2015 QCCQ 18129, 2015 QCCQ 18129
Opinion
Protection de la jeunesse — 156073 2015 QCCQ 18129 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013576-152 DATE : 9 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].13) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, 2 ans.
Les demandes formulées par la directrice de la protection de la jeunesse ne font pas l’objet de contestation, mises à
part les modalités d’accès père-enfant, le père ne voyant pas la pertinence de restrictions quant aux contacts avec son enfant. Outre le père qui se représente seul, mère et enfant sont représentées par procureurs. [ 2 ] Depuis le début 2015, la mère a mis un terme à sa relation avec le père, puis a entrepris assez rapidement une relation avec monsieur C, ami des père et mère. Monsieur C a été détenu entre le 12 février et le 31 juillet. À sa sortie de détention, la mère et X sont allées demeurer avec monsieur C. [ 3 ] Suite à des allégations de violence concernant monsieur C, des mesures ont été appliquées à
titre provisoire et l’enfant fut confiée à sa grand-mère, madame D, jusqu’à ce jour. [ 4 ] Monsieur C a, en effet, des antécédents criminels et est actuellement en probation. On travaille avec lui sa consommation, son impulsivité. Il tend à minimiser ses difficultés, dit l’agent de probation. La mère également avait tendance à minimiser ses difficultés. [ 5 ] Initialement, la mère était peu consciente du risque présenté par son conjoint à l’égard de son enfant, mais elle accepte maintenant les restrictions exigées à son égard.
Sauf avis contraire et très clair de la part de la directrice de la protection de la jeunesse, monsieur C ne devra jamais être laissé seul avec l’enfant. [ 6 ] Monsieur C a un historique d’impulsivité, de violence suivant la preuve documentaire, historique justifiant une très grande prudence et vigilance à son égard. Il semble qu’il prenne actuellement une médication qui l’aide à contrôler son impulsivité. Il accepte de
ne pas se trouver seul avec l’enfant. [ 7 ] Quant au père de X, sa situation n’est pas très claire suivant son témoignage, autant quant à son lieu de résidence, à ses perspectives d’emploi pour l’avenir ou même quant à son engagement envers l’enfant. [ 8 ] Le père reconnaît sa consommation occasionnelle de cannabis, le manque de sécurité dans le bloc où il habite, la présence d’un colocataire qui peut soulever des inquiétudes. Il n’est pas très stable actuellement et devra passer de la parole aux actes face à son intention de demeurer engagé envers X. [ 9 ]
Malgré ces quelques difficultés, le Tribunal ne voit cependant pas la pertinence qu’une tierce personne soit présente lors des contacts avec son enfant, mais le lieu où le père verra son enfant devra faire l’objet d’une vérification de la part de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Considérant les besoins, l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'enfant soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que l’enfant fréquente un milieu de garde à raison d’au moins trois (3) jours par semaine; - Que la mère ne laisse jamais son enfant seule en présence de son conjoint, monsieur C, sauf autorisation au préalable très claire de la part de l’intervenante sociale; - Que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre le père et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison minimalement de trois (3) heures aux deux (2) semaines, dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et suivant un préavis de soixante-douze (72) heures ouvrables, donné par le père à l’intervenante sociale et que le père soit sobre en tout temps lors du contact; [ 13 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ne jamais laisser son enfant seule en présence de monsieur C, sauf autorisation préalable très claire de la part de l’intervenante sociale. [ 14 ] PREND ACTE du consentement de monsieur C à ne jamais se trouver seul en présence de l’enfant, sauf si la mère a reçu une autorisation préalable très claire de la part de l’intervenante sociale. [ 15 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à se présenter à l’improviste au domicile de la mère pour s’assurer du respect de l’ordonnance. [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Nathalie Diguer, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mélanie Asselin, pour l’enfant Me Fabien Jean, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-11-09
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