’il rejette le rapport d’expertise commune et l’autorise à mandater un nouvel expert afin que celui-ci procède à une expertise pour son compte uniquement.
Il soutient aussi que l’expert s’était engagé à traiter de certains autres éléments qu’il énumère au paragraphe 16 de sa requête. [ 5 ] Le juge gestionnaire constate d’abord l’existence d’un malentendu entre les parties et l’expert quant à l’objet de son expertise (valeur aux livres versus valeur marchande), puis conclut qu’il ne peut ordonner à l’expert de préparer un rapport qui ne correspond pas aux termes sur lesquels les parties se sont minimalement entendues. [ 6 ] Cela étant, il autorise le requérant à retenir les services de son propre expert, à ses frais, afin que celui-ci établisse la valeur marchande des actions.
À l’audience, l’avocate de l’intimée indique que ce faisant, l’expert retenu par le requérant pourra aussi traiter des éléments énumérés au paragraphe 16 de la requête. *** [ 7 ] Le jugement portant sur des mesures de gestion, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 32 C.p.c . [ 8 ] Ainsi, le requérant doit me convaincre que la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. [ 9 ] J’estime que ce n’est pas le cas de la décision rendue. [ 10 ] Contrairement à ce que soutient le requérant, le juge gestionnaire n’a rien tranché quant aux dommages et, prudemment, a opté pour une solution permettant de préserver les droits de toutes les parties.
Cette solution qu’il a retenue ne cause aucun préjudice au requérant qui pourra faire valoir au fond toutes ses prétentions quant à la valeur à retenir, le cas échéant. [ 11 ] Le fait qu’il a déjà payé 6874 $ pour l’expertise commune et que le juge n’ordonne pas qu’il soit remboursé ne justifie pas
davantage l’octroi d’une permission. Cela serait contraire à l’intérêt de la justice en contrevenant au principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ). Cela est d’autant plus vrai qu’il pourra récupérer une
partie ou la totalité de cette somme s’il a gain de cause et que les frais de justice, incluant les frais d’experts, lui sont octroyés. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] LE TOUT , avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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