2018 QCCQ 8603, 2018 QCCQ 8603
Opinion
Corbeil c. Association des étudiants du Collège Champlain 2018 QCCQ 8603 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035591-164 DATE : 5 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND CORBEIL Demandeur c.
L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE CHAMPLAIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Raymond Corbeil réclame 14 930,55 $ à l’Association des étudiants du collège Champlain en raison de son congédiement illégal et abusif survenu en mars 2016. [ 2 ] L’Association conteste au motif qu’elle avait des motifs sérieux de mettre fin au contrat d’emploi de Corbeil [1] avant terme et sans préavis.
Elle dépose une demande reconventionnelle de 15 000,00 $ dont elle se désiste cependant au premier jour du procès. Questions en litige [ 3 ] L’Association a-t-elle commis une faute en mettant fin avant terme et sans préavis au contrat d’emploi de Corbeil? [ 4 ] Dans l’affirmative, ce dernier a-t-il droit aux montants réclamés? Le contexte
[ 5 ] Corbeil est employé du Collège régional Champlain pendant plus de 30 ans notamment au service de l’Aide financière aux étudiants. Il agit aussi comme lien entre la direction du Collège et ses étudiants regroupés en association qu’il aide à constituer formellement en 1995. [ 6 ] L’Association a pour objet de représenter les droits des étudiants du Collège, d’agrémenter la vie étudiante par l’organisation d’événements et chapeauter les divers clubs d’étudiants du Collège. [ 7 ] À compter de 2009, Corbeil amorce une retraite progressive.
Il travaille alors deux jours pour le Collège et trois jours pour l’Association. [ 8 ] Le 10 juillet 2010, Corbeil et l’Association signent un contrat d’emploi préparé par l’avocat de cette dernière, qui confirme Corbeil dans sa fonction de directeur général de l’Association. Sa principale tâche est d’assister l’Association dans sa gestion financière. [ 9 ] Le contrat est d’une durée de trois ans [2] qui est renouvelé deux fois par la suite, la dernière période de renouvellement étant du 3 décembre 2015 au 14 août 2017.
Le salaire annuel de Corbeil est de 32 760,00 $ payable par versements mensuels chaque premier du mois pour des semaines de travail de trois jours. [ 10 ] À chaque année, les étudiants élisent les membres de l’exécutif de l’Association.
En avril 2015, Jennifer Blackaller-Ruiz est élue présidente et Alessandro Vargas, vice-président finance [3] pour un terme commençant le 1 er juin 2015 et se terminant à la fin mai 2016. [ 11 ] Il semble qu’au début, Blackaller-Ruiz et Corbeil ont une bonne relation, mais qui se détériore malheureusement par la suite en raison principalement de deux incidents principaux. [ 12 ] En juin 2015, Corbeil accompagne Blackaller-Ruiz et une autre étudiante à un colloque regroupant des associations d’étudiants de niveau collégial, tenu en Alberta (le COCA). [ 13 ] Conformément au contrat et aux statuts de l’Association, Corbeil paie avec sa carte de crédit personnelle ses frais de déplacement et ses dépenses pour ce colloque, de même que les frais des étudiantes qu’il accompagne, que l’Association lui rembourse sur présentation de reçus. [ 14 ] Blackaller-Ruiz prétend que le budget pour ce colloque était de 5 500,00 $ alors que Corbeil réclame des dépenses de 8 000,00 $.
Elle lui reproche d’en avoir obtenu le remboursement malgré son opposition avec la complicité de l’ancien président et vice-président finance qui autorisent et signent les chèques à cet effet. [ 15 ] L’autre incident est en lien avec l’appropriation par le vice-président aux affaires internes de l’Association d’un montant de 230,00 $ dans les fonds de l’Association. [ 16 ] Blackaller-Ruiz se sent évidemment interpellée en tant que présidente et mène une enquête pour connaître les circonstances ayant permis cette appropriation.
