2022 QCCA 938, 2022 QCCA 938
Opinion
Investissement Québec c. Groupe Aldo inc. 2022 QCCA 938 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09- 030111-223 ( 500-11-058644-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juillet 2022 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Investissement Québec Me NICOLAS MANCINI ( Fasken Martineau DuMoulin ) Me MARC-ANDRÉ MORIN ( Fasken Martineau DuMoulin ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS Le Groupe Aldo inc. Southwest Capital Holdings inc. Aldo U.S. inc. Aldo Marketing LLC Aldo Shoes WesT Forty Second LLC 1230 Avenue of the Americas LLC Aldo 5 TH AVE. inc. Me DENIS FERLAND ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Par visioconférence Me GABRIEL LAVERY LEPAGE Me BENJAMIN JARVIS ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Ernst & Young inc. Me JOCELYN PERREAULT ( McCarthy Tétrault ) Par visioconférence
Banque Nationale du Canada Me DANNY DUY VU ( Stikeman Elliott ) Absent Banque de Montréal Banque de la Nouvelle-Écosse Banque Toronto-Dominion Exportation et développement Canada Me MARC DUCHESNE ( Borden Ladner Gervais ) Par visioconférence Me MATHIEU LÉVESQUE ( Borden Ladner Gervais ) Absent Banque canadienne impériale de commerce Me NOAH ZUCKER ( Norton Rose Fulbright Canada ) Par visioconférence Procureur général du Canada Me KIM SHEPPARD ( Ministère de la Justice Canada ) Absente European Investments Holdings SARL ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 juin 2022 par l’honorable Michel A.
Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 13 et 14 de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , articles 31 et 357 du Code de procédure civile ). Requête pour suspendre l'exécution provisoire et pour abréger les délais de signification et de présentation (Articles 84 et 660 du Code de procédure civile ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 20 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 28 juin 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 9 h 21 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Investissement Québec (« IQ ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure le 16 juin 2022 dans le cadre d’un dossier entrepris en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers (la « LACC ») [1] . Ce jugement, essentiellement, établit à 3 300 000 $ la valeur au 7 mai 2020 des actifs mobiliers de Le Groupe Aldo inc. (la « débitrice ») qui sont assujettis à l’hypothèque mobilière spécifique (l « hypothèque ») que détient IQ.
Il déclare ensuite que la créance garantie de 40 000 000 $ d’IQ est réduite et fixée à compter du 7 mai 2020 à 3 300 000 $, qu’elle constitue une créance non visée aux termes du Plan d’arrangement homologué le 4 mai 2022 (le « Plan d’arrangement ») et que la différence de 36 700 000 $ constitue quant à elle une créance visée assujettie à celui-ci. Il ordonne finalement à IQ de procéder à la radiation de son hypothèque au RDPRM sur paiement de la somme de 3 300 000 $.
Ce jugement est déclaré exécutoire nonobstant appel. [ 2 ] Ce jugement a été prononcé à la demande de la débitrice qui, dans le cadre de l’arrangement entrepris, a tenté de convenir de cette valeur avec IQ, mais a finalement demandé au tribunal de la fixer vu l’incapacité des parties de s’entendre, le plan d’arrangement approuvé par les créanciers visés et homologué par le Tribunal prévoyant expressément la possibilité d’entreprendre une telle démarche. [ 3 ] Elle demande aussi, si la permission d’appeler lui est accordée, que l’ordonnance d’exécution provisoire soit suspendue. [ 4 ] L’audition en Cour supérieure a duré quatre jours lors desquels des experts en évaluation ont été entendus après avoir, préalablement, déposé un rapport.
C’est ainsi que KPMG a établi à 3 300 000 $ la valeur médiane des actifs, se fondant sur la prémisse que la continuité d’exploitation de la débitrice était compromise, et que Deloitte l’a fixée à 86 000 000 $, utilisant plutôt l’approche voulant que la débitrice soit une entreprise en continuité d’exploitation ( as a going concern ). [ 5 ] Le juge qui gère les procédures et supervise l’arrangement entrepris a entendu la preuve puis a écarté l’évaluation faite par Deloitte, la jugeant notamment totalement irréaliste, pour retenir plutôt celle de KPMG, estimant qu’elle tenait compte de la réalité. [ 6 ] IQ lui reproche ce choix, soutenant qu’il aurait dû retenir la méthode fondée sur la prémisse que l’entreprise était en continuité d’exploitation et qu’à défaut il aurait dû, à tout le moins, fixer une valeur se situant quelque part entre 3 300 000 $ et 86 000 000 $ ou inviter les parties à lui transmettre de nouvelles évaluations.
