2013 QCCQ 7996, 2013 QCCQ 7996
Opinion
Richard c. Ferguson 2013 QCCQ 7996 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-22-000498-118 DATE : Le 16 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-MARTHE RICHARD Demanderesse, défenderesse reconventionnelle c.
RICHARD FERGUSON Défendeur, demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Les parties ont fait vie commune pendant environ 1 ½ an et se sont séparées le 26 juin 2011. [ 2 ] La demanderesse a dû quitter le domicile qui appartient au défendeur et, selon ses prétentions, elle n'a pu apporter avec elle tous les biens mobiliers dont elle est propriétaire.
Elle saisit donc le Tribunal d'une requête introductive d'instance en revendication de plusieurs biens mobiliers. [ 3 ] Le défendeur répond par une demande reconventionnelle et réclame de la demanderesse la somme de 26 000,00 $. Il prétend que la demanderesse a vendu sans droit son chalet avec ses meubles ainsi que le véhicule tout-terrain (4 roues) qui lui appartenaient.
LES FAITS [ 4 ] La demanderesse a fait vie commune avec monsieur Michel Isabel pendant quelques années et, durant leur union, elle a acquis plusieurs effets mobiliers qu'elle a conservés lors de la séparation du couple à l'été 2007. [ 5 ] La demanderesse qui reçoit des prestations d'invalidité de l'aide sociale avait reçu une indemnité de l'IVAC qui lui a permis d'acquérir plusieurs biens. [ 6 ] À la fin de décembre 2009, la demanderesse déménage au domicile du défendeur et apporte avec elle tous ses effets mobiliers, notamment ceux qu'elle avait acquis durant son union de fait avec Michel Isabel. [ 7 ] Elle aménage dans la maison-mobile du défendeur située au […] à Pointe-Lebel. [ 8 ] L'union de fait entre les parties a été de courte durée et teintée de violence verbale et physique.
Selon la demanderesse, le milieu de vie est malsain et elle a été régulièrement menacée par le défendeur que si elle le quittait, il allait l'enterrer et n'aurait pas ses biens. [ 9 ] Selon le défendeur, la demanderesse était toxicomane, prenait régulièrement boissons alcooliques et drogues et malgré des thérapies, elle était toujours aux prises avec un problème de consommation important. [ 10 ] Quoi qu'il en soit, à compter du 24 juin 2011, il y a rupture du couple et la demanderesse est hébergée à la Maison des femmes de Baie-Comeau, et ce, du 26 juin 2011 au 6 août 2011. [ 11 ] Suite à la séparation du couple, la demanderesse a pu récupérer certains effets personnels, mais plusieurs de ses effets mobiliers sont demeurés au domicile du défendeur.
[ 12 ] La preuve révèle, factures à l'appui, que les biens mobiliers suivants ont été achetés par la demanderesse et monsieur Michel Isabel au printemps 2004 et qu'ils ont été remis à la demanderesse lorsqu'elle a mis fin à son union de fait avec monsieur Isabel: − Réfrigérateur de marque Frigidaire 999,00 $ − Cuisinière de marque Frigidaire 949,00 $ − Téléviseur de marque Toshiba 2 099,00 $ − Lecteur DVD de marque Toshiba 549,00 $ − Système de son / cinéma-maison de marque Kenwood 525,00 $ − Ordinateur 999,00 $ − Imprimante de marque Lexmark 69,00 $ − Écran d'ordinateur de marque Gateway 17 pouces 199,00 $ − Ensemble de trois (3) tables gigognes 120,84 $ − Chaise berçante pliante rouge de marque St-Yves 112,15 $ TOTAL 6 620,99 $ [ 13 ] Le 8 août 2011, la demanderesse fait saisir avant jugement les biens mobiliers dont elle se prétend propriétaire.
Cependant, le huissier instrumentant est en mesure de saisir avant jugement que les biens suivants: − Réfrigérateur de marque Frigidaire − Tapis de souris Harley Davidson − Chaise berçante pliante rouge de marque St-Yves − Bibliothèque blanche avec du fer blanc − Bibliothèque bourgogne avec des aigles sur les miroirs servant de portes − Autres: Plusieurs plats en vitre − Imprimante Lexmark [ 14 ] Tous les autres biens dont la demanderesse se prétend propriétaire ne sont plus au domicile du défendeur. [ 15 ] Par ailleurs, la demanderesse apprend, ce qui est d'ailleurs confirmé par la preuve, que le défendeur a vendu sa maison-mobile le 19 septembre 2011 et la vente comprenait certains biens mobiliers dont la demanderesse se prétend propriétaire. [ 16 ] Il a également vendu plusieurs biens de la demanderesse avant qu'ils soient saisis avant jugement.
