2019 QCCQ 815, 2019 QCCQ 815
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Brick Warehouse 2019 QCCQ 815 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE « Chambre civile » N° : 700-22-038037-171 (500-22-240658-172) DATE : Le 15 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Demanderesse c.
THE BRICK WAREHOUSE LP Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce dossier fait
partie d'un groupe de dossiers dans lesquels la demanderesse, («CNESST») a intenté 15 recours dans 10 districts judiciaires différents, pour le compte de salariés (des conseillers de vente), afin de réclamer des sommes qui leur seraient dues en vertu de la
Loi sur les normes du travail , (« LNT ») , qui soulèvent les mêmes questions de droit. [ 2 ] Le 20 décembre 2017, l’Honorable Dominique Gibbens accueille la demande en jonction d’instance présentée par Brick. Elle ordonne que soient joints les dossiers et elle ordonne le transfert dans le district de Montréal afin que les 15 dossiers soient entendus ensemble.
Voici la liste des dossiers réunis : 200-22-081610,-172; 200-22-081611-170; 400-22-009620-176; 405-22-005016-170; 415-22-007469-178; 450-22-013280-178; 500-22- 240657-174; 500-22-240656-176; 500-22-240659-170; 500-22-240658-172; 505-22-026253-171; 540-22-025775-171; 550-22-018007- 177; 700-22-038038-179; 700-22—038037-171; [ 3 ] Le montant réclamé dans chacun des dossiers pour salaire porte sur le montant que Brick a prélevé automatiquement sur la paie des salariés afin de récupérer le même montant qu’elle leur a antérieurement versé pour combler l’écart entre la commission et atteindre le salaire minimum, quand leurs commissions sur les ventes effectuées n’ont pas atteint le seuil du salaire minimum durant une période de paie. [ 4 ] CONSIDÉRANT que suite au jugement rendu le 20 décembre 2017 ce dossier est réuni avec les dossiers mentionnés au paragraphe 3; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les dossiers réunis soulèvent les mêmes questions de droit et ont fait l'objet d'une preuve commune presque en tout point identique hormis les dates et les montants; [ 6 ] CONSIDÉRANT que l'analyse des faits et l'application du droit à la preuve dans le dossier principal (500-22-240658-172) s'appliquent dans tous les dossiers joints; [ 7 ] Pour les mêmes motifs exprimés dans le dossier principal (500-22-240658-172) qui s'appliquent dans le présent dossier, la demande est accueillie partiellement. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 308,02 $, avec intérêts, conformément à l’article 114 de la
Loi sur les normes du travail à compter de la mise à la poste de la mise en demeure; [ 10 ] Le Tout avec frais de justice. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Me Nicole Gagné Me Manon Lafrance Paquet, Tellier Avocates de la demanderesse Me Patrick Glaude Norton Rose Avocat de la défenderesse Date d’audience : Le 6 février 2019
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