2015 QCCQ 9262, 2015 QCCQ 9262
Opinion
Protection de la jeunesse — 15948 2015 QCCQ 9262 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 655-41-000207-097 655-41-000402-128 DATE : 2 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] Enfant Y Né le [...] Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de requêtes en prolongation à l’égard de deux enfants issus de l’union des mêmes parents, soit X âgé de 5
ans, né le [...] et Y âgé de 3 ans, né le [...] . [ 2 ] À l’audience sur les requêtes en prolongation les parents sont présents.
Le père, dûment représenté, avise la Cour qu’il admet généralement les allégations des requêtes sauf quelques exceptions, entre autres, celles concernant la mère qu’il ignore mais principalement il nie son manque de transparence et son problème de consommation. [ 3 ] Il est en accord avec les conclusions de la requête sauf celle qui lui ordonne de prendre les moyens afin de régler ses problèmes personnels et de toxicomanie puisqu’il nie avoir de tels problèmes. [ 4 ] Quant à la mère, elle est également dûment représentée et elle admet généralement les allégations des requêtes sauf en ce qui concerne le fait qu’elle n’ait pas bénéficié de suivi en toxicomanie puisqu’elle dit que c’est parce qu’elle a de la difficulté à obtenir des services dans sa langue qu’elle n’a pas de suivi régulier. [ 5 ] Également, elle admet les motifs de compromission sauf quant au paragraphe 17b), soit le risque sérieux de négligence par suite d’un problème de santé mentale.
Cependant, sur cet aspect elle n’entend pas faire de preuve mais demande simplement à ce qu’il soit noté qu’elle nie ce motif de compromission. [ 6 ] Elle est en accord avec les conclusions recherchées par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) sauf en ce qui concerne l’ordonnance à son égard de prendre les moyens afin de régler ses problèmes personnels et de toxicomanie. Elle demande qu’il lui soit tout simplement recommandé de le faire puisqu’elle a des difficultés à obtenir des services tel que mentionné précédemment. [ 7 ] Les enfants sont aussi représentés par procureur.
Suivant la preuve soumise, le procureur aux enfants se dit en faveur de la requête en prolongation selon les conclusions recherchées. Analyse et décision [ 8 ] Sur le motif de compromission lié au problème de toxicomanie du père, une preuve contestée est soumise à la Cour. La preuve de la DPJ se résume à des craintes d’un problème de toxicomanie davantage qu’à des faits concrets constatés au cours des derniers mois. [ 9 ] L’intervenante qui a rédigé le rapport, madame [intervenante 1] , n’est pas présente à l’audience puisqu’elle est en congé de maternité.
Elle est remplacée par un intervenant qui n’est au dossier que depuis à peine un mois. Il n’a pu témoigner que sur ce qui apparaît au rapport et aux notes prises par l’intervenante et sur ce qu’il a lui-même constaté récemment. [ 10 ] Il est simplement en mesure de dire qu’à une occasion madame [intervenante 1] , intervenante sociale, aurait eu un doute à l’effet que le père était en état de consommation lorsqu’elle s’est présentée sans avertissement à la résidence familiale. Cependant, on ignore à quand cela remonte.
En fait, aucun fait concret depuis plusieurs mois voire même quelques années n’est relaté quant à une preuve d’intoxication par les effets de la drogue ou de l’alcool à l’égard du père. [ 11 ] Bien qu’il soit évident que ce dernier n’a pas bénéficié de suivi en toxicomanie ni fait de thérapie jusqu’à présent, il n’en demeure pas moins qu’il affirme depuis fort longtemps qu’il ne consomme plus. Il se dit tout de même prêt à faire une thérapie.
Cependant, lorsque questionné à cet égard, il explique qu’il le ferait parce qu’on lui demande de le faire depuis longtemps et parce qu’il pourrait aller réfléchir et se reposer. S’il faut qu’il le fasse pour ses enfants, il va le faire. En aucun temps il admet le faire pour régler un réel problème de toxicomanie même s’il avoue sans aucune réticence qu’il lui arrive de se sentir fragile face à la consommation et tenté lorsqu’il voit des gens consommer. [ 12 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la preuve n’est pas prépondérante à l’effet que le père a un problème de toxicomanie actuel.
Bien qu’il puisse être difficile de dire qu’on peut mettre derrière nous un problème de toxicomanie, il n’en demeure pas moins que pour qu’il s’agisse d’un motif de compromission, la preuve doit être prépondérante de l’existence de ce problème pouvant affecter la sécurité ou le développement des enfants.
Ce motif n’est pas retenu par le Tribunal. [ 13 ] Quant au fait que le motif de négligence sur le plan éducatif par suite d’aptitudes parentales non appropriées dans le milieu parental soit admis et quant au fait que le risque sérieux de négligence par suite d’un problème de santé mentale chez la mère soit nié mais sans soumettre de preuve à l’appui, le Tribunal conclut que ces motifs ont été démontrés par preuve prépondérante. [ 14 ] Par conséquent, les requêtes s’avèrent être dans l’intérêt des enfants. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE les présentes requêtes en prolongation; [ 17 ] PROLONGE la dernière ordonnance; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif par suite d’aptitudes parentales non appropriées et d’un risque sérieux de négligence en lien avec un problème de santé mentale chez la mère; [ 19 ] CONFIE les enfants à madame C , cousine paternelle, pour une période de six mois; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pendant ladite période; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens afin de régler leurs problèmes personnels et de toxicomanie, le cas échéant; [ 22 ] ORDONNE que les contacts des parents avec les enfants s’effectuent selon un calendrier établi par les parties et qu’à défaut
d’entente, un contact incluant un coucher par semaine soit prévu; [ 23 ] ORDONNE aux parents de ne pas consommer ou être sous l’effet de drogue et/ou d’alcool en présence des enfants; [ 24 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Me Ann Robinson, Avocate Centre de protection et de réadaptation A Procureure de la requérante Me Jean-Yves Groleau, Avocat Aide juridique A Procureur des enfants – absents Me Jennifer Dufour, Avocate Procureure de la mère – présente Me Marie-Josée Bernier, Avocate Procureure du père – présent Date d’audience : 22 juin 2015
Loading document…