À cette fin, elle exige de Corbeil qu’il lui remette tous les livres et registres financiers de l’Association, les chèques, réquisitions de chèques, factures et autres documents semblables, pour qu’elle puisse les conserver au bureau de l’Association et les examiner. [ 17 ] Corbeil refuse : selon les statuts de l’Association il ne peut s’en départir puisqu’il en a la garde et qu’il doit les remettre, le temps venu, à la firme comptable chargée par l’Association d’établir les états financiers. [ 18 ] Blackaller-Ruiz et Corbeil divergent de vue quant à ces obligations, et par courriel du 25 février 2016, Blackaller-Ruiz exige formellement de Corbeil qu’il lui remette les livres et registres financiers à défaut de quoi des sanctions suivront. [ 19 ] Corbeil maintient son refus, tout en permettant à Blackaller-Ruiz et aux autres membres de l’exécutif l’accès à son bureau pour consulter sur place les livres, registres financiers et autres documents, comme il l’a toujours fait. [ 20 ] Le 9 mars, Blackaller-Ruiz se présente à son bureau et lui remet une lettre rédigée par l’avocat de l’Association qui expose longuement les reproches de sa cliente à l’égard de Corbeil et l’informe de son congédiement immédiat. [ 21 ] Blackaller-Ruiz somme Corbeil de quitter son bureau en emportant tous ses effets personnels, ce qu’il fait immédiatement escorté d’un huissier. [ 22 ] Le 22 mars, le même avocat transmet une autre mise en demeure à Corbeil et réclame certains dossiers avec lesquels il aurait quitté de même que les clés et les mots de passe pour accéder aux différents fichiers de l’Association. [ 23 ] Le 26 avril 2016 [4] , Corbeil répond à l’avocat de l’Association et lui retourne les clés appartenant à sa cliente.
Il ajoute qu’à son avis, son congédiement est illégal et abusif, il entend réclamer 9 978,00 $ à l’Association et 102,55 $ pour un écran d’ordinateur qui lui appartient et qui est resté dans son bureau. [ 24 ] Corbeil intente la présente action en mai 2016 et réclame la somme de 14 930,55 $ répartie comme suit : - 9 828,00 $ en indemnité pour la rupture du contrat d’emploi; - 102,55 $ en paiement de la valeur de l’écran d’ordinateur; - 5 000,00 $ en dommages moraux. [ 25 ] Dans sa contestation, l’Association allègue divers manquements de Corbeil à ses obligations en vertu du contrat d’emploi de même que des manquements à son obligation de loyauté envers son employeur.
Elle ajoute que le montant réclamé est injustifié et
exagéré. Analyse et décision L’Association a-t-elle commis une faute en mettant fin avant terme et sans préavis au contrat d’emploi de Corbeil? [26] Le contrat du 10 juillet 2010 renouvelé à deux reprises est un contrat d’emploi à durée déterminée.
Les obligations de Corbeil etde l’Association y sont exprimées et complétées par les articles 2085 et suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») relatifs auxobligations de l’employeur et de l’employé en matière de contrat de travail. [27] En plus de ses obligations générales d’exécuter son travail avec prudence et diligence et d’agir avec loyauté envers sonemployeur[5], Corbeil doit exécuter les tâches détaillées au contrat d’emploi en respectant les procédures prévues dans ce contrat et dansles statuts de l’Association[6]. [28] De son côté, l’Association est tenue de permettre à Corbeil l’exécution de la prestation de travail convenu et donc de respecternotamment le terme du contrat et lui payer la rémunération fixée[7]. [29] L’Association peut mettre fin au contrat de Corbeil avant terme si elle n’est pas satisfaite de la qualité de ses services, enrespectant la procédure suivante[8] : Termination of the Agreement (…) If the association is not satisfied with the quality of the work performed by the employee they must advise him/her in writing as to thenature of the problem.
If three letters detailing a similar problem of problems are sent in one calendar year to the employee, then theassociation may terminate the contract provided the following conditions are respected:
a) Should the association decide to terminate this agreement, their decision must be ratified by the association in accordance with theprocedures outlined in the associations constitution for the impeachment of a member.
b) The association must be registered mail advise the employee of their decision 60 working days of their intent to terminate the contract.
c) Finally, the association must remit to the employee any and all funds still owed to him/her until the end of the contractual year. Theremaining funds must be paid within 60 days of the termination of the contract. [30] Le Code civil permet à l’Association de mettre fin au contrat avant terme sans indemnité si elle a un motif sérieux de le faire[9]qu’il lui appartient de prouver par preuve prépondérante[10].
