2012 QCCQ 9307, 2012 QCCQ 9307
Opinion
Protection de la jeunesse — 121938 2012 QCCQ 9307 Jl-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001058-095 DATE : 11 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X, né le […] 2007; L'ENFANT; et A, PÈRE; -et- B , MÈRE; ______________________________________________________________________
MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 11 AVRIL 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance concernant cet enfant né le […] 2007. [ 2 ] La mère est présente et représentée par Me Caroline Ste-Marie. L'enfant est représenté par Me Marthe Vachon. Le père est présent et n'est pas représenté par avocat. [ 3 ] Les parties consentent aux conclusions recherchées.
Elles consentent également au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs: ➢ Un rapport de révision daté du 30 mars 2012 et signé par [intervenante 1]. ➢ Un rapport synthèse d'aide éducative daté du 2 avril 2012 et signé par [intervenant 2]. ➢ Un document émanant de Mme [intervenant 3] daté du 14 mars 2012 concernant le suivi de Mme B. [ 4 ] Le 22 septembre 2011, le Tribunal ordonnait l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois tout en permettant l'intégration progressive de l'enfant chez ses parents au cours de cette période si la situation le permettait. [ 5 ] L'enfant est hébergé en famille d'accueil depuis le 11 novembre 2009 et sa situation évolue positivement. [ 6 ] Il présente des retards de développement au niveau de son langage et de sa motricité fine et est en attente de recevoir des services en orthophonie. [ 7 ] Il fonctionne généralement bien dans sa famille d'accueil et lors des sorties chez ses parents.
Cependant, des difficultés sont présentes dans les relations avec ses pairs. [ 8 ] Les parents admettent qu'ils présentent toujours des difficultés conjugales. Cependant, ils appliquent les moyens de résolutions de conflits proposés par les intervenants. [ 9 ] Ils ont jusqu'à ce jour participé à trois rencontres dans le cadre d'un suivi conjugal. [ 10 ] Tout en admettant consommer encore du cannabis, ils tiennent cependant à préciser qu'ils ne consomment jamais en présence de l'enfant et qu'ils ont considérablement diminué leur consommation.
Ils souhaitent mettre fin définitivement à cette habitude dans un avenir rapproché. [ 11 ] La mère poursuit son suivi personnel auprès du Centre A. [ 12 ] Le père a abandonné son suivi auprès du groupe A. Il a cependant tenté de le reprendre et le tout n'a pu se concrétiser.
Il entend cependant participer à un suivi personnel au niveau de sa violence. [ 13 ] La collaboration des parents avec les intervenants est considérée comme étant pour l'instant positive. [ 14 ] L'intégration de l'enfant s'est poursuivie au cours de l'ordonnance et les parents ont démontré être en mesure de reprendre leur fils. [ 15 ] Tous admettent cependant que la situation familiale demeure fragile et nécessite la poursuite des services et la collaboration active des parents. [ 16 ] À cet effet, les différents rapports produits au Tribunal font état de la fragilité de la relation entre le père et la mère.
Spécifions que par le passé, plusieurs décisions ont fait état de cette relation ponctuée de conflits. [ 17 ] Le Tribunal croit d'ailleurs approprié de reproduire un passage de la décision du 22 septembre 2011 relativement à leur situation personnelle. Il est évident que ce sont des parents qui sont bien disposés envers leur enfant qu'ils aiment. Ils sont sincères lorsqu'ils expriment le vœu de l'avoir avec eux à plein temps. Là où le bât blesse, c'est dans la stabilité des moyens qu'ils prennent pour corriger certaines situations.
En effet, il est pour le moins inquiétant de les entendre parler de leur consommation de stupéfiants comme étant non nuisible à l'enfant et qui consiste à consommer un joint (sic) lorsqu'ils sont ensemble pour se détendre ou encore lorsqu'ils sont entre amis. Pourtant, ils admettent que leur situation financière est précoce. Il est évident qu'ils ont de la difficulté à gérer leurs priorités. Ou encore de les entendre banaliser les disputes qu'ils sont ensemble en présence de l'enfant.
Il est de plus loisible de constater qu'ils ont des sautes d'humeur qu'ils manifestent à l'occasion lorsqu'ils ne sont pas en accord avec la position des intervenants. [ 18 ] Tel que cité précédemment, deux tentatives de réintégration progressive ont eu lieu à compter de janvier 2011. La situation n'a cependant pas permis de concrétiser le tout de façon définitive. [ 19 ] Mme [intervenante 1] rappelle que tous les intervenants sont conscients que le père et la mère de l'enfant ont encore beaucoup de travail à effectuer avant de pouvoir assurer une certaine stabilité à l'enfant.
Elle est cependant d'avis que ceux-ci possèdent
suffisamment d'outils pour pouvoir fonctionner adéquatement. [ 20 ] À l'audience, le père a d'ailleurs tenu à préciser qu'il était conscient qu'il "faut pas manquer notre coup" puisque l'enfant leur sera confié. [ 21 ] Tout comme les différents intervenants, le Tribunal est d'avis que la présente ordonnance sera cruciale tant pour l'enfant que pour les parents. Il est indéniable que ceux-ci devront faire preuve de constance et d'une étroite collaboration avec les intervenants.
De surcroît, il est à souhaiter qu'ils sauront mettre à exécution leur projet de cesser définitivement leur consommation de cannabis. [ 22 ] L'ensemble de la preuve révèle donc le bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 septembre 2011; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 26 ] CONFIE l'enfant à ses parents ; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant une période de douze mois; [ 28 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 29 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi personnel auprès du Centre A au cours de cette période et PREND ACTE de son engagement à s'y conformer; [ 30 ] ORDONNE au père de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d'un suivi personnel au niveau de sa violence et de respecter les recommandations du professionnel consulté et PREND ACTE de son engagement à s'y conformer; [ 31 ] ORDONNE aux parents de ne consommer aucune drogue lorsqu'ils sont en présence de leur enfant au cours de cette période et PREND ACTE de leur engagement à s'y conformer; [ 32 ] ORDONNE aux parents de poursuivre le suivi conjugal entrepris au cours de cette période; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état au cours de cette période (orthophonie); [ 34 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux parties visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE, JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC C.J.
A Me Marthe Vachon (enfant) Me Caroline Ste-Marie (mère) Père M e Christine Asselin (DPJ) /jg Date d'audience: 11 avril 2012
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