2014 QCCA 1944, 2014 QCCA 1944
Opinion
R. c. Maltais 2014 QCCA 1944 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003077-141 (150-01-038699-121) DATE : 21 octobre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – Poursuivante c. GILLES MALTAIS INTIMÉ – Accusé JUGEMENT (Ordonnance de non-publication en vertu de l’art. 486.5 c.cr.) [ 1 ] La requérante sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement du 3 septembre 2014 de la Cour du Québec (Chambre criminelle) du district de Chicoutimi (l’honorable Richard P. Daoust), qui a prononcé une absolution inconditionnelle à l’égard de l’intimé en plus d’une ordonnance selon l’
article 487.051 C.cr . relativement à une infraction de leurre informatique ( art. 172.1(2)
a) C.cr .) [1] . [ 2 ] Les circonstances de la commission de l’infraction et de l’accusation sont décrites avec précision aux paragraphes 8 à 14 du jugement de première instance : [8] Au cours de la période concernée, l'accusé utilisait un site Internet de communication aléatoire mondial. Pour lui, ce site n'avait pas de connotation sexuelle évidente à l'époque. Il s'est retrouvé en communication avec un jeune enfant âgé de 8 ans habitant la Nouvelle-Zélande.
Il lui a alors suggéré d'utiliser le site Skype, ce que l'enfant a accepté de faire. [9] L'accusé et l'enfant se sont donc retrouvés en vidéo et en audio sur le site Skype. Alors, l'accusé a demandé à l'enfant de lui montrer ses parties génitales à trois reprises et lui a montré son pénis également.
Les événements ont duré une dizaine de secondes à chaque reprise. [10] La mère de l'enfant de Nouvelle-Zélande a porté une plainte qui a porté fruit, l'enquête ayant mené jusqu'à l'accusé. [11] Les services policiers ont fait enquête, ont perquisitionné le système informatique de l'accusé et ont découvert ses gestes. [12] Lors de son impressionnante arrestation, l'accusé a collaboré et a fourni son matériel informatique qui a été l'objet d'analyses. [13] Après vérification, il s'avère que le contenu de l'ordinateur ne révèle aucune autre infraction de cette nature.
La perquisition n'était pas prévisible. [14] Les accusations ont été portées le 18 décembre 2012. L'accusé a d'abord été détenu puis remis en liberté sous de restrictives conditions toujours en vigueur au jour de l'audience. Il ne les a jamais transgressées. [ 3 ] Au terme d’un jugement fortement motivé, de plus de 170 paragraphes, le juge de première instance a conclu que l’intimé avait satisfait les critères de l’ article 730(1) C.cr . [2] . [ 4 ] L’intimé, âgé de 63 ans, sans antécédents judiciaires, est un professionnel de judo depuis 40 ans.
Il a été l’instructeur de plusieurs milliers de jeunes, dont certains ont gagné des médailles et autres mérites importants au plan international, national et régional. Ses enfants s’occupent de l’école de judo qu’il a fondée puisque, depuis l’accusation, l’intimé ne peut plus la diriger. Quatre personnes, dont un policier à la retraite, ont témoigné avec beaucoup de crédibilité sur les aptitudes de l’intimé et la confiance qu’elles ont en lui lorsqu’il s’occupe d’enfants.
La requérante a concédé l’intérêt véritable de l’intimé à être absous puisque les fédérations sportives de judo ne permettent pas à une personne d’être entraîneur ou officiel dans des compétitions si elle a un dossier criminel. De plus, l’intimé ne pourrait plus accompagner ses élèves au cours de leurs nombreux voyages. [ 5 ] La règle ici applicable est clairement établie par la Cour suprême : il ne s’agit pas pour une cour d’appel de rechercher quelle serait la peine la plus appropriée.
Ce rôle est dévolu au juge de première instance qui possède des qualifications uniques sur le plan de l’expérience et de l’appréciation des commentaires qui lui sont formulés par le ministère public et le contrevenant [3] . [ 6 ] En conséquence, une cour d’appel doit conserver « une attitude de respect » [4] et de retenue à l’égard de la peine prononcée
par le juge de première instance. Elle ne peut donc la modifier pour le seul motif qu’elle aurait prononcé une peine différente et ne peut la réévaluer sans en démontrer le caractère nettement déraisonnable.
Elle ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur les facteurs appropriés ou encore si la peine n’est manifestement pas indiquée, c’est-à-dire si elle est manifestement déraisonnable [5] . [ 7 ] Le moyen principal de la requérante est que l’octroi d’une absolution inconditionnelle serait déraisonnable parce que le juge de première instance a mal interprété le critère de l’article 730(1) selon lequel l’absolution ne doit pas « nuire à l’intérêt public ».
