2015 QCCA 1181, 2015 QCCA 1181
Opinion
Saguenay (Ville de) c. Néron 2015 QCCA 1181 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009069-151 (150-17-002831-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 juillet 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT VILLE DE SAGUENAY Me PIERRE MAZURETTE (Gauthier, Bédard) PARTIES INTIMÉES AVOCAT JOSÉE NÉRON, ès qualités LUC DESBIENS, ès qualités NADIA BERGERON, ès qualités CATHERINE BERGERON, ès qualités Me VINCENT GINGRAS (Joli-Cœur, Lacasse) En appel d'un jugement rendu le 6 juillet 2015 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête de l’appelante en suspension de l’exécution provisoire et pour gestion accélérée de l’instance GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 33 Observations de Me Mazurette; Observations de la juge; Me Mazurette poursuit; 10 h 54 Me Mazurette dépose un cahier d'autorités au cours de son argumentation; 10 h 58 Suspension; 11 h 16 Reprise; Me Mazurette s'adresse à la juge quant à la demande de gestion de l'instance; Observations de la juge; 11 h 19 Me Gingras dépose de la jurisprudence en liasse et commence ses observations; 11 h 53 Réplique de Me Mazurette; 12 h 01 Me Gingras dépose un décret; 12 h 02 Suspension; 12 h 29 Reprise; La juge mentionne ne pas se prononcer sur la portion de la requête concernant la gestion de l'instance et invite plutôt Me Mazurette à communiquer avec la juge Julie Dutil pour cette demande; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Pierre C. Bellavance), dans son jugement rendu le 6 juillet 2015. [ 2 ] Le jugement de première instance fait droit à la requête en mandamus présentée par les intimés visant à obliger l’appelante à rétablir le financement qu’elle a accordé pendant la première année du mandat de la conseillère désignée, Josée Néron [1] , pour payer les dépenses de fonctionnement du cabinet politique de celle-ci.
Il adopte ainsi la thèse des intimés : [22] Les demandeurs sont plutôt d’avis que la durée de vie d’un cabinet est de quatre ans, ce qui correspond à la durée du mandat des élus. Selon eux, le maire ne peut de façon discrétionnaire abolir le cabinet de l’opposition en décidant de renoncer au sien, et le financement par la Ville du cabinet de l’opposition doit être maintenu malgré cette décision unilatérale du maire.
[ 3 ] Dans son jugement, en plus de prononcer des conclusions déclaratoires, le juge annule trois résolutions et une
partie de deux autres adoptées par le comité exécutif, annule certaines clauses des contrats conclus entre les parties parce qu’illégales et rend certaines ordonnances : [73] ORDONNE à la défenderesse de prévoir dans son budget pour l’année 2015 ou autrement, comme le prévoit les articles 591 et suivants de la
Loi sur les cités et villes , dans un délai de dix jours du jugement, un crédit suffisant pour pourvoir aux dépenses reliées au personnel de cabinet de la demanderesse conseillère désignée conformément à l’
article 114.11 de la
Loi sur les cités et villes ; [74] ORDONNE à la défenderesse de verser rétroactivement à la demanderesse à
titre de conseillère désignée toutes les sommes qui auraient dû lui être versées depuis le 1 er janvier 2015 pour pourvoir aux dépenses reliées au personnel de son cabinet politique, et particulièrement, aux codemandeurs dans la présente instance; [75] ANNULE les résolutions VS-CE-2014-1515, VS-CE-2014-1516 et VS-CE-2014-1517 adoptées le 16 décembre 2014 par le Comité exécutif de la défenderesse; [76] DÉCLARE que madame Josée Néron est la seule compétente pour nommer les membres de son cabinet, pour signer avec ceux-ci des contrats d’engagement ou pour mettre fin à leur emploi; [77] DÉCLARE que la défenderesse n’a aucun pouvoir d’engager en son nom les demandeurs Luc Desbiens, Nadia Bergeron et Catherine Bergeron et de signer avec ceux-ci dans leur forme actuelle les contrats d’emploi entrés en vigueur les 20 et 21 janvier 2014, de tels pouvoirs appartenant à madame Josée Néron en sa qualité de conseillère désignée; [78] DÉCLARE que les services qui ont été rendus du 20 janvier 2014 au 31 décembre 2014 par les codemandeurs, Luc Desbiens, Nadia Bergeron et Catherine Bergeron l’ont été exclusivement pour la demanderesse en sa qualité de conseillère désignée et non au bénéfice de la défenderesse contrairement à ce que stipulent les clauses 6.1 et 6.7 des contrats des demandeurs; [79] DÉCLARE que toutes les sommes versées par la défenderesse aux codemandeurs, Luc Desbiens, Nadia Bergeron et Catherine Bergeron à partir du 20 janvier 2014 l’ont été pour les services rendus exclusivement par ces derniers à la demanderesse en sa qualité de conseillère désignée; [80] ANNULE les clauses 4.2, 4.3, 6.1 et 6.7 des contrats conclus