2017 QCCQ 9609, 2017 QCCQ 9609
Opinion
Protection de la jeunesse — 173942 2017 QCCQ 9609 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002238-175 DATE : 20 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2015; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 20 FÉVRIER 2017 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a quatorze mois. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis au motif qu’il est victime de méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père.
[ 2 ] La Directrice recommande qu’il soit confié à sa mère pour une période de six mois. [ 3 ] Le père, la mère et la procureure de l’enfant sont en accord avec les recommandations. Contexte et analyse [ 4 ] Les parents font vie commune pendant environ sept ans soit jusqu’en novembre dernier. La mère confirme les éléments du signalement en lien avec la violence conjugale vécue. Elle affirme avoir été victime de violence verbale et psychologique de la part du père. Elle rapporte qu’à quelques occasions il lui serre le bras, frappe violemment dans un mur et lui fait des menaces.
En octobre dernier, il lui dit avoir l’intention de faire «un suicide collectif» si elle le quitte. Les tensions montent de plus en plus et la situation devient intenable.
Elle craint pour sa sécurité et est inquiète du fait que le père possède un fusil et un couteau de chasse rangés de façon non sécuritaire malgré plusieurs demandes de sa part de les entreposer adéquatement. [ 5 ] Elle constate, suite à la naissance de l’enfant, que le père est facilement irritable lorsque celui-ci pleure et est témoin de trois incidents distincts où il utilise une force excessive avec le bébé. [ 6 ] La mère témoigne à l’audience pour expliquer ces événements. Le premier survient alors que l’enfant a entre deux et trois mois.
Il pleure alors beaucoup, est inconsolable et les parents tentent à tour de rôle de le calmer. Elle voit alors le père en colère prendre l’enfant en-dessous des bras et le secouer légèrement. Elle raconte alors être elle-même en pleurs, reprendre aussitôt le bébé et craindre pour des lésions. La deuxième situation se produit quelques mois plus tard alors que l’enfant a entre six et sept mois. La mère raconte se dépêcher de se lever la nuit lorsqu’il pleure par crainte que le père perdre patience.
Elle remet l’enfant dans son lit espérant qu’il se calme, mais le père entre dans la chambre en colère en sacrant, le prend sous les bras et le secoue à nouveau. La mère dit encore une fois pleurer et mentionne au père que son geste est dangereux. Il lui répond alors ne pas avoir secoué l’enfant mais seulement tenter de le ressaisir. Finalement, en octobre dernier, le père donne le bain à l’enfant. Ce dernier est de plus en plus mobile et a tendance à vouloir se lever dans la baignoire, perd pied et glisse sous l’eau.
Le père se montre à nouveau en colère, le sort du bain en le prenant encore une fois sous les bras et le secoue en lui criant « t’avais juste à pas te lever du bain» . [ 7 ] La mère souhaite que le père puisse maintenir des contacts avec l’enfant, mais veut s’assurer que cela se fasse en toute sécurité. Elle veut qu’il participe et complète le Groupe A pour hommes présentant des problèmes d’impulsivité.
Elle n’est pas rassurée par le fait que les grands-parents paternels supervisent les contacts, ces derniers ayant déjà été témoins d’un événement de violence entre elle et le père au début de leur relation, sans intervenir. [ 8 ] Le père témoigne également à l’audience. Il admet avoir été un peu jaloux du bébé suite à sa naissance. Il dit dans un premier temps que pour lui «saisir l’enfant» c’est lui parler fort mais finit par admettre que les gestes décrits par la mère ne sont pas adéquats. Il croit que le fait que l’enfant vieillisse peut faire en sorte qu’il est plus facile d’intervenir auprès de lui.
Il explique trouver des bénéfices à sa participation au Groupe A, qu’il apprend à exprimer ses émotions, à mieux communiquer et que cela l’amène à réfléchir. Il reconnait démontrer de l’impulsivité depuis plusieurs années. [ 9 ] L’intervenante explique que les grands-parents supervisent actuellement les contacts depuis deux rencontres. Elle est d’avis qu’ils comprennent bien leur rôle, qu’ils doivent être là en tout temps et que si le père démontre des signes d’impatience, ils comprennent qu’ils doivent intervenir immédiatement. Elle a confiance en eux.
Elle comprend et partage les inquiétudes de la mère et est d’avis que l’assouplissement des modalités de contacts doit se faire de façon graduelle selon l’implication et l’évolution du père. [ 10 ] Le père démontre, depuis de nombreuses années, des problèmes d’impulsivité et de violence qui se dirigent tout d’abord envers la mère. Fort heureusement, les pertes de contrôle qu’il connait avec l’enfant au cours des derniers mois sont sans conséquence au niveau physique. Les risques que de telles situations se reproduisent ne doivent cependant pas reposer sur l’enfant.
Le père doit participer et s’impliquer activement dans une démarche personnelle afin de régler pour de bon ses problèmes de violence et l’enfant ne doit d’aucune façon y être exposé. Il reconnait avoir posé des gestes inadéquats envers son fils mais a encore tendance à les minimiser.
Il doit maintenant faire preuve d’ouverture et de transparence afin que l’enfant soit protégé de tout excès de colère et devenir un modèle positif pour lui. [ 11 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 16 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 17 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre le père et l’intervenante sociale de la Directrice ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice;
• En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice, à moins que cette dernière estime que cette condition n’est plus, compte tenu de la situation, nécessaire; • Que les contacts supervisés par une tierce personne doivent être maintenus tant que le père n’a pas complété avec succès son suivi auprès du Groupe A; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement du père à compléter les démarches nécessaires et à participer et à s’impliquer activement dans une démarche d’aide afin de régler ses difficultés personnelles, plus particulièrement son impulsivité; [ 19 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 20 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfant) Me Joanie Labrecque Tremblay (mère) Me Anne-Julie Guay (père) Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 20 février 2017 /ss
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