Il témoigne à l'audience avoir vendu les biens de la demanderesse parce que cette dernière refusait de lui remettre ses biens. [ 17 ] La demanderesse amende donc sa réclamation pour réclamer une compensation monétaire pour la perte des biens qu'elle se prétend propriétaire et dont le défendeur se serait départi avant et après la saisie avant jugement. Elle réclame également des dommages et intérêts pour troubles et inconvénients engendrés par la contravention du défendeur à ses obligations de gardien des biens saisis avant jugement et que le défendeur soit condamné à 5 000,00 $ de dommages punitifs.
Elle réclame des dommages moraux de 7 000,00 $ puisque certains biens provenaient de l'héritage de sa mère. [ 18 ] Par demande reconventionnelle, le défendeur réclame des dommages et intérêts à la demanderesse, car celle-ci aurait vendu le chalet qui lui appartient, le véhicule tout-terrain (4-roues) et les meubles meublants du chalet. [ 19 ] La preuve révèle que le 8 avril 2010, la demanderesse a payé un montant de 1 000,00 $ afin que le bail d'un terrain situé sur le domaine public et géré par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune lui soit cédé. [ 20 ] La demanderesse témoigne qu'elle était la cessionnaire du bail, puisque le défendeur avait peur d'être saisi par les divers paliers de gouvernement. [ 21 ] Durant l'année 2010-2011, un chalet est construit sur ce terrain.
La demanderesse aurait payé certaines fournitures pour le chalet. Par contre, le défendeur témoigne qu'il a lui-même construit le chalet, qu'il a payé tous les matériaux et que plusieurs biens qui étaient dans ce chalet lui appartenaient personnellement, tels set de chambre, une table, une caméra, une génératrice, plusieurs outils, un poêle à bois et une fournaise.
Suite à la vente du chalet, la seule chose qu'il a récupérée est sa scie mécanique. [ 22 ] Il produit en preuve une demande de transfert de bail signée par la demanderesse le 29 juin 2011 (D-2) par laquelle la demanderesse lui transfère le bail du terrain sur lequel se trouve le chalet. [ 23 ] Il est indiqué à la main sur la demande de transfert de bail (D-2) la mention suivante rédigée et signée par la demanderesse: «Je lui redonne ce qui lui appartient.» [ 24 ] Cependant, le défendeur n'a pas le temps d'officialiser le transfert de bail que le 4 juillet 2011, la demanderesse transfère le bail du terrain en question à
titre gratuit à sa fille Roxanne Richard Tremblay qui, par la suite, cède le chalet et le terrain à monsieur Luc Tremblay le 15 septembre 2011. [ 25 ] La demanderesse admet avoir signé le document (D-2) afin de transférer le bail ainsi que le chalet au défendeur. [ 26 ] Elle ajoute cependant qu'elle a consenti à signer ce document sous la crainte d'un préjudice sérieux.
Elle témoigne que le défendeur l'a menacée à plusieurs reprises de mort, que le chalet allait être brûlé et qu'elle serait enterrée. [ 27 ] Elle prétend que ce document a été signé dans un contexte de violence et de crainte pour son intégrité personnelle. [ 28 ] Le défendeur témoigne que le chalet était évalué à 10 000,00 $, mais qu'il aurait pu le vendre facilement 25 000,00 $. Cependant, selon le relevé de la municipalité régionale de comté de Manicouagan (P-17) le chalet est évalué à 5 100,00 $.
[ 29 ] Par ailleurs, la demanderesse a convenu avec le défendeur de lui vendre le véhicule tout-terrain (4-roues) pour la somme de 50,00 $. Elle a d'ailleurs signé une procuration à cet effet le 28 juin 2011 (D-1) . [ 30 ] La demanderesse témoigne que le défendeur n'a pu immatriculer le véhicule tout-terrain (4-roues) et lui a finalement dit, dans des termes peu élogieux, de faire ce qu'elle voulait avec ce véhicule tout-terrain (4-roues).
