2022 QCCQ 8460, 2022 QCCQ 8460
Opinion
Morcos c. Sotramont Bois-Franc inc. 2022 QCCQ 8460 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-711192-205 DATE : Le 20 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALÉRIE MORCOS Demanderesse c. SOTRAMONT BOIS-FRANC INC. Défenderesse / Demanderesse en garantie -et- LEMONDE INC.
Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Valérie Morcos (« Morcos »), réclame de la défenderesse, Sotramont Bois-Franc inc. (« Sotramont »), la somme de 13 500,00 $. Morcos est d’avis que le plancher flottant que lui a livré Sotramont lors de la prise de possession de la maison neuve construite et vendue par cette dernière doit être remplacé pour cause de déficiences. [ 2 ] Sotramont ne nie pas que le plancher flottant présentait certaines défectuosités.
Elle soutient cependant que les défauts ont été corrigés aux termes du processus d’arbitrage institué par Morcos conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [1] (le « Règlement »). [ 3 ] Sotramont ajoute que la décision rendue aux termes de l’arbitrage a été homologuée par la Cour supérieure à la demande de Morcos et qu’il y a chose jugée. Il n’y a ainsi pas lieu de refaire le débat devant les tribunaux de droit commun. Elle indique également que la preuve ne supporte d’aucune façon le préjudice allégué par Morcos.
Le contexte factuel [ 4 ] Morcos a acheté de Sotramont le 26 mai 2017 une maison neuve construite par cette dernière [2] couverte par un plan de garanties des bâtiments résidentiels neufs (le « Plan de garanties »). [ 5 ] Morcos s’est tourné vers l’administrateur du Plan de garanties pour faire valoir son grief à l’encontre de Sotramont. [ 6 ] Une décision a été rendue par l’administrateur du Plan de garanties le 18 septembre 2019. [ 7 ] Morcos a par la suite, le ou vers le 30 novembre 2019, fait une demande d’arbitrage conformément au Règlement . [ 8 ] L’objet du différend pour les fins de l’arbitrage était le même que celui en cause dans la présente affaire [3] . [4] Les seuls points sur lesquels la Bénéficiaire a un différend à trancher par le Tribunal d’arbitrage avec la décision de l’Administrateur du 18 septembre 2019 sont : [4.1] Point 1 (accordé que partiellement et, à première vue, sans délai d’exécution dans la décision pour ce qui fut accordé) : Revêtement de plancher flottant : espacement aux embouts ; [4.2] Point 2 : Revêtement de plancher flottant : « Usure ». [ 9 ] Une décision arbitrale a été rendue le 13 juillet 2020 donnant en
partie gain de cause à Morcos [4] , et ce, dans les termes suivants [5] : […] [218.2] Quant au Point 1, Espacements [218.2.1] ORDONNE à l’Entrepreneur, de procéder aux travaux correctifs quant aux espacements entre les bouts et en terminaison de rang de l’ensemble du plancher aux deux étages, à tous les endroits où cela requis,
218.2.1.1. de façon lente et méthodique, 218.2.1.2. le tout selon les normes et les règles de l’art de l’industrie de la construction applicables, 218.2.1.3 le tout selon son obligation de résultat, c’est-à-dire de régler les défectuosités observées de façon définitive, 218.2.1.4. en appliquant la colle tel que spécifié par l’expert René Rocheleau à l’audience, 218.2.1.5. dans les soixante-cinq jours calculés à partir de la date de la présente décision, le lundi 13 juillet 2020, et à défaut, ORDONNE à l’Administrateur comme caution de l’Entrepreneur en vertu du Règlement , directement et sans autre délai ou avis dans les circonstances où l’Entrepreneur ne peut ou néglige de le faire, de faire effectuer lesdits travaux, dans un délai de quarante- cinq jours supplémentaires ; [218.3] Quant au Point 2, « Usure » [218.3.1] REJETTE la demande d’arbitrage de la Bénéficiaire au motif que l’objet de sa réclamation n’est pas couvert par le Plan de garantie géré par l’Administrateur en vertu du Règlement vu le moment de sa découverte ; [218.4] RÉSERVE à la Bénéficiaire ses recours pour les problématiques alléguées qui ne sont pas couvertes par le Règlement contre toute personne autre que l’Administrateur, devant les tribunaux de droit commun, sujets aux règles de droit commun et de la prescription civile, à supposer qu’il ait un recours fondé en faits et en droit ; […] [citation intégrale] [références omises] [ 10 ] Cette décision arbitrale a fait l’objet d’une homologation par la Cour supérieure le 3 novembre 2020 suite à une demande en ce sens présentée par Morcos [6] . [ 11 ] Sotramont aurait procédé aux travaux correctifs tels qu’imposés par l’arbitre.
