2012 QCCQ 7710, 2012 QCCQ 7710
Opinion
Truax c. Audi Canada 2012 QCCQ 7710 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011844-128 DATE : 2 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTHONY TRUAX Demandeur c.
AUDI CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le bris du moteur de son véhicule de marque Audi A4 de l'année 2006 constitue un vice caché, le demandeur réclame de la défenderesse 6 000 $ représentant le coût des réparations. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. [ 3 ] Elle plaide que le bris n'est plus couvert par la garantie conventionnelle couvrant ce véhicule.
Elle ajoute qu'elle n'est ni fabricant ni vendeur du véhicule fabriqué par Audi États-Unis et acheté d'un concessionnaire américain et qu'ainsi, sa responsabilité ne peut être recherchée. Les faits [ 4 ] En 2007, le demandeur acquiert d'un concessionnaire Audi américain un véhicule de marque Audi/A4/2.0T Quattro, de l'année 2006.
Au moment de l'achat, le véhicule compte 28 000 kilomètres à l'odomètre. [ 5 ] Dès l'acquisition, il procède à l'importation du véhicule au Canada et obtient le transfert de la garantie conventionnelle chez la défenderesse Audi Canada. [ 6 ] Or, le 29 décembre 2011, un important bris causé par un manque de lubrification du moteur commande son remplacement complet pour une somme de 6 020 $. [ 7 ] Le 27 mars 2012, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui rembourser le montant encouru à la suite du bris. [ 8 ] Le 23 avril 2012, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 9 ] La preuve non contestée démontre qu'au moment du bris, la garantie conventionnelle d'une durée de quatre ans ou de 80 000 kilomètres, couvrant le véhicule du demandeur, est échue. [ 10 ] La preuve démontre également que le véhicule n'a été fabriqué, distribué ni vendu par la défenderesse Audi Canada mais qu'il a plutôt été distribué par Audi USA et vendu au demandeur par un concessionnaire américain. [ 11 ] La défenderesse n'étant ni vendeur ni distributeur ni fabricant du véhicule, le demandeur ne peut faire valoir contre cette dernière les garanties prévues à la
Loi sur la protection du consommateur non plus que la garantie légale de l'
article 1726 du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande ;
[ 13 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 199 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 6 septembre 2012
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