Elle plaide, grossièrement résumé, que le juge aurait dû conclure que la débitrice a toujours eu l’intention de demeurer en exploitation et qu’il n’aurait pas dû tenir compte de sa capacité de payer sa créance.
C’est essentiellement ce qu’elle entend faire valoir si l’autorisation d’appeler qu’elle recherche lui est accordée. *** [ 7 ] Il est bien établi que quatre facteurs doivent être considérés pour décider de l’opportunité d’accorder une permission d’appeler d’un jugement rendu en une telle matière : 1) L’appel soulève-t-il une question d’importance générale pour la pratique du droit de la faillite et de l’insolvabilité; 2) La question soulevée en appel est-elle importante pour le dossier; 3) L’appel envisagé est-il sérieux; 4) L’appel retardera-t-il indûment l’avancement du dossier [2] . *** [ 8 ] Le jugement de première instance rendu en l’espèce est essentiellement fondé sur l’appréciation faite par le juge de la preuve administrée et sur sa connaissance du projet d’arrangement entrepris par la débitrice depuis un peu plus de deux ans.
Il n’établit aucun principe nouveau et la requérante ne soutient pas que le juge y identifie erronément le droit applicable. Il n’affirme d’ailleurs aucunement que la méthode à retenir pour établir la valeur d’actifs au moment où la débitrice se prévaut de la LACC soit toujours celle de liquidation. [ 9 ] En fait, il s’est livré à un exercice précis auquel l’avaient convié les parties en convenant des termes du Plan d’arrangement, soit celui de déterminer la valeur de certains actifs à la date où la débitrice s’est prévalue de la LACC .
La question qu’il a tranchée découlant d’une entente était donc particularisée à ce dossier et ne peut pas, à mon avis, être qualifiée d’importante pour la pratique.
[ 10 ] Elle est, certes, importante pour IQ qui voit la valeur de sa créance garantie grandement diminuée, mais l’ensemble des circonstances permet de relativiser cette importance. Le juge de première instance retient en effet de la preuve que le Plan d’arrangement ne pourrait aller de l’avant et que la débitrice devrait être liquidée si la valeur suggérée par IQ était retenue, la débitrice n’étant tout simplement pas en mesure de payer une telle somme.
Or, une telle liquidation, faut-il le rappeler, aurait pour effet de réduire presque à néant la valeur des actifs visés par la garantie de IQ. [ 11 ] Les chances de succès de l’appel envisagé me semblent aussi bien faibles. En fait, IQ est d’avis que le juge commet une erreur en retenant l’évaluation fondée sur la prémisse que la débitrice était une entreprise dont l’exploitation était compromise. Cette question en étant une de fait, seule une erreur manifeste et déterminante pourrait permettre à la Cour d’intervenir.
Or, IQ n’en identifie aucune, se contentant de soutenir qu’il aurait dû retenir de la preuve que la débitrice a toujours eu l’intention de demeurer en exploitation. Les parties ont adopté des positions diamétralement opposées et ont placé le juge dans la situation où il devait ultimement choisir entre deux valeurs très éloignées l’une de l’autre, ce qu’il a fait en se justifiant.
Je ne vois pas comment, dans ces circonstances, une formation de la Cour pourrait intervenir pour attribuer aux actifs une valeur autre que celle qu’il a déterminée. [ 12 ] Finalement, il est manifeste que l’appel retarderait, et mettrait peut-être en péril, la mise en œuvre du Plan d’arrangement. [ 13 ] À la lumière de ces constats, j’estime donc qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler demandée, ce qui rend la requête pour suspension de l’exécution provisoire sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 16 juin 2022; [ 15 ] DÉCLARE sans objet la requête pour suspendre l’exécution provisoire et pour abréger les délais de signification et de présentation; [ 16 ] LE TOUT , avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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