À ce titre, Morcos n’a pas fait intervenir l’administrateur du Plan de garanties afin qu’il fasse effectuer les travaux correctifs en lieu et place de Sotramont, faute par cette dernière de les avoir effectuer elle-même conformément à la décision arbitrale. [ 12 ] Morcos est malgré tout insatisfaite des travaux correctifs exécutés par Sotramont, alléguant que ceux-ci n’ont pas été faits en accord avec la méthode retenue par l’arbitre.
Les ouvriers retenus par Sotramont auraient par ailleurs laissé des traces de colle sur le plancher. [ 13 ] Morcos soutient en l’instance que le plancher doit être remplacé et elle réclame à ce
titre non plus 13 500 $ tel qu’il appert de sa demande en justice, mais plutôt 6 000 $. [ 14 ] Morcos réclamait ainsi 13 500 $ représentant le coût pour le remplacement complet du plancher flottant. Elle n’a cependant soumis aucun document en preuve tendant à démontrer que le plancher nécessite un remplacement complet et, le cas échéant, le coût que cela pourrait représenter. [ 15 ] Morcos réclame désormais 6 000 $ représentant, selon ce qu’elle soutient, la réduction de prix qu’elle a dû accorder aux acheteurs de sa maison vendue le 23 octobre 2020 à cause du plancher flottant déficient.
Selon Morcos, le prix de vente convenu de sa maison était de 626 000 $. Elle aurait cependant accepté, pour convaincre les acheteurs d’acheter, de réduire le prix de vente de 6 000 $, soit à 620 000 $, et ce, à cause des défectuosités du plancher flottant. À ce titre, aucun témoin autre que le conjoint de Morcos n’a été appelé à témoigner et aucun document n’a été produit pour établir ce fait. Question en litige [ 16 ] Sotramont est-elle redevable envers Morcos pour la perte 6 000,00 $ qu’elle aurait subie en raison du plancher flottant déficient lors de la vente de sa maison?
Analyse et décision [ 17 ] Morcos a choisi de soumettre son litige avec Sotramont à l’arbitrage prévu au Plan de garantie. [ 18 ] Aux termes de sa décision, le Tribunal d’arbitrage a réservé à Morcos ses recours quant aux problématiques alléguées par elle qui n’étaient pas couvertes par le Plan de garanties devant les tribunaux de droit commun, à supposer qu’il existe un tel recours [7] . [ 19 ] Morcos allègue dans sa demande instituée devant la Division des petites créances de la Cour du Québec que « [l]es défauts sur les biens achetés sont les suivants : un espacement anormal se trouve entre les lattes du plancher, […] » [8] .
Elle réclame ainsi à Sotramont le coût pour le remplacement du plancher [9] . [ 20 ] Or, la décision arbitrale rendue le 13 juillet 2020 [10] , qui a été homologuée à la demande de Morcos par la Cour supérieure le 3 novembre 2020 [11] pour ainsi la rendre exécutoire, a traité en long et en large la question de l’espacement anormal qui se trouvait entre certaines lattes du plancher flottant. [ 21 ] Morcos a même eu gain de cause et Sotramont a été condamnée à procéder aux travaux correctifs qui appert par ailleurs avoir été exécutés. [ 22 ] Morcos n’est cependant pas d’avis que les travaux correctifs exécutés par Sotramont sont satisfaisants.
