2019 QCCQ 9144, 2019 QCCQ 9144
Opinion
Protection de la jeunesse — 19170 2019 QCCQ 9144 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002559-182 DATE : 28 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Intervenant social Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2003 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescent a 15 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger sa décision du 29 août 2018 qui ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une période de trois mois et permet son intégration progressive dans son milieu familial maternel si la situation le permet. [ 2 ] La Directrice recommande qu’il soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 20 février 2019, qu’il soit confié à sa mère à compter de cette date et qu’il complète une thérapie en toxicomanie avec un suivi d’une durée totale de six mois. [ 3 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. Contexte et analyse
[ 4 ] L’adolescent présente toujours d’importants problèmes de toxicomanie et intègre une thérapie pour régler cette problématique le 30 octobre dernier.
Il reconnaît l’ampleur de sa dépendance et démontre de la motivation à y mettre fin. [ 5 ] Au cours des dernières semaines, les intervenants constatent une progression constante chez l’adolescent qui fait des prises de conscience malgré sa tendance à accepter difficilement les contraintes. [ 6 ] L’adolescent bénéficie de contacts réguliers chez ses parents qui offrent une bonne collaboration et se montrent toujours disposés à s’impliquer auprès de leur fils. [ 7 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescent et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 8 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 août 2018; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 13 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente sur les mesures applicables intervenues entre les parties annexée au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 14 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 15 ] QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 20 février 2019; [ 16 ] PERMET que l’adolescent complète une thérapie en toxicomanie au cours de cette période; [ 17 ] QUE l’adolescent soit confié à sa mère à compter du 20 février 2019; [ 18 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 19 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent et à ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 20 ] QUE l’adolescent bénéficie d’un suivi en toxicomanie au cours de cette période; [ 21 ] QUE les contacts de l’adolescent avec son père s’effectuent selon les modalités établies entre les parties; [ 22 ] QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Justine Guay-Langevin (adolescent) Père Me Caroline Simard (mère) Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 22 janvier 2019 /mjb
Loading document…