2017 QCCA 248, 2017 QCCA 248
Opinion
Aucoin c. Siino 2017 QCCA 248 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026524-165 (500-17-093677-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 février 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. APPELANTS RÉJEAN AUCOIN ALEXANDRE PEREIRA CHARTRAND DIANE RACICOT Personnellement Personnellement Personnellement INTIMÉS AVOCATS ORAZIO SIINO 9157-2834 QUÉBEC INC. Me BENOIT BYETTE (Robinson Sheppard Shapiro s.e.n.c.r.l.) Me ANDRÉJEAN LUC (Gouin & Associés) (avocat-conseil)
MAURICE NASSEH FIDUCIE NASSEH & ASSOCIÉS Me YVES CARIGNAN (Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l.) PIERRE ROBERT ROBERT FER ET MÉTAUX INC. Me ANTOINE ST-GERMAIN (Gasco Goodhue St-Germain s.e.n.c.r.l.) MISES EN CAUSE AVOCAT YOLAINE LEROUX CUIERRIER & ASSOCIÉS INC. Me YVES CARIGNAN (Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l.) LOUIS MORISSET AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS En appel d'un jugement rendu le 21 novembre 2016 par l'honorable Donald Bisson de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête des intimés Pierre Robert et Robert Fer et Métaux inc. en rejet d’appel Requête des intimés Orazio Siino et 9157-2834 Québec inc. en rejet d’appel Requête des intimés Maurice Nasseh et Fiducie Nasseh & associés et des mises en cause Yolaine Leroux et Cuierrier & Associés inc. en rejet d’appel Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 37 Début de l’audition. identification des parties et des procureurs. 11 h 37 Argumentation de Me St-Germain. 11 h 39 Argumentation de M. Aucouin. 11 h 56 Argumentation de M. Perreira Chartrand. 12 h 03 Argumentation de Mme Racicot. 12 h 12 Commentaires de M. Aucouin. 12 h 14 Les procureurs des intimés et mises en cause renoncent aux frais de justice accordés en première instance. 12 h 15 Suspension pour autre dossier. 13 h 33 Reprise. 13 h 34 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les intimés demandent le rejet de l'appel formé par les appelants contre un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli les demandes des intimés, mis hors de cause Yolaine Leroux et Cuierrier & Associés Inc. et rejeté la requête introductive d'instance contre les autres intimés. [ 2 ] Le jugement de première instance a été prononcé dans le cadre de demandes de gestion d'instance. [ 3 ] Le 15 juillet 2016, la juge Beaugé, de la Cour supérieure, avait ordonné aux appelants de fournir des précisions au plus tard le 15 août 2016, ce qui ne fut pas fait. [ 4 ] Le 15 septembre 2016, le juge Jean-François Michaud, de la Cour supérieure, a prolongé le délai au 17 octobre 2016 et fixé l'audition sur les requêtes en rejet au 21 novembre 2016.
Les appelants n'ont pas fourni les précisions demandées. [ 5 ] Le 21 novembre 2016, le juge Donald Bisson, de la Cour supérieure, a prononcé le jugement entrepris. Il s'est fondé sur l'article 169 C.p.c. pour rejeter l'action contre tous les intimés et sur l'article 168 C.p.c. pour la rejeter contre les mises en cause, considérant « que la demande, s'il en est une, formulée à l’encontre des mises en cause Yolaine Leroux et Cuierrier & Associés Inc. est totalement non fondée, même si les fait allégués sont vrais ».
Par ailleurs, le juge Bisson a rejeté la demande introductive d'instance de Diane Racicot contre tous les intimés parce qu'elle n'a aucun intérêt personnel dans le litige et qu'elle ne peut détenir un mandat des 26 locataires, considérant son absence d'intérêt (article 91 C.p.c .). [ 6 ] Les appelants, dans leur déclaration d'appel, reprochent principalement au juge de première instance « un vice de procédures, un aveuglement volontaire et surdité partisane ainsi qu'un mépris total d'un respect du droit à la justice des Sinistrés (es) et leurs représentants aux articles 1-2-3-4-5-6-7-8 puisque toutes les requêtes ont été déposées par des personnes morales tel qu'en fait foi la pièce P-4. » [ 7 ] Les intimés plaident que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès, qu'il a un caractère abusif et est irrégulièrement formé.
Toutefois, à l’audience, les avocats des intimés et mises en cause informent la Cour qu’ils renoncent aux frais de justice, tant en première instance qu’en appel. [ 8 ] La Cour est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir les requêtes et de rejeter l'appel qui n’a aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d’appel, sans les frais de justice; [ 10 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice; [ 11 ] PREND ACTE de la déclaration des avocats des intimés et mises en cause de ne pas réclamer les frais de justice accordés en première instance.
JULIE DUTIL, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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