Tout particulièrement, il aurait mal évalué le fait que l’intimé ne reconnaissait pas sa problématique et n’aurait rien fait pour la régler. La requérante fait ici référence à la fois au rapport prépénal et au contre-interrogatoire de l’intimé qui révèlent que ce dernier minimisait sa responsabilité vis-à-vis des gestes posés et que, au surplus, il refusait de demander de l’aide psychologique. [ 8 ] Ce moyen que la requérante a déjà fait valoir en première instance n’a aucune chance de succès.
Le juge a bel et bien considéré cet élément ainsi qu’il appert des extraits suivants de son jugement : [44] L'agente de probation fait état, comme mentionné plus avant, que l'accusé s'explique difficilement les échanges avec la victime. Il réfute toute sollicitation sexuelle auprès de cette dernière, lui en attribuant plutôt l'initiative.
À l'audience, l'accusé témoignera qu'au- delà du fait qu'il n'a pas de souvenir, il n'est pas capable d'expliquer ses gestes, mais bien sûr a-t-il plaidé coupable puisqu'il s'est reconnu sur la preuve qu'on lui a exhibée. [45] Il a également reconnu que le ministère public pourrait faire une preuve hors de tout doute raisonnable que c'est à son initiative que les gestes ont été commis. [46] Il s'agit là bien sûr d'une minimisation d'implication par l'accusé, l'agente de probation parlera de certaines distorsions cognitives teintant ses explications, l'utilisation de rationnel lui permettant d'amoindrir ses fautes. [6] [ 9 ] De plus, les notes sténographiques de l’audience sur la peine et le jugement lui-même démontrent clairement que le juge a tenu compte dans sa décision de l’existence de cette problématique chez l’intimé.
Tout d’abord, lors de l’audience sur la peine, il rappelle à l’avocate de la requérante que l’intimé avait plaidé coupable à l’accusation, qu’il reconnaissait que la poursuite pouvait faire la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments constitutifs de l’infraction et que c’est lui qui avait initié la conversation avec la victime. De plus, le juge reprend les constats faits par l’agent de probation quant à l’attitude et à la situation de l’intimé : [47] Cependant, l'agente précisera que la présence des remords est palpable.
Les conséquences directes et périphériques causées par ses inconduites sont notables. Elle parlera de l'effritement de son statut social et de celui de sa famille mais ajoutera que la présence de pensées sexuelles déviantes semble être circonscrite. [48] Elle conclura qu'aucun élément ne laisse croire à la présence d'un comportement illicite antérieur de quelque ordre que ce soit. [49] Pour elle, l'agir criminel apparaît situationnel, facilité par l'accessibilité du moyen. Elle ne possède aucun élément pouvant laisser croire à la présence d'une problématique sexuelle de type pédophilique.
Selon madame Lapointe, l'absence d'autre infraction de nature similaire documentée, l'aspect dissuasif du processus judiciaire ainsi que la réprobation sociale favorisent la prévention chez l'intimé. [7] [ 10 ] Enfin, le juge consacre pas moins de 35 paragraphes de sa décision à son étude de la condition relative à l’intérêt public.
Il y indique notamment que les gestes commis par l’intimé sont impardonnables, que tous les témoins entendus les ont estimés répréhensibles et, dans ce contexte, il réfute la notion de « délire d’irresponsabilité virtuelle » et celle de « curiosité malsaine » dont parle l’intimé [8] . [ 11 ] Par ailleurs, s’il est vrai que l’intimé n’a pas sollicité d’aide psychologique alors que, comme le signale le juge, le rapport prépénal note qu’il « […] aurait intérêt à consulter une ressource d’aide afin de lui permettre la compréhension et la gestion de sa recherche incessante de perfection » [9] , la requérante ne peut valablement soutenir comme elle le fait que cet élément était de nature à empêcher l’application de l’ article 730(1) C.cr .
Au vu de l’ensemble du rapport prépénal et du fait qu’il incorpore une évaluation sexologique, le juge n’a commis aucune erreur en concluant ainsi : [51] Cependant, sans doute puisqu'elle ne conclut pas à une problématique sexuelle ou pédophilique – bien qu'un rapport prédécisionnel avec un volet sexologique ait été demandé –, elle ne recommande pas d'évaluation en cette matière. [10] [ 12 ] En lien avec son premier moyen, la requérante plaide aussi que le juge a fait abstraction, sans en motiver la raison, des facteurs d’exemplarité et de dissuasion générale que doit comporter la peine afférente à ce type d’infraction.