[ 23 ] Or, la présente demande en justice instituée par Morcos devant la Division des petites créances contre Sotramont ne s’avère pas le recours approprié pour faire valoir son insatisfaction. Morcos cherche ici en effet à remettre en cause la solution retenue par l’arbitre Roland-Yves Gagné dans sa décision arbitrale rendue le 13 juillet 2020 [12] . [ 24 ] Tout comme dans la cause Thiffeault c. Raymond Chabot administrateur provisoire inc. [13] , en soumettant son différend avec Sotramont à l’arbitrage conformément à l’
article 35 du Règlement qui est d’ordre public [14] , Morcos s’en remettait dès lors à la compétence exclusive de l’arbitre [15] et elle acceptait par le fait même, comme l’Administrateur et l’Entrepreneur, d’être liée par la décision arbitrale à être rendue laquelle est finale et sans appel [16] . [ 25 ] Cette décision arbitrale a été homologuée par la Cour supérieure du Québec le 3 novembre 2020 [17] à la demande de Morcos.
Cette homologation a ainsi conféré à la décision arbitrale la force exécutoire qui se rattache à un jugement, dans ce cas, de la Cour supérieure [18] . [ 26 ] Par ailleurs, une demande d’annulation de la décision arbitrale est le seul moyen de se pourvoir contre celle-ci, ce qui n’a pas été fait en l’instance [19] . [ 27 ] Comme la décision arbitrale en cause dans la présente affaire a l’autorité de la chose jugée puisqu’elle a mis fin de manière irrévocable et définitive à la contestation [20] , Morcos ne saurait s’en remettre à nouveau à un tribunal de l’ordre judiciaire pour refaire le même débat qui a déjà décidé. [ 28 ] En ce sens, la présente demande de Morcos est irrecevable [21] , pour ne pas dire qu’elle apparaît abusive puisqu’elle s’apparente à une utilisation de la procédure de manière excessive et déraisonnable. [ 29 ] Ceci est d’autant plus vrai que Morcos n’a présenté aucune nouvelle preuve tendant à démontrer que le plancher défectueux nécessitait, comme elle le soutient, un remplacement complet.
Morcos c’est en effet limité à soumettre aux fins de la présente affaire le même rapport d’expertise préparé par Scott Vitus qu’elle a soumis à l’arbitre [22] .
L’expert retenu par Morcos a par ailleurs répondu à l’arbitre alors qu’il lui demandait son opinion à savoir si le plancher était réparable ou non [23] : […] [83] Le Tribunal d’arbitrage soussigné lui a donc demandé si c’était réparable ou s’il fallait remplacer le plancher, et voici l’opinion de l’expert de la Bénéficiaire : [83.1] il répond que c’est sûr que tout est réparable, surtout que le plancher n’est pas comme magané par une inondation par exemple, [83.2] mais il faut changer à certains endroits, couper et enlever des sections, et les remettre, [83.3] il faut faire aussi des « board replacement » (changer des lattes ou des sections de lattes) dans les endroits où c’est ouvert, [83.3.1] on peut mettre de la colle, mais si on met de la colle juste dans les bouts quand il n’y a plus de profil, c’est porté à se réouvrir, c’est réparable, mais ce n’est pas juste une question de mettre quelques liches de colle et de refermer le tout. […] [citation intégrale] [ 30 ] C’est de surcroît en
partie la solution proposée par l’expert de Morcos que l’arbitre a retenu comme travaux correctifs pour corriger les espacements notés au bout de certaines des planches. [ 31 ] Voici ce qu’a retenu l’arbitre quant à la preuve des experts, dont celui de Morcos, sur la question de la nécessité de remplacer le plancher au complet comme l’entend cette dernière [24] : […] [163] Même si en droit, l’opinion des experts ne lie pas le Tribunal, bien qu’il doive examiner attentivement tout élément de preuve pour déterminer où se situe la vérité, aucun des experts présents, incluant celui de la