2021 QCCA 1514, 2021 QCCA 1514
Opinion
Groupe Geyser inc. c. Coopérative de solidarité du Bel-Âge de Pincourt 2021 QCCA 1514 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700024-219 , 500-09-029434-214 ( 760-17-005414-191 , 760-17-005845-204) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 septembre 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. 500-09-700024-219 (760-17-005414-191) PARTIES APPELANTES AVOCATE groupe geyser inc. intact compagnie d'assurance Me Julie Lavertu ( Gilbert Simard Tremblay ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT coopérative de solidarité du bel-âge de pincourt Me Christophe perron-martel ( Force-Légal ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT transport meloche Me Simon Fournier ( SPS AVOCAT ) Absent les constructions innovo inc. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
500-09-029434-214 (760-17-005845-204)
PARTIE APPELANTE AVOCATE groupe geyser inc. Me Julie Lavertu ( Gilbert Simard Tremblay )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT coopérative de solidarité du bel-âge de pincourt Me Christophe perron-martel ( Force-Légal ) DESCRIPTION : Requête pour le retrait d'une pièce soumise au soutien du mémoire de l'intimée (Art. 169, 378 et 379 C.p.c . et art. 59 RPCA ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 55 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 11 h 56 Échanges de part et d’autre. 11 h 58 Argumentation de Me Perron-Martel. 12 h 07 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal aujourd’hui ou demain et sera transmis aux parties dès qu’il sera disponible.
Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelante présente une requête afin que soit retirée du mémoire de l’intimée la pièce qu’elle produit à la page 259 ainsi que soient radiés certains paragraphes qui prennent appui sur cette pièce, un procès-verbal de réunion de chantier qui n’aurait pas été produit
en première instance. [ 2 ] Le procureur de l’intimée, bien que plaidant que cette pièce est importante, admet qu’elle n’a pas été déposée en première instance. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande, seule la Cour étant compétente pour trancher une demande de présentation d’une preuve nouvelle indispensable (art. 380 C.p.c. ).
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ORDONNE, dans le dossier 500-09-700024-219, le retrait de la pièce « Compte-rendu de réunion #C17 - 29 novembre 2018 » de l’annexe conjointe de l’intimée; [ 4 ] ORDONNE que les paragraphes 71 et 73 de l’exposé de l’intimée du dossier 500-09-700024-219 et le paragraphe 71 de l’exposé de l’intimée du dossier 500-09-029434-214 soient radiés; [ 5 ] Avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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