Ce moyen n’a pas davantage de fondement comme le démontrent de façon éloquente les passages suivants du jugement entrepris : [120] En matière de délits sexuels à l'égard d'enfants, l'exemplarité, la dénonciation et la dissuasion doivent primer. [121] Les gestes commis par l'accusé sont impardonnables et ont évidemment causé un préjudice à la victime, cela ne fait pas de doute. […] [128] Les gestes de l'accusé doivent être dénoncés pour que toute personne qui voudrait l'imiter sache à quoi elle s'expose. […] [131] Il est vrai que l'absolution est une mesure moins appliquée lorsque l'objectif de dissuasion générale doit primer comme c'est le cas ici. […] [135] Le public bien informé est celui qui aurait entendu les faits de la cause, les témoignages lors des représentations et lu le rapport
prédécisionnel.
Ce public serait également informé de la jurisprudence mentionnée plus avant et que des absolutions ont déjà été octroyées dans des causes comme celles-ci: ➢ Possession de 101 photographies de pornographie juvénile accumulées sur une période de deux semaines: absolution inconditionnelle; ➢ Agressions sexuelles; ➢ Avoir tenu une maison de débauche; ➢ Recel; ➢ Grossière indécence avec une mineure de 12 ans; ➢ Production de 22 plants de cannabis; ➢ Voies de fait par un agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions; ➢ Fraude par une enseignante; ➢ Vol à l'étalage par un avocat; ➢ Libération inconditionnelle d'un éducateur spécialisé qui a utilisé une force excessive envers un handicapé mental. [136] Avec tout le respect que le Tribunal éprouve pour la victime, il croit que la détention d'une journée, la remise en liberté sous d'importantes conditions, le déroulement des procédures judiciaires, le don de 500 $ fait par l'accusé à un organisme de bienfaisance, la médiatisation et l'effet que les procédures ont eu sur lui et sa famille rencontrent cette dénonciation et cette dissuasion générale. […] [146] Puisque l'opprobre n'est pas en soi un critère mais plutôt la dissuasion générale et la dénonciation et puisque justement l'accusé est complètement dissuadé, l'ensemble de tous les facteurs me fait prononcer l'absolution inconditionnelle demandée par la défense. [11] [Les références sont omises.] [ 13 ] Dans son jugement bien structuré et particulièrement soigné, le juge de première instance n’a négligé aucun aspect du processus de détermination de la peine appropriée à la gravité de l’infraction, notamment en utilisant la grille d’analyse de la juge Otis dans l’arrêt R . c .
L. (J.-J.) [12] , pour évaluer la responsabilité pénale d’un accusé dans le cas d’une infraction de nature sexuelle [13] .
Après avoir étudié la jurisprudence applicable, il a identifié les facteurs aggravants et atténuants spécifiques à l’espèce [14] et s’est enfin longuement penché sur l’évaluation des critères de l’ article 730(1) C. cr . [15] . [ 14 ] Pour évaluer la notion d’intérêt public telle que mentionnée à cette disposition, le juge a utilisé les facteurs résumés par le juge Béliveau dans l’affaire Rozon et qui ont été repris par la jurisprudence subséquente : l’objectif de la dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence dans la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire [16] .
La pondération, c’est-à-dire le poids relatif à attribuer à chaque facteur selon les circonstances de l’espèce, relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’instance et ne peut être évaluée qu’au regard de la norme de la raisonnabilité [17] . La requérante ne fait nullement voir en quoi cet exercice nuancé de pondération par le juge de première instance serait déraisonnable. [ 15 ] Il n’est pas inutile de rappeler que l’absolution n’est pas en soi une mesure exceptionnelle et qu’elle doit être imposée dans les cas appropriés visés par l’article 730 du Code [18] .
De plus, comme c’est le cas en l’espèce [19] , il ne nuit pas à l’intérêt public qu’un accusé en particulier puisse bénéficier d’une absolution lorsqu’une condamnation risquerait d’entraîner des conséquences négatives pour la communauté elle-même [20] . [ 16 ] En l’espèce, il ne peut être soutenu que le jugement visé par la requête est entaché d’une erreur de principe ou d’une autre faille justifiant qu’il soit reformé. En conséquence, si cet appel devait procéder au fond, il se solderait nécessairement par un échec. POUR CES MOTIFS , LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine.
LORNE GIROUX, J.C.A. M e Marie-Josée Hamelin Gagnon Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la requérante M e Charles Cantin Cantin, Bouchard Pour l’intimé
Date d’audience : 15 octobre 2014
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