entre la défenderesse et les demandeurs, Luc Desbiens, Nadia Bergeron et Catherine Bergeron; [81] AUTORISE madame Josée Néron, en sa qualité de conseillère désignée à signer de nouveaux contrats avec les demandeurs, Luc Desbiens, Nadia Bergeron et Catherine Bergeron; [82] ANNULE les articles 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2 et 4.3 des normes et barèmes sur la composition de tout cabinet adopté le 19 décembre 2013 par résolution VC-CE-2013-1769 du Comité exécutif de la défenderesse; [83] ANNULE les articles 3.2 et 4.3 des normes et barèmes concernant la composition de tout cabinet modifié le 12 février 2014 par la résolution VS-CE-2014-174 du Comité exécutif de la défenderesse; [84] DÉCLARE que madame Josée Néron en sa qualité de conseillère désignée est la seule compétente pour établir le nombre d’employés qu’elle juge nécessaire au bon fonctionnement de son cabinet, à déterminer le
titre des employés de son cabinet politique et à fixer leur rémunération, le tout à l’intérieur des crédits alloués et établis par la loi; [85] ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel du présent jugement; [ 4 ] Le juge a estimé être en présence de raisons suffisantes pour ordonner l’exécution provisoire pendant l’appel, car le fait de porter l’affaire en appel risquerait de causer un préjudice sérieux ou irréparable aux intimés. [ 5 ] Il précise que l’écoulement du temps pendant les procédures permettrait de neutraliser, presque complètement, le cabinet politique de l’opposition pendant la durée d’un mandat complet.
Rappelons que, durant la première année du mandat des conseillers, la conseillère désignée a bénéficié d’un cabinet politique composé de trois employés. Depuis janvier 2015, l’appelante a mis fin aux contrats de ceux-ci. Le juge a estimé que cette seule situation justifiait son ordonnance. Il ajoute également que si ces employés ne peuvent retrouver leur emploi prochainement, ils devront se chercher un emploi ailleurs, rendant difficile pour l’appelante le recrutement d’un nouveau personnel politique bien formé et expérimenté, advenant que l’appel soit rejeté.
Il souligne également être en présence de circonstances particulières [2] . * * * * * [ 6 ] Le fardeau de l’appelante en matière de suspension d’exécution provisoire est de convaincre le juge unique que le juge de première instance a mal exercé sa discrétion. Le jugement attaqué jouit d’une présomption de validité [3] .
Un devoir de réserve s’impose donc au juge unique [4] . [ 7 ] Dans ce contexte, l’appelante doit démontrer la présence de trois éléments : 1) la faiblesse apparente du jugement; 2) le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; et 3) que la balance des inconvénients penche en sa faveur. [ 8 ] À mon avis, l’appelante ne répond pas à ces critères et ne démontre pas que le juge a mal exercé sa discrétion. [ 9 ] Quoique les moyens d’appel proposés ne soient pas farfelus, je ne constate pas de faiblesse apparente dans le jugement rendu.
Comme le souligne le juge Morissette [5] , il existe une gradation entre un motif d’appel frivole, un motif d’appel plaidable et la démonstration d’une faiblesse apparente dans un jugement de première instance.
[ 10 ] Par ailleurs, l’appelante ne me convainc pas non plus qu’elle satisfait aux deuxième et troisième critères. [ 11 ] Au contraire, ce sont les intimés qui subiront un préjudice sérieux et irréparable si l’ordonnance d’exécution immédiate est suspendue. L’effet du jugement est limité dans le temps. Le présent mandat du maire et des conseillers municipaux se terminera en novembre 2017, comme l’effet du jugement.
L’appel ne sera pas entendu avant plusieurs mois, ce qui pourrait diminuer d’autant l’effet pratique du jugement. [ 12 ] Par ailleurs, l’appelante ne démontre pas qu’elle n’est pas en mesure financièrement de respecter le jugement rendu. [ 13 ] La balance des inconvénients favorise également les intimés. La perte pour l’opposition du soutien d’un cabinet politique durant une longue période ne pourra être compensée de quelque façon que ce soit, advenant que le jugement soit confirmé. [ 14 ] Dans l’évaluation de la prépondérance des inconvénients, l’intérêt public doit aussi être considéré [6] .
En principe, dans une société démocratique, il est à l’avantage des citoyens que l’opposition puisse jouer son rôle. L’intérêt public fait donc pencher la balance des inconvénients en faveur des intimés, tenant compte du fait que l’appelante peut continuer à gérer ses affaires comme à l’habitude. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête en suspension de l’exécution provisoire, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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