2016 QCCQ 9726, 2016 QCCQ 9726
Opinion
Comité paritaire des agents de sécurité c. Groupe Pro-Sec Conseil 2016 QCCQ 9726 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-214966-148 DATE : 8 SEPTEMBRE 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMITÉ PARITAIRE DES AGENTS DE SÉCURITÉ
Partie demanderesse c. GROUPE PRO-SEC CONSEIL et GROUPE PRO-SEC CONSEIL INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT [1] RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ Pour les motifs énoncés verbalement à l’audience; CONSIDÉRANT les représentations de part et d’autre; CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT la
Loi sur les décrets de convention collective [2] et le Décret sur les agents de sécurité [3] ; CONSIDÉRANT les articles 305, 317, 2195 et 2197 du Code civil du Québec qui ont application en la présente instance : 305 . Les personnes morales ont un nom qui leur est donné au moment de leur constitution; elles exercent leurs droits et exécutent leurs obligations sous ce nom. Ce nom doit être conforme à la loi et inclure, lorsque la loi le requiert, une mention indiquant clairement la forme juridique qu’elles empruntent. 317 .
La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. 2195 . Les déclarations relatives à la société sont opposables aux tiers à compter du moment où les informations qu’elles contiennent sont inscrites au registre des entreprises. Elles font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi. Les tiers peuvent contredire les mentions d’une déclaration par tous moyens. 2197 .
La société en nom collectif ou en commandite doit, dans le cours de ses activités, indiquer sa forme juridique dans son nom même ou à la suite de celui-ci. À défaut d’une telle mention dans un acte conclu par la société, le tribunal peut, pour statuer sur l’action d’un tiers de bonne foi, décider que la société et les associés seront tenus, à l’égard de cet acte, au même
titre qu’une société en participation et ses associés. CONSIDÉRANT la
Loi sur les sociétés par actions [4] ; 16 . Le nom d’une société ne doit pas : […] 4 o indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l’indiquer lorsque la loi le requiert; […] 9 o prêter à confusion avec un nom réservé ou utilisé par une autre personne ou par un autre groupement de personnes au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement du gouvernement; 10 o être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
[…] 19 . Le nom de la société doit être indiqué sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services. 20 . Le nom de la société qui ne comprend pas l’expression « société par actions » ou « compagnies » doit comporter, à la fin, la mention « s.a. », « ltée » ou « inc. », indiquant qu’elle est une société à responsabilité limitée. CONSIDÉRANT la doctrine et la nombreuse jurisprudence soumise par les procureurs de la
partie demanderesse dont, entre autres, Meunerie Gérard Soucy inc. c.
Rémy Guay [5] : [52] Cela dit, la demanderesse a rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [53] La demanderesse a droit à sa réclamation contre le défendeur personnellement qui s’est désigné comme client sur la demande d’ouverture de compte (P-1) en octobre 2001 et qui a indiqué que le commerce était «Alimentation G.T.» entreprise non incorporée, alors que Alimentation Tardif & Guay inc. l’était depuis le 26 mai 2001 (D-1). [54] Le défendeur ne peut prétendre que la demanderesse n’a fait affaires qu’avec Alimentation Tardif & Guay inc., car ce nom n’apparaît pas sur P-1. [55] Suivant l’
article 306 du Code civil du Québec , si une compagnie veut exercer une activité sous un nom autre que le sien, elle doit donner un avis au registraire des entreprises, en lui produisant une déclaration en ce sens, ce que n’a pas fait Alimentation Tardif & Guay inc. [56] L’auteur Me Paul Martel, dans l’ouvrage
La société par actions au Québec Les aspects juridiques écrit ceci : «8.82 Qu’elle ait ou non enregistré des noms d’emprunt, la société provinciale doit indiquer lisiblement sa dénomination sociale «sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services», donc sur ses documents légaux. … 8.85 Le but de l’utilisation obligatoire de la dénomination sociale de la société dans ses documents légaux consiste à aviser les tiers contractants que les personnes avec lesquelles ils transigent ont une responsabilité limitée. … 8.89 La personne qui signe au nom de la société en n’indiquant que son nom d’emprunt risque d’être personnellement responsable, car elle ne pourra invoquer sa responsabilité limitée de représentant d’une société.» [57] C’est le cas en l’espèce, car le défendeur a créé de la confusion en utilisant divers noms. [58] Ainsi, il contrevient aux articles 16 et 20 de la
Loi sur les sociétés par actions qui prévoient ceci : « 16 . Le nom d’une société ne doit pas : … 4 ° indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l’indiquer lorsque la loi le requiert; … 10 ° être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.» « 20 . Le nom de la société qui ne comprend pas l’expression «société par actions» ou «compagnie» doit comporter, à la fin, la mention «s.a.», «ltée» ou «inc.», indiquant qu’elle est une société à responsabilité limitée.»
CONSIDÉRANT que la Requête introductive d’instance ré-ré-amendée est bien fondée en faits et en droit; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Requête introductive d’instance ré-ré-amendée; CONDAMNE solidairement les défenderesses Groupe Pro-Sec Conseil et Groupe Pro-Sec Conseil inc. à payer au demandeur, Comité paritaire des agents de sécurité, la somme de 7 302,19 $, avec les intérêts sur la portion due au salarié, s’élevant à 5 921,21 $, depuis la date des réclamations, le tout conformément à l’
article 45 de la
Loi sur les décrets de convention collective et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 CcQ , le tout avec les frais judiciaires. ________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Me Patrick de Niverville Me Jasmine Leduc Représentants la
partie demanderesse Me Elaine Bissonnette Représentant la
partie défenderesse Date d’audience : 8 septembre 2016
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