2011 QCCQ 18295, 2011 QCCQ 18295
Opinion
Protection de la jeunesse — 117224 2011 QCCQ 18295 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006445-110 DATE : 2011-12-15 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le [...] 1999 Enfant-intimé Et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la Cour de réviser une ordonnance rendue le 21 avril 2011 dans la situation de X, né le [...] 1999. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit confié à monsieur B, père présumé, selon le vœu de la mère avec en plus, d'autres mesures visant à faire cesser la compromission. [ 3 ] La personne autorisée par la Directrice soutient essentiellement que monsieur B est actuellement détenu concernant des accusations d'abus sexuels à l'endroit de la fille aînée de sa conjointe, que la mère n'est pas en mesure d'en assumer la responsabilité et que les contacts avec cette dernière sont irréguliers.
Par conséquent, elle recommande donc que l'enfant soit maintenu en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2012, avec une série de mesures visant à corriger la situation. [ 4 ] La mère est représentée par procureure. Sa position en lien avec les faits soumis à la requête est notée au procès-verbal
d'audience. [ 5 ] Le père est non reconnu. [ 6 ] L'avocate représentant l'enfant formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience.
L'enfant consent aux mesures recherchées.. [ 7 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2 : Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté du 2 novembre 2011; ▪ D-3: Le rapport d'évaluation rédigé par [intervenante 2] daté du 13 décembre 2011; ▪ D-4: L'évaluation de la situation familiale, de la dynamique et des besoins de l'adolescent rédigé par [intervenante 3] daté du 1 er décembre 2011. [ 8 ] Les faits. [ 9 ] L'enfant habite chez monsieur B, son père biologique, avec sa belle-mère et ses deux adolescentes depuis environ trois ans parce que la mère n'était plus en mesure d'en assumer la garde en raison de ses difficultés personnelles. [ 10 ] L'enfant est confié à monsieur B par ordonnance de protection le 21 avril 2011.
Au cours des rencontres, monsieur reconnaît qu'il lui est difficile d'imposer son autorité auprès des enfants et qu'il a besoin de support afin de développer ses compétences parentales, notamment au niveau de l'encadrement et de la routine, de l'éducation et des besoins de sécurité de vie affective de X. [ 11 ] Le 30 septembre 2011, un plan d'intervention est ciblé avec deux objectifs: « X a besoin de s'impliquer dans sa réussite scolaire et de sentir que son père le supporte dans l'atteinte de cet objectif et X a besoin d'évoluer dans un milieu de vie respectueux où les règles sont claires ». [ 12 ] Le 2 octobre 2011, la situation du jeune est de nouveau signalée en risque d'abus sexuel car le père est incarcéré suite à une dénonciation d'abus sexuel de la part de la fille aînée de sa conjointe.
C'est elle qui a appelé X pour lui apprendre les événements. Il était alors chez sa grand-mère maternelle. [ 13 ] Suite à l'application de mesures immédiates, l'enfant est confié par la Cour, de façon provisoire, à madame C, ex-conjointe du père, le temps de permettre de trouver un milieu d'accueil. Le foyer A du Centre jeunesse B est identifié le 1 er novembre 2011 et une ordonnance confiant l'enfant à cette ressource est rendue le 7 novembre avec l'accord que l'enfant intègrera la ressource le lendemain. [ 14 ] La preuve révèle que l'enfant bénéficie de l'encadrement offert au foyer de groupe.
C'est un jeune qui est en mesure de pouvoir se positionner lorsqu'on lui demande son opinion, qui a une bonne capacité d'adaptation et qui est en mesure de respecter l'autorité des éducateurs sans problème. [ 15 ] L'enfant a cumulé un retard de deux ans au niveau scolaire. En attente d'inscription scolaire, il assume ses périodes scolaires au foyer. C'est un jeune qui a tendance à se décourager lorsqu'il est confronté à certaines difficultés.
C'est un jeune qui a reçu un diagnostic de déficit de l'attention avec hyperactivité pour lequel il est médicamenté. [ 16 ] L'enfant n'a pas eu de contact avec sa mère durant les quatre dernières années. Celle-ci a été sans logis durant une période de sa vie mais réside actuellement dans un studio du Pavillon A dans la région B. Elle a entrepris une démarche de reprise en charge personnelle après des années difficiles, elle a formulé une demande pour l'obtention d'un appartement à prix modique et entend reprendre son fils dès qu'elle le pourra.
Elle communique fréquemment avec ce dernier et il la visite régulièrement.
À l'audience, madame assure qu'elle respectera les règles du foyer eu égard au nombre d'appels téléphoniques autorisés. [ 17 ] Tenant compte de l'évolution de la situation, l'enfant est d'accord pour demeurer au foyer de groupe et poursuivre ce qu'il a entrepris. [ 18 ] Vu l'évolution de jeune et son implication au sein du foyer, vu la démarche personnelle de la mère et le désir exprimé par celle-ci eu égard à son fils, la Cour donne suite aux recommandations formulées et invite les parties à poursuivre leurs démarches personnelles afin d'assurer un retour de l'enfant dans son milieu maternel dans les plus brefs délais. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et que les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance. [ 20 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 21 ] ACCUEILLE la requête: [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis;
[ 23 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 21 avril 2011; [ 24 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 25 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A jusqu'au 30 juin 2012, PREND ACTE qu'il est actuellement en foyer de groupe et RECOMMANDE qu'il y soit maintenu; [ 26 ] LES PROCHAINES MESURES SERONT POUR UNE DURÉE D'UNE ANNÉE: [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que les contacts monsieur B et l'enfant s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment eu égard à sa médication; [ 32 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Andrée Drolet Procureure de l'enfant M e Dominique Desjardins Procureure de la mère
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