Si l’Association ne prouve pas ce motif sérieux, elle doit verser à Corbeilun montant équivalent à la rémunération convenue pendant la période restante du contrat, sous réserve de l’obligation de Corbeil demitiger ses dommages[11]. [31] Le « motif sérieux » de l’article 2094 C.c.Q. correspond aux termes « cause juste et suffisante » que l’on retrouve dans certaineslois[12]. [32] Dans le jugement Lefebvre c. Immeubles Saga[13], la juge Dominique Gibbens résume ainsi les enseignements de lajurisprudence et des auteurs quant à la signification de l’expression « motif sérieux » de cet
article : [32] Les auteurs et les tribunaux se sont fréquemment penchés sur le sens à donner à l’expression « motif sérieux » dans le contexte d’uncongédiement. Les principes suivants peuvent être dégagés de leur analyse :
a) La notion de « motif sérieux » à l’article 2094 C.c.Q. équivaut à la notion de « cause juste et suffisante » développée par lajurisprudence;
b) Un motif sérieux est une faute grave commise par l’employé se rapportant à sa conduite ou à son défaut d’exécuter le travail. Il y amotif sérieux si l’acte reproché est en soi grave (conduite répréhensible telle la fraude, l’insubordination grave, la négligence grossière,le manquement à une obligation essentielle du contrat, etc.) ou qu’on peut le qualifier ainsi compte tenu de son contexte ou de l’impactsur - _ftn26;
c) Pour constituer un motif sérieux, le manquement doit être d’une gravité telle qu’il est incompatible avec le maintien du contratd’emploi, même pour la durée du préavis que l’employeur est normalement tenu de donner avant de congédier son employé;
d) Si le reproche formulé est la violation d’une obligation contractuelle, il doit s’agir d’une obligation essentielle du contrat;
e) Si le reproche formulé est l’insatisfaction quant au rendement de l’employé, l’employeur doit démontrer clairement et objectivementl’incompétence ou l’incapacité de l’employé à atteindre les objectifs préétablis. Il doit aussi démontrer que l’employé a été informé desattentes à son endroit, qu’il a été prévenu à l’avance qu’il pourrait être congédié si son rendement ne s’améliorait pas et qu’il a bénéficiéd’une opportunité raisonnable de s’améliorer;
f) Le fardeau de prouver l’existence d’un motif sérieux repose sur l’employeur. [33] La Cour d’appel enseigne dans l’arrêt Premier Tech Ltée et al c. Dollo[14] que la notion de motif sérieux de l’article 2094C.c.Q. s’applique à tous les salariés, quel que soit leur rang hiérarchique. Plus particulièrement, la perte de confiance ne peut constituer,à elle seule, sans la preuve d’un manquement grave et répété, une cause juste et suffisante justifiant un congédiement sans indemnité, ausens du même article.
[ 34 ] L’Association invoque de très nombreux motifs dans la lettre de son avocat remise à Corbeil le 9 mars 2016 qu’elle résume dans sa contestation et demande reconventionnelle et que le Tribunal regroupe ainsi : 1. Négligence de Corbeil dans l’exécution de son travail entraînant des dommages financiers importants à l’Association; 2. Remboursement non autorisés de dépenses personnelles; 3. Insubordination de Corbeil vis-à-vis ses employeurs; 4.
Comportement agressif ou inapproprié de Corbeil à l’égard de certaines étudiantes. [ 35 ] Avant de procéder à l’analyse de ces reproches, le Tribunal reproduit ici les principales tâches de Corbeil détaillées au contrat initial [15] et au cours de ces renouvellements, et ceux qui se trouvent dans les statuts de l’Association [16] : [ 36 ] Selon le
chapitre VII des statuts de l’Association, Corbeil en tant que directeur général est responsable de l’administration de toutes les procédures financières de l’Association, ce qui inclut notamment l’émission des chèques conformément aux procédures prévues aux statuts, à savoir qu’ils doivent être approuvés et signés par le président et le vice-président finance de l’Association. [ 37 ] Les statuts obligent aussi le directeur général à conserver all cheque requisitions, invoices, cancelled cheques, bank statements and bills and shall be responsible to submit all records to the accounting firm selected by the C.S.A. in order to insure that an annual audit take place. [ 38 ] L’Association prévoit que le directeur général relève du président de l’Association de façon générale.
