2012 QCCQ 7606, 2012 QCCQ 7606
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Tremblay 2012 QCCQ 7606 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-02-004656-095 DATE : 20 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Demanderesse c.
MARIO TREMBLAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal étant saisi de la requête pour obliger le défendeur Mario Tremblay à déclarer la portion saisissable de ses revenus de travailleur autonome et pour l'enjoindre à déposer telle portion. [ 2 ] Vu les dispositions de l'article 651 C.p.c. [ 3 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] ORDONNE au défendeur Mario Tremblay de comparaître en personne au greffe de cette Cour pour déclarer sous serment au moyen du formulaire, pièce P-4, le montant de ses revenus de travailleur autonome, et ce, dans les dix jours de la signification du présent jugement. [ 5 ] ORDONNE au défendeur Mario Tremblay de déposer au greffe de cette Cour la portion saisissable établie suivant les dispositions de l'article 553 C.p.c . de ses revenus de travailleur autonome, et ce, dans les quatre jours suivant le dernier jour de chaque mois jusqu'au paiement complet de la créance de la demanderesse le tout sous peine d'outrage au Tribunal. [ 6 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ RICHARD P.
DAOUST, J.C.Q.
M e Marie-Pier Drolet Larivière, Meunier Avocat de la demanderesse Date d’audience : 17 septembre 2012
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