Elle l'a donc vendu à une tierce personne pour la somme de 50,00 $ témoignant que ce véhicule avait été acheté pour la somme de 150,00 $. [ 31 ] Le défendeur confirme qu'il manquait un formulaire pour immatriculer le véhicule tout-terrain (4-roues) et, quelques jours plus tard, il a appris qu'il avait été vendu. Il prétend que ce véhicule tout-terrain a une valeur marchande de 1 000,00 $. [ 32 ] Finalement, la demanderesse témoigne que suite à sa séparation en juin 2011, elle s'est retrouvée sans biens et sans-logis.
Elle n'avait plus rien et elle a dû demeurer chez sa fille. [ 33 ] Par ailleurs, elle a été suivie par un psychologue et l'attente des procédures et l'ensemble de la situation lui ont causé plusieurs problèmes.
ANALYSE ET DÉCISION [ 34 ] Pour disposer de cette affaire, le Tribunal doit analyser les témoignages et les divers documents qui ont été produits en preuve afin de déterminer si chaque partie, qui a le fardeau de prouver par prépondérance de preuve les éléments de leur réclamation, a rempli ce fardeau. [ 35 ] La demanderesse revendique plusieurs biens dont elle se prétend propriétaire et qu'elle n'a pu récupérer suite à sa séparation. [ 36 ] La preuve prépondérante, soit parce qu'elle est appuyée de factures ou que le témoignage de la demanderesse n'a pas été contredit à ce sujet, démontre qu'elle était propriétaire des biens suivants qui se trouvaient au domicile du défendeur et qu'elle n'a pu récupérer: Mobiliers: 1.
Réfrigérateur de marque Frigidaire; 2. Cuisinière de marque Frigidaire; 3. Télévision de marque Toshiba; 4. Lecteur DVD de marque Toshiba; 5. Système de son, cinéma maison de marque Kenwood; 6. Système de son JVC; 7. Cellulaire noir LG; 8. Ordinateur PC S6500NX DT; 9. Imprimante de marque Lexmark Z605; 10. Écran d'ordinateur de marque Gateway 17 pouces; 11. Clavier d'ordinateur; 12. Souris d'ordinateur noire; 13. Tapis de souris Harley Davidson; 14. Ensemble de trois tables gigognes Winner; 15. Une chaise berçante pliante rouge de marque St-Yves; 16. Bibliothèque blanche avec du fer blanc; 17.
Bibliothèque bourgogne avec des aigles sur les miroirs servant de portes; 18. Deux paniers à linge en osier; 19. Collection d'aigles et une fontaine d'aigles; 20. Collection de grenouilles; 21. Collection de dauphins; 22. Statue en bouddha;
23. Rideau séparateur de salon en grelot; 24. Quatre oreillers décoratifs; 25. Une paire de bottes en cuir noires; 26. Manteau Harley Davidson noir, rouge et blanc; 27. Polar Harley Davidson orange, noir et blanc; 28. Soutien-gorge bleu zébré; 29. Jeté Harley Davidson orange; 30.
Jeté mauve avec des manches; [ 37 ] À part quelques effets personnels dont le défendeur a encore en sa possession, l'ensemble des biens qui appartenait à la demanderesse a été vendu par le défendeur, soit avant la saisie avant jugement ou après lorsqu'il a vendu sa maison-mobile. [ 38 ] D'ailleurs, le défendeur a témoigné que lorsqu'il a appris en juillet 2011 que le chalet avait été vendu, il s'est départi de tous les biens qui appartenaient à la demanderesse pour se payer. [ 39 ] La preuve révèle clairement que le défendeur a vendu des biens mobiliers qui appartenaient à la demanderesse, et ce, sans son autorisation et que la demanderesse a droit d'être indemnisée pour la perte de ses biens.
Puisque les biens ne peuvent être récupérés, le Tribunal doit évaluer leur valeur au moment où ils ont été vendus afin d'indemniser la demanderesse adéquatement. [ 40 ] La demanderesse produit des factures pour des biens qui s'élèvent à la somme de 6 620,99 $. [ 41 ] Cependant, les biens ont été achetés il y a plusieurs années et une dépréciation doit être appliquée par le Tribunal. [ 42 ] Par ailleurs, la demanderesse n'a pu fournir de facture pour plusieurs biens, mais a témoigné que pour sa collection d'aigles en fontaine, elle a payé 3 000,00 $