2014 QCCQ 8124, 2014 QCCQ 8124
Opinion
Martin c. 9183-3988 Québec inc. (Rénovec Métropolitain) 2014 QCCQ 8124 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile »
N° : 505-32-030618-137 DATE : 2 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER MARTIN Demandeur c. 9183-3988 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de Rénovec Métropolitain et ASSOCIATION PROVINCIALE DES CONTRUCTEURS D'HABITATIONS DU QUÉBEC INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ LE 15 OCTOBRE 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Roger Martin (" Martin ") [1] réclame à 9183-3988 Québec inc. faisant affaires sous le nom de Rénovec Métropolitain (" Québec inc.
") 4 500,62$, en remboursement du prix payé pour des travaux de peinture effectués à sa résidence en août 2009, et en dommages divers. [ 2 ] Martin prétend que les travaux n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art : tout le travail est à reprendre. [ 3 ] Le 23 janvier 2014, Québec inc. dépose un avis d'intention de faire une proposition à ses créanciers, et le 6 février suivant, le Syndic Boudreau Haddad inc. dépose dans le présent dossier un avis de surseoir. [ 4 ] Martin amende sa procédure d'abord pour assigner l'Association Provinciale des Constructeurs d'Habitations du Québec inc. (" APCHQ ") comme mise en cause, et au jour du procès, il amende à nouveau pour la constituer
partie défenderesse au présent dossier. [ 5 ] Il exerce son recours contre l'APCHQ, en vertu de la police d'assurance cautionnement par laquelle celle-ci garantit les obligations de ses membres; il prétend qu'une telle police d'assurance couvre le travail mal exécuté par Québec inc. [ 6 ] Au procès, vu l'avis de surseoir relatif à Québec inc., Martin procède uniquement contre l'APCHQ, représentée par Isabelle Lévesque (" Lévesque ").
[ 7 ] Le témoignage de Martin n'est pas contredit. [ 8 ] Le 4 juin 2009, il conclut un contrat avec Rénovec Métropolitain (6156151 Canada inc.) par laquelle cette dernière s'engage à effectuer les travaux de peinture de tout le parement extérieur de sa maison située à Terrebonne. [ 9 ] Il paie à cette compagnie 3 950,62$. Les travaux sont complétés en août 2009. [ 10 ] Au début de l'été 2012, il se rend compte que la peinture s'écaille à de très nombreux endroits. [ 11 ]
Malgré plusieurs appels téléphoniques aux représentants de la compagnie avec qui il avait conclu le contrat, et la mise en demeure du 30 octobre 2002, aucun représentant de Québec inc. ne se présente chez lui pour constater l'étendue des dommages, et la compagnie ne lui rembourse pas le prix payé de 3 950,62$. [ 12 ] Il réclame cette somme, plus 50,00$ pour la préparation de la mise en demeure et 500,00$ en compensation des dommages et inconvénients divers subis en raison de la situation à l'APCHQ. [ 13 ] Il invoque au soutien de son action le " cautionnement de licence " par laquelle l'APCHQ se dit solidairement obligée avec Axa Assurances inc. et Intact compagnie d'assurance en vertu de la police d'assurance cautionnement collective émise le 21 mai 2008 et certifie que Québec inc., débiteur principal, est membre de l'APCHQ et est couvert par cette police d'assurance cautionnement collective pour un montant de 10 000,00$. [ 14 ] Au procès, Lévesque plaide que même si tous les faits allégués sont vrais, cette police d'assurance cautionnement collective ne peut bénéficier à Martin. [ 15 ] Elle cite l'article 25 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs- propriétaires [2] qui se lit ainsi : " 25.
Tout entrepreneur doit fournir le cautionnement prévu par l'article 84 de la Loi. Ce cautionnement vise à indemniser tout client qui a subi un préjudice à la suite de l'inexécution ou de l'exécution de travaux de construction et découlant directement des acomptes versés, du non parachèvement des travaux, des malfaçons et des vices découverts dans l'année qui suit la fin des travaux … " ( Le Tribunal souligne) [ 16 ] Les travaux se sont terminés en août 2009, les malfaçons découvertes à l'été 2012 l'ont été plus d'un an plus tard.
Par conséquent, la réclamation de Martin ne peut être accueillie. [ 17 ] Le texte de l'article 25 du Règlement est clair, et comme en a conclu le régisseur Me Gilles Mignault dans une décision du 25 octobre 2013 [3] , il ne permet aucune interprétation. [ 18 ] Le Tribunal partage l'avis du régisseur à l'effet que la protection accordée par la caution résulte du pouvoir réglementaire de la Régie du Bâtiment du Québec et doit se limiter aux seuls cas qui y sont spécifiquement prévus. [ 19 ] Le Tribunal n'a relevé aucune décision contraire à celle du régisseur Me Gilles Mignault, et réitère que le texte de l'article 25 du Règlement ne permettent aucune autre interprétation que celle qu'il lui donne. [ 20 ] Martin plaide que Québec inc. a garanti ses travaux pour une période de 10 ans.
Puisqu'il s'agit d'une garantie contractuelle; cette garantie n'a d'effet qu'entre les parties au contrat et ne peut lier l'APCHQ, dont le cautionnement ne se limite qu'aux seuls cas spécifiquement prévus au Règlement. [ 21 ] La représentante de l'APCHQ soulève d'autres moyens de défense, mais vu ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer à leur sujet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE l'action du demandeur à l'égard de l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec inc. [ 23 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse Association Provinciale des constructeurs d'habitations du Québec les frais judiciaires de 175,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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