2016 QCCQ 6174, 2016 QCCQ 6174
Opinion
Jomphe c. Ménard 2016 QCCQ 6174 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062741-151 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL MÉNARD , […]Pont-Rouge (Québec) […] Demandeur c.
LUCIE JOMPHE , […]Mont-Joli (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Ménard réclame à madame Jomphe la somme de 2 304,63 $.
Cette somme serait le solde de dépenses de vie commune, qui lui serait dû par la défenderesse. [ 2 ] Madame Jomphe conteste cette réclamation, alléguant ne pas avoir à contribuer pour les dépenses des mois de novembre et décembre 2014, puisqu’elle n’habitait plus la maison du demandeur. [ 3 ] Selon la preuve entendue à l’enquête, il semble qu’à l’été 2014, les parties se soient entendues pour que la défenderesse continue d’assumer la moitié des remboursements hypothécaires mensuels, des frais d’électricité et des services de télévision et d’internet pendant la période où elle habiterait la maison du demandeur. [ 4 ] À cette époque, les parties prévoyaient que madame Jomphe habiterait la maison de monsieur Ménard jusqu’à la fin de l’année 2014; cependant madame Jomphe s’étant trouvé un travail à Mont-Joli, elle a déménagé en Gaspésie à la fin du mois d’octobre. [ 5 ] Madame Jomphe n’était pas locataire de monsieur Ménard.
Elle avait été sa conjointe et avait été copropriétaire de la maison avec le demandeur pendant leur vie commune. [ 6 ] S’étant séparés, monsieur Ménard est devenu le seul propriétaire de la maison au mois de juillet 2014; cependant comme madame Jomphe continuait d’habiter la maison, il était convenu qu’elle continue de contribuer aux dépenses afférentes à celle-ci pendant son séjour. [ 7 ] Dès lors, puisque la défenderesse a cessé d’habiter l’immeuble avant la date initialement prévue, elle ne saurait être tenue d’indemniser le demandeur pour une période excédant son occupation effective. [ 8 ] La
partie de la réclamation visant les mois de novembre et décembre 2014 est donc rejetée. [ 9 ] Lors de la séparation des parties, la défenderesse reconnait qu’elle devait au demandeur la somme de 1 017,18 $ pour des dépenses de ménage assumées exclusivement par monsieur Ménard.
Cependant madame Jomphe demande que lui soient crédités trois remboursements totalisant 404,67 $ (118,00 + 50,01 + 236,66 ) dont monsieur a bénéficié de ses assureurs, pour des achats de médicaments faits et payés par la défenderesse. [ 10 ] Il sera fait droit à cette demande de compensation, puisque le demandeur a conservé le remboursement partiel de dépenses payées par la défenderesse. [ 11 ] C’est donc une somme de 613,14 $ que la défenderesse doit au demandeur (1 017,81 – 404,67).
La réclamation sera maintenue pour autant. [ 12 ] Sera également maintenue la réclamation des frais de significations encourus par le demandeur pour la mise en demeure de la défenderesse, au montant de 88,93 $.
[ 13 ] En effet, madame Jomphe est
partie sans laisser d’adresse. C’est pourquoi le demandeur a dû la faire rechercher et lui signifier à son travail la mise en demeure de lui rembourser les sommes qu’elle lui doit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Lucie Jomphe à payer à Pascal Ménard la somme de 702,07 $ avec intérêts aux taux légal de 5% l’an à compter de la date d’assignation. REJETTE la demande d’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec vu les taux courants d’intérêts. CONDAMNE la défenderesse aux dépens fixés à 107,00 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 16 juin 2016
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