Il relève du président et du vice-président finance lorsqu’il élabore le budget annuel de l’Association. Finalement, il doit rencontrer le vice-président finance pour assurer que les livres et registres soient tenus correctement. [ 39 ] Abordons maintenant les reproches de l’Association. Négligence de Corbeil dans l’exécution de son travail entraînant des dommages financiers importants à l’Association [ 40 ] Au moment de congédier Corbeil, Blackaller-Ruiz lui demande d’ouvrir le coffre-fort dans lequel on découvre qu’environ 8 000,00 $ en argent comptant s’y trouvent.
Selon toute probabilité, il s’agit de l’argent recueilli lors de la vente des cartes de membre depuis plusieurs années. [ 41 ] Il s’agit d’une situation découverte après le congédiement mais qui ne démontre pas de malversations ou d’appropriation illégale de fonds de l’Association par Corbeil.
D’ailleurs, les explications qu’il fournit à l’audience convainquent le Tribunal qu’il n’a commis aucun geste répréhensible. [ 42 ] Certes si l’Association l’avait su auparavant, elle aurait probablement pu invoquer qu’il ne s’agissait pas d’une procédure idéale pour gérer ces fonds et que du point de vue de la qualité du travail de Corbeil, comme gestionnaire, il devait la corriger.
Cependant, l’Association aurait dû suivre la procédure qu’elle s’est données dans le contrat de travail, c’est-à-dire donner un ou des avis écrits de son insatisfaction et lui demander de corriger cette façon de faire. [ 43 ] Selon l’Association, Corbeil ne s’est pas acquitté de sa tâche de développer et implanter des procédures financières incluant les
politiques de dépenses et leur contrôle. [ 44 ] L’Association ne produit cependant aucune preuve au soutien de cette affirmation.
Encore ici, si l’Association n’était pas satisfaite du travail de Corbeil à ce chapitre, elle devait l’en aviser par écrit selon la procédure. [ 45 ] L’Association devait suivre la même procédure si, comme elle l’affirme dans sa lettre de mise en demeure, Corbeil était trop difficile à joindre malgré le fait que l’Association payait pour ses frais de téléphone cellulaire, ou alors, lorsqu’il aurait refusé d‘acheter du matériel pour l’Association ou à certaines occasions, de la nourriture, affirmations qui ne sont pas soutenues par la preuve par ailleurs.
Remboursements non autorisés de dépenses personnelles et autres [ 46 ] Au soutien de cette affirmation, l’Association produit des relevés bancaires de son compte à la Banque Royale du Canada et des copies recto-verso des chèques pertinents pour l’année 2015 [17] , quelques réquisitions des chèques pour l’année 2016 [18] et parfois pour des années antérieures comme les années 2014 [19] et 2013 [20] . [ 47 ] Plusieurs chèques sont à l’ordre de Corbeil, dont ceux relatifs à son salaire, décrits dans les réquisitions de chèques comme « 5400 Administrative Services ». [ 48 ] Certains des autres chèques à son nom sont d’un montant élevé pouvant varier de 1 000,00 $ à 8 000,00 $ et sont accompagnés de réquisitions décrivant en détail le motif de ces chèques.
Par exemple, il s’agit de rembourser à Corbeil les montants payés pour l’achat de nourriture pour des fêtes données par l’Association [21] , du remboursement des frais d’inscription et de dépenses à l’occasion du voyage en Alberta pour le COCA [22] . [ 49 ] Aucun des témoins entendus pour l’Association n’établit que ces chèques n’étaient pas justifiés dont ceux émis au nom de Corbeil, sauf lorsque Blackaller-Ruiz prétend avoir informé Corbeil qu’il n’était pas autorisé de se rembourser des dépenses du voyage en Alberta parce qu’elles étaient exagérées, notamment quant au type de chambre qu’il a pris pour lui-même. [ 50 ] Le témoignage crédible de Corbeil convainc le Tribunal que ses propres dépenses étaient comparables à celle des membres de l’Association qui assistaient à ce colloque, et qu’aucune des dépenses reprochées ne sont injustifiées ou exagérées. [ 51 ] L’Association par la voix de Blackaller-Ruiz, reproche à Corbeil de s’être remboursé de ces dépenses malgré son opposition avec la complicité de l’ex-président Joshua Delorme et de l’ex-vice-président finance Robert Shaul. [ 52 ] Corbeil reconnait que selon les statuts de l’Association, le président et le vice-président finance en exercice doivent autoriser et signer les chèques.
