2011 QCCQ 7407, 2011 QCCQ 7407
Opinion
Protection de la jeunesse — 111863 2011 QCCQ 7407 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000178-093 DATE : 7 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2003 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 26 février 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit confié à son oncle, monsieur A et à sa conjointe, madame B pour une période de neuf mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Les parents ne possèdent pas les capacités de reprise en charge de l'enfant; - Les parents n'ont complété aucune démarche afin de mettre fin à la situation de compromission et refusent de s'investir davantage auprès des services afin de corriger la situation; - L'enfant évolue positivement dans son milieu substitut. [ 3 ] Les rapports de madame [intervenante 1] et de madame [intervenante 2] intervenantes de la direction de la protection de la jeunesse ont été déposés.
La Cour a entendu madame [intervenante 2] ainsi que le père, monsieur C et la mère, madame D. [ 4 ] Les parents voudraient que l'enfant retourne avec eux le plus rapidement possible puisque l'enfant X est allé souper en famille dernièrement et que tout c'est bien déroulé et que tout le monde était content. [ 5 ] Par contre, selon la preuve soumise, il y a un manque de collaboration des parents avec le C.J. [A]. et l'oncle et la tante qui héberge X et que l'enfant est toujours à risque compte tenu de l'ensemble de la situation. [ 6 ] Considérant les témoignages entendus et les rapports déposés, la Cour considère que les allégués de la requête ont été prouvés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 26 février 2010; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; CONFIE l'enfant, X à son oncle et sa tante, monsieur A et madame B, pour une période de six mois; ORDONNE que les contacts entre X et les parents soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la
directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre X et sa grand-mère maternelle, madame E, soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre X et F soient interdits; RECOMMANDE que les parents participent à un suivi leur permettant d'accroître leurs habiletés parentales; RECOMMANDE que les parents participent à un suivi en lien avec le développement de leur autonomie; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de six mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'enfant M e Richard Legendre Procureur de la mère M e Jacques Gagnon Procureur du père Date d’audience : 7 mars 2011
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