2015 QCCA 1529, 2015 QCCA 1529
Opinion
Entreprises Davidson inc. c. Cap-Santé (Municipalité de) 2015 QCCA 1529 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009094-159 (200-17-021815-154) DATE : 23 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ENTREPRISES DAVIDSON INC. REQUÉRANTE – demanderesse en reprise d’instance c.
MUNICIPALITÉ DE CAP-SANTÉ INTIMÉE – défenderesse et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC et LE REGISTRAIRE DES BIENS CULTURELS DU QUÉBEC et LE REGISTRAIRE DU REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE PORTNEUF MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante s’était adressée à la Cour supérieure du Québec pour faire valoir son opposition à l’imposition d’une réserve à des fins publiques et en demander l’annulation et la radiation ainsi que pour que soit réservé son droit d’être indemnisée pour ses dommages.
L’intimée et la mise en cause ont répliqué en produisant des avis de dénonciation d’un moyen préliminaire en irrecevabilité fondés sur les articles 159 et 165(4) C.p.c. [ 2 ] Constatant que les questions soulevées nécessitaient plus que des représentations préliminaires, étaient tributaires de déterminations factuelles et de droit qui n’étaient ni simples ni facilement définies et qu’il y avait lieu de permettre à la requérante de procéder au fond et de plaider son point de vue de façon plus élaborée, le juge saisi a rejeté les moyens préliminaires formulés par l’intimée et la mise en cause. [ 3 ] Insatisfaite que le juge ait, d’une part, traité son recours comme s’il s’agissait d’une requête pour jugement déclaratoire (art. 453 C.p.c. ) et ne se soit pas, d’autre part, prononcé sur l’annulation et la radiation de l’avis d’imposition de la réserve grevant son immeuble, la requérante demande donc l’autorisation de se pourvoir à l’encontre de cette décision en vertu de l’article 44.2 de la
Loi sur l’expropriation [« L.E. »] [1] . [ 4 ] Le jugement entrepris a été rendu en cours d’instance et ne dispose pas, en raison du rejet des moyens préliminaires, du mérite de l’opposition de la requérante et des autres conclusions de la requête de la requérante. Il s’agit donc d’une décision interlocutoire dont il ne peut être interjeté appel qu’en conformité avec les articles 29 et 511 C.p.c. [ 5 ] La décision visée par le pourvoi projeté, qui ne lie pas le juge du fond, n’a pas non plus de conséquences irrémédiables. Au surplus, les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder la permission demandée.
En effet, la validité d’un avis d’imposition d’une réserve pour des fins publiques soulève une question qui doit être tranchée au fond de façon urgente, comme le prévoit expressément l’article 44 de la L.E. Les fins de la justice requièrent donc, en pareilles circonstances, que le mérite de l’affaire soit entendu prestement par la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande d’autorisation d’appeler, avec dépens. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Gilles Savard Pour la requérante
M e Philippe Asselin Morency Société d’Avocats Pour l’intimée M e Maxim Larose Chamberland Gagnon Pour les mis en cause Procureure générale du Québec et Le Registraire des biens culturels du Québec Date d’audience : 23 septembre 2015
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