Cependant, selon son témoignage non contredit, la Banque exige que les signataires autorisés par l’Association soient majeurs [23] , ce qui n’était pas le cas lors de l’entrée en fonction de Blackaller-Ruiz et de Vargas. C’est pour cela qu’il requiert la signature de Delorme et de Shaul, le tout à la connaissance de Blackaller-Ruiz. [ 53 ] En effet, au cours de l’été 2015, Blackaller-Ruiz reçoit des chèques en remboursement de ses propres dépenses signés par Delorme et Shaul.
De plus, questionnée à l’audience par Corbeil, Blackaller-Ruiz admet avoir discuté de ce point avec Corbeil et savait qu’il procédait ainsi pour cette raison. [ 54 ] Jack Santiago Alarie, président de l’Association au moment de la tenue du procès, reconnait que les chèques signés par Delorme et par Shaul le sont pour des dépenses justifiées de l’Association et qui lui ont bénéficié; il estime cependant que l’Association était en droit de congédier Corbeil et lui réclamer par demande reconventionnelle le montant de ces mêmes chèques parce qu’il n’a pas respecté l’exigence posée par les statuts à l’effet qu’ils soient signés par la présidente et le vice-président finance en exercice. [ 55 ] Reconnaissant que cette prétention est mal fondée et pour d’autres motifs, Alarie retire la demande reconventionnelle de l’Association séance tenante, le premier jour du procès.
Insubordination de Corbeil vis-à-vis ses employeurs [ 56 ] L’Association plaide qu’en refusant de remettre à Blackaller-Ruiz les livres de l’Association, dont les registres comptables, il manque à son obligation de collaboration et de subordination à son employeur. [ 57 ] Corbeil admet à l’audience qu’il n’a pas voulu remettre les livres à Blackaller-Ruiz pour qu’elle les conserve au bureau de l’Association, mais qu’il lui a toujours permis ainsi qu’aux autres membres du conseil d’administration, de les consulter à son propre bureau. [ 58 ] Il explique que dans les années précédentes, certains étudiants membres du conseil d’administration se sont soit appropriés illégalement des fonds ou ont commis des gestes de malversation.
Il ajoute qu’il est responsable de l’ensemble des livres et registres de l’Association, qu’il doit remettre à chaque année au bureau de comptables désignés pour dresser les états financiers, se référant aux statuts de l’Association. [ 59 ] Il y a certainement une divergence de vue à cet égard, comme en fait foi le courriel de Blackaller-Ruiz à Corbeil en date du 25 février 2016 [24] , mais il ne s’agit certainement pas d’une insubordination grave, dans les circonstances, justifiant le congédiement avant terme et sans préavis.
Comportement agressif ou inapproprié de Corbeil à l’égard de certaines étudiantes [ 60 ] Blackaller-Ruiz témoigne de conversations empreintes d’une certaine agressivité de la part de Corbeil, notamment à l’occasion des demandes de remise des livres mais aussi lors du voyage de certains membres de l’exécutif accompagnés de Corbeil, pendant l’été 2015.
[ 61 ] Corbeil admet qu’à certains moments, il a pu être un peu sec, mais justifie son comportement par les demandes de Blackaller- Ruiz et d’autres étudiants qui l’accompagnaient, qu’il jugeait excessives. [ 62 ] Il est certain qu’un malaise s’installe entre les parties au cours de ce voyage entre les parties, mais le Tribunal ne retient pas de la preuve que Corbeil se montre d’une agressivité telle qu’elle justifierait son congédiement sans préavis. [ 63 ] Les propos déplacés qu’il aurait tenus à l’égard de certaines étudiantes ne sont pas prouvés non plus.
Résumé [ 64 ] L’Association n’a donc pas démontré par preuve prépondérante de motifs sérieux justifiant le congédiement de Corbeil avant l’arrivée du terme de son contrat. [ 65 ] Même si certains aspects de la personnalité de Corbeil et des divergences de vue ont certainement heurté Blackaller-Ruiz et d’autres membres du conseil exécutif de l’Association, les raisons véritables pour lesquelles l’Association veut mettre fin au contrat se trouvent dans une note manuscrite jointe au procès-verbal de l’assemblée du 7 mars 2016 [25] : - It is not beneficial for the students; - Ø beneficial economically; - Ø beneficial for us; - The relationship between us is just not healthy; - Checks missing; - Bad attitude; - Losing money; - Weird contract; - Yells easily; - Breaks & sleeping; - We don’t know what he does. [ 66 ] Essentiellement, l’Association estime que le salaire annuel de Corbeil de 32 760,00 $ est démesuré compte tenu de son budget annuel de 134 000,00 $.
