2022 QCCA 1223, 2022 QCCA 1223
Opinion
Droit de la famille — 221552 2022 QCCA 1223 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030136-220 ( 500-12-340307-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile ( « C.p. c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.) . DATE : Le 9 septembre 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES S… B… Me Viktoriya Pugach M e Virginie Bourjgeois-Plante ( Schirm & Tremblay Avocats ) Absentes
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C… L… Me Papa-Mike Diomande DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 juin 2022 par l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience 6 septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du 23 juin 2022 (l’honorable Babak Barin), lequel accueille la demande de l’intimée pour autorisation de déménager en France avec l’enfant des parties et rejette sa demande en dommages-intérêts. [ 2 ] Le requérant souhaite se pourvoir en appel seulement de la conclusion concernant le déménagement de l’enfant.
Le présent jugement se présente dans des circonstances bien particulières. Il est vrai que le jugement n’établit pas, en soi, le partage du temps parental puisque les parties ont fait valoir au juge que dès lors qu’il statuerait sur le déménagement, elles verraient à s’entendre en conséquence sur le partage du temps parental. Le juge fait d’ailleurs référence à cela notamment au paragraphe 65 du jugement entrepris. Il demeure que le jugement statue sur une
part importante du partage du temps parental en fixant le lieu de résidence de l’enfant. [ 3 ] Les parties conviennent que, sur ce point, le jugement n’est pas rendu de manière provisoire, mais bien au stade du fond. En règle générale, une telle conclusion serait donc appelable de plein droit aux termes de l’article 30 du Code de procédure civile . Cela étant, en l’espèce, une scission de l’instance a été prononcée et le jugement entrepris ne porte que sur deux aspects du litige, le juge étant demeuré saisi pour le reste.
Dès lors, le jugement entrepris constitue un jugement rendu en cours d’instance aux termes de l’article 31 C.p.c. et, pour cette raison, une demande de permission est requise. [ 4 ] Le requérant avait initialement institué son appel par une simple déclaration. Après avoir été avisé par le greffe de la Cour, il dépose la présente demande pour permission le 19 août 2022. Puisque l’avis de jugement porte la date du 3 août 2022, il était encore dans le délai. [ 5 ] Je suis d’avis qu’en l’espèce, les critères de la permission sont satisfaits. Le jugement entrepris met indéniablement fin à une
partie du litige puisqu’il statue, au stade du fond, sur le déménagement de l’enfant et, de ce fait, sur un élément important du partage du temps parental. Bien que, comme le fait valoir l’intimée, la norme d’intervention de la Cour rend l’appel difficile, je ne peux conclure pour autant, à ce stade-ci, qu’il est voué à l’échec. Il est donc selon moi de l’intérêt de la justice que le présent dossier soit soumis à la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 16 décembre 2022, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie); [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 octobre 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 4 novembre 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 14 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du litige. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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