2023 QCCQ 785, 2023 QCCQ 785
Opinion
Gowling WLG (Canada) c. Boufroura 2023 QCCQ 785 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-161950-201 Date : Le 30 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GOWLING WLG (CANADA), S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Partie demanderesse c. FOUZIA BOUFROURA et ESSEID BRAHIMI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gowling WLG (Canada), s.e.n.c.r.l., s.r.l. (« Gowling ») est une étude d’avocats et elle réclame des défendeurs la somme de 11 510,15 $ à
titre d’honoraires professionnels pour services rendus. [ 2 ] La preuve révèle que dans les faits, les défendeurs ont été mis en contact avec l’un des avocats de Gowling, Me François Viau, le ou vers le 19 février 2019 dans le contexte où leur fils Adam venait d’être expulsé du Collège Jean-Eudes (« Collège »), qu’il fréquentait jusqu’alors, puisque son école lui reprochait d’avoir fait le commerce de vapoteuses. [ 3 ] Me Viau est alors contacté par une avocate interne d’une entreprise qu’il a déjà pour cliente et qui est elle-même la mère d’un jeune qui fréquente le Collège et qui est membre de son équipe de football, comme le jeune Adam.
Dans le contexte du renvoi de leur fils, les défendeurs choisissent de confier un mandat à Gowling pour représenter ses intérêts afin qu’il soit réintégré au Collège de façon urgente puisque des examens du ministère sont imminents. [ 4 ] Sur vu du dossier et après avoir compris les faits essentiels de l’affaire, Me Viau informe Mme Boufroura qu’une demande d’ordonnance d’injonction devra être entreprise contre le Collège de son fils et que celle-ci doit procéder en trois étapes, soit au stade provisoire, interlocutoire puis permanente.
Considérant la nature de cette procédure et que peu de situations similaires ressortent de la jurisprudence, Me Viau informe Mme Boufroura de l’étendue du travail à venir et qu’il faut prévoir des honoraires qui pourraient varier entre 10 000 $ et 20 000 $ dans une première étape des procédures. [ 5 ] La preuve révèle que les défendeurs n’ont aucunement remis en cause ces honoraires auprès de Me Viau.
Comme associé de Gowling, il a donc mobilisé rapidement une équipe d’avocats, dont l’un s’est chargé de la rédaction d’une demande introductive d’instance en injonction qui compte plus d’une centaine de paragraphes, alors qu’une autre avocate a été mobilisée pour effectuer des recherches juridiques pendant que Me Viau se chargeait lui-même d’entamer des discussions avec l’avocat du Collège et qu’il supervisait les travaux de ses deux collègues. [ 6 ] Il ressort de la preuve qu’après avoir rédigé la demande d’injonction et à l’issue de longs pourparlers de règlement, Me Viau a réussi à conclure une transaction avec le Collège qui a permis au jeune Adam de réintégrer son école. [ 7 ] Une facture détaillée et datée du 28 février 2019, émise à peine quelques jours après le règlement intervenu fait voir le détail des services rendus par les divers intervenants de Gowling et qui totalisent 19 095 $.
Compte tenu de la nature du mandat et du fait que les défendeurs ne sont pas des clients corporatifs, sans même en avoir eu la demande, M Viau a pris sur lui, après approbation auprès du comité responsable, de réduire de 9 095 $ la note d’honoraires pour ainsi la limiter à un montant de 10 000 $, ce qui correspond incidemment à l’évaluation minimum des honoraires anticipés. [ 8 ] La preuve révèle en outre qu’à l’issue de l’entente de règlement intervenue entre les parties, Mme Boufrara a communiqué par courriel sa satisfaction de tous les services rendus par Gowling et du résultat obtenu. [ 9 ] Dans leur contestation, les défendeurs se limitent à alléguer avoir proposé une entente de paiement par versements échelonnés pour acquitter les honoraires réclamés et avoir fait cession de leurs biens. [ 10 ] En ce qui concerne la question de leur faillite, la preuve révèle qu’elle a été faite avant le mandat confié à Gowling, soit le 5 février 2019.
La créance de la demanderesse ne saurait donc être incluse dans leur bilan. [ 11 ] En ce qui concerne par ailleurs le fond de l’affaire, les défendeurs ne remettent aucunement en cause la qualité des services
rendus ni que le travail a effectivement été effectué, ni davantage le montant des honoraires facturés, hormis qu’ils soutiennent ne pas être en mesure de le payer immédiatement. [ 12 ] Dans ces circonstances, le Tribunal constate que la demanderesse se décharge du fardeau qui est le sien de prouver la valeur des services rendus et qu’ils n’ont toujours pas été payés. [ 13 ] L’
article 1458 du Code civil du Québec prévoit qu’une
partie à un contrat est tenue d’honorer les obligations qu’elle a contractées. La preuve révèle que les défendeurs n’ont toujours pas rempli leurs obligations envers la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande de la demanderesse Gowling WLG (Canada), s.e.n.c.r.l., s.r.l. ; [ 15 ] CONDAMNE les défendeurs Fouzia Boufroura et Esseid Brahimi solidairement à payer à Gowling WLG (Canada), s.e.n.c.r.l., s.r.l. la somme de 11 510,15 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’assignation, le 29 janvier 2020. [ 16 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : 30 janvier 2023
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