D’ailleurs, en janvier et février 2016, cet aspect est certainement discuté entre les parties puisque par courriel du 23 janvier 2016, Corbeil propose à Blackaller-Ruiz de racheter son contrat pour un montant jugé par ailleurs excessif par l’Association. [ 67 ] L’Association n’ayant pas établi par preuve prépondérante un ou des motifs sérieux justifiant la fin du contrat d’emploi avant terme, l’action de Corbeil est accueillie.
Corbeil a-t-il droit aux montants réclamés? [ 68 ] Tel que dit précédemment, la Cour d’appel enseigne que dans le cas d’un contrat d’emploi à durée déterminée, l’employé a droit au salaire prévu jusqu’à sa fin, sous réserve de son obligation de mitiger ses dommages [26] . [ 69 ] Corbel explique que suite à ce congédiement, il est troublé, voire dépressif.
Il ne peut retrouver d’emploi au Collège même dont il est maintenant retraité, vu la fin abrupte du contrat avec l’Association. [ 70 ] Tenant compte de l’ensemble des circonstances et du témoignage de Corbeil, le Tribunal lui accorde le montant de 9 828,00 $ , qui représente 3.6 mois de salaire, pour la période se terminant en août 2016, plutôt qu’à la fin du contrat en août 2017. [ 71 ] Corbeil réclame aussi la somme de 102,55 $, le prix d’un écran d’ordinateur qu’il a dû laisser à son bureau. En l’absence de toute pièce justificative, le Tribunal ne peut lui accorder ce montant. [ 72 ] Corbeil réclame aussi à
titre de dommages moraux la somme de 5 000,00 $ notamment en raison de l’humiliation subie lors du congédiement. [ 73 ] En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts prévus ou prévisibles au moment où le contrat intervient, lorsque ce n’est pas par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde que cette obligation n’est pas exécutée [27] . De plus, dans l’arrêt Taxis coop Québec c.
Proulx [28] , la Cour d’appel enseigne que la seule absence de motif sérieux ou de préavis suffisant n’emporte pas automatiquement le droit à des dommages moraux pour anxiété ou autres inconvénients. [ 74 ] Le Tribunal croit Corbeil lorsqu’il affirme avoir été gravement humilié lorsque le matin du 9 mars, il doit vider son bureau rapidement et quitter le collège où il a été employé pendant plus de 30 ans, escorté d’un huissier.
Le Tribunal le croit également quand il témoigne des difficultés émotives qui suivent ce congédiement. [ 75 ] Cependant, la preuve ne permet pas de conclure à un congédiement abusif, marqué de malice, ni d’une conduite déraisonnable ou excessive [29] de la part des représentants de l’Association permettant à Corbeil de recouvrer une compensation pour les dommages moraux.
[ 76 ] En effet, Blackaller-Ruiz et les aux autres membres de l’exécutif de l’Association ont eu le souci de préserver les intérêts de cette association, notamment en tentant de revoir les termes du contrat avec Corbeil et en menant une enquête pour connaitre les circonstances ayant permis à l’un des leurs de s’approprier de l’argent de l’Association. [ 77 ] Certes, ce faisant, ils ont omis de tenir compte des termes du contrat valablement formé en 2010 et des règles générales relatives au congédiement.
Faut-il le souligner, l’abondante jurisprudence en matière de congédiement démontre que des personnes plus âgées et plus expérimentées que les jeunes membres de cette association commettent souvent ce genre de faute. [ 78 ] Tenant compte de ce qui précède et aussi du fait que l’Association était conseillée par un avocat, le Tribunal n’accorde pas à Corbeil le montant réclamé à ce chapitre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] ACCCUEILLE en
partie l’action du demandeur; [ 80 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 9 828,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande ; [ 81 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les droits de greffe de 200,00$. ________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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