Bénéficiaire, ne conclut qu’il faille remplacer le plancher ; [163.1] avec égards, rien dans la preuve ne permet au Tribunal d’arbitrage soussigné d’en arriver à cette conclusion. [164] Pour rappel, l’expert Scott Vitus, produit par la Bénéficiaire, s’est fait spécifiquement demander par le Tribunal d’arbitrage s’il fallait remplacer tout le plancher et l’expert a répondu par la négative. [165] Le Tribunal d’arbitrage soussigné lui a demandé si c’était réparable ou s’il fallait remplacer le plancher, et voici l’opinion de l’expert de la Bénéficiaire : [165.1] il répond que c’est sûr que tout est réparable, surtout que le plancher n’est pas comme magané par une inondation par exemple, [165.2] c’est réparable, mais ce n’est pas juste une question de mettre quelques liches de colle et de refermer le tout. [166] D’une part, [166.1] l’expert Vitus a aussi parlé de remplacement de lattes, mais
[166.1.1] il n’a pas dit où ; [166.1.2] il n’a pas dit à quel point (1 ou 2) c’était relié ; [166.2] d’autre part, l’expert Rocheleau dit ne pas avoir constaté de planches dont la face était brisée et qui nécessitait un remplacement, le Tribunal d’arbitrage note qu’il n’y a aucune preuve au dossier d’une planche « dont la face était brisée et qui nécessitait », pour cette raison, « un remplacement ». […] [citation intégrale] [référence omise] [ 32 ] En somme, l’arbitre a jugé qu’il y avait absence de preuve concluante quant à la nécessité de remplacer au complet le plancher défectueux. [ 33 ] Il en va de même dans la présente affaire. [ 34 ] Mais même si Morcos avait présenté une telle preuve, ce qui n’est aucunement le cas, et ce, bien au contraire, celle-ci n’a administré aucune preuve pour justifier le préjudice qu’elle dit avoir subi.
Elle n’a soumis aucune estimation tendant à démontrer que la valeur de remplacement du plancher est de 13 500 $ telle qu’elle l’allègue dans sa demande, pas plus qu’elle n’a produit quelque document ou fait entendre quelque témoin autre que son conjoint pour soutenir l’affirmation voulant qu’elle ait concédé, en raison du plancher défectueux, 6 000 $ sur le prix de vente de sa maison en octobre 2020. [ 35 ] Cette absence de preuve quant à la valeur du préjudice allégué est à elle seule fatale au recours de Morcos puisqu’elle ne permet pas d’établir de façon prépondérante si, de fait, Morcos a subi un préjudice et, le cas échéant, d’en établir sa valeur. [ 36 ] Enfin, la décision arbitrale prévoit en toutes lettres que c’est l’administrateur du plan de garantie dans le cas où l’entrepreneur, en l’occurrence ici Sotramont, faisait défaut d’exécuter les travaux correctifs en conformité avec l’ordonnance de l’arbitre qui devrait s’exécuter comme caution de l’entrepreneur [25] . [ 37 ] Si Morcos était insatisfaite des travaux correctifs exécutés par Sotramont aux termes de la décision arbitrale elle n’avait ainsi qu’à diriger ses efforts vers l’administrateur conformément à la décision arbitrale afin que les travaux correctifs soient exécutés tel qu’ordonné et que ceux-ci règlent les défectuosités observées de façon définitive [26] . [ 38 ] Morcos n’a pas établi le bien-fondé de sa demande. [ 39 ] Enfin, vu les conclusions auxquelles le Tribunal arrive, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’intervention forcée formulée par Sotramont à l’égard de Lemonde inc.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la demande de la demanderesse, Valérie Morcos; [ 41 ] CONDAMNE la demanderesse, Valérie Morcos, à payer à la défenderesse, Sotramont Bois-Franc inc., les frais de justice au montant de 313,00 $. __________________________________ Gatien Fournier, J.C.Q. Date d’audience : Le 2 septembre 2022
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