2024 QCCQ 145, 2024 QCCQ 145
Opinion
Larue c. St-Denis 2024 QCCQ 145 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-701164-229 DATE : 12 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SONIA LARUE Demanderesse c.
KARINE ST-DENIS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Sonia Larue, réclame à la défenderesse, Mme Karine St-Denis, la somme de 6 098,93 $ suite à la mort du chiot qu’elle lui a vendu le 7 novembre 2021. Sa réclamation vise le remboursement du prix payé, soit 2 000 $, une compensation pour dommages moraux et inconvénients divers de l’ordre de 3 500 $, ainsi que des frais de nécropsie de 598,93 $. [ 2 ] La défenderesse nie devoir payer les montants réclamés.
Elle soutient que le chiot était en parfaite santé lors de la vente et que sa mort, survenue cinq mois plus tard, n’est pas attribuable à un problème préexistant. [ 3 ] L’animal en litige est un chiot de race Chihuahua. Né le 6 septembre 2021, il est un produit de l’élevage de la défenderesse. [ 4 ] La vente a lieu le 7 novembre 2021 [1] . Le prix payé est de 2 000 $. Le chiot est alors âgé de huit semaines. [ 5 ] La demanderesse prend possession de son animal le 16 novembre suivant.
À ce moment, il est vacciné et vermifugé. [ 6 ] Cinq mois plus tard, le 22 avril 2022, lors de son retour à la maison après le travail, le conjoint de la demanderesse trouve le chiot mort dans son panier. Il s’agit d’une mort subite que rien ne laissait présager. [ 7 ] Le rapport de nécropsie vétérinaire pose un diagnostic de défaillance cardiaque aiguë. La pathologiste Joanie Lussier précise que la cause de la défaillance cardiaque n’a pas pu être déterminée précisément, mais qu’elle peut être attribuable à une condition cardiaque [2] . [ 8 ] Le contenu du rapport d’expert n’est pas contredit.
La prépondérance de la preuve permet donc de conclure que la mort de l’animal est en lien avec une condition préexistante. [ 9 ] La loi prévoit que les dispositions du Code civil du Québec relatives aux biens s’appliquent intégralement aux animaux [3] . Ainsi, la vente d’un animal comporte, notamment, la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. Il s’agit de l’obligation par laquelle un vendeur est tenu de garantir à son acheteur que le bien faisant l’objet de la vente est exempt de vices cachés. [ 10 ] L’
article 1729 C.c.Q. stipule qu’en cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence du vice au moment de la vente est présumée lorsque la détérioration du bien survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. [ 11 ] Dans le cas présent, la défenderesse exploite un élevage. Elle élève et vend des chiots depuis plusieurs années. D’un point de vue juridique, elle est un vendeur professionnel. [ 12 ] Selon son propre témoignage, un chien de race Chihuahua a une durée de vie qui se situe en moyenne entre 12 et 15 ans. Le
chiot en litige est mort alors qu’il n’avait que sept mois. [ 13 ] La défenderesse ne présente aucune preuve pouvant écarter la présomption de l’existence d’un vice caché lors de la vente.
Il y a donc lieu de conclure à la résolution de la vente et au remboursement du prix payé. [ 14 ] En matière de vices cachés, la loi prévoit que le vendeur qui connaissait ou devait connaître l’existence du vice est redevable des dommages-intérêts visant à compenser le préjudice subi par l’acheteur. [ 15 ] En l’espèce, il est indéniable que la demanderesse a subi des dommages moraux et plusieurs inconvénients en lien avec la disparition brutale de son animal.
La compensation qui peut lui être attribuée ne s’étend toutefois pas à son conjoint ou aux autres membres de sa famille qui ne sont pas parties au présent litige. [ 16 ] Tout bien considéré, le Tribunal fixe à 250 $ le montant des dommages-intérêts devant compenser son préjudice auquel s’ajoutent les frais de nécropsie de 598,93 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la Demande ; [ 18 ] RÉSOUD à toutes fins que de droit le contrat intervenu entre les parties le 7 novembre 2021 pour la vente d’un chiot de race Chihuahua âgé de 8 semaines; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 848,93 $ en plus des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 30 mai 2022; [ 20 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE de 201 $ en faveur de la demanderesse. __________________________________ patrick théroux, J.C.Q. Date de l’audience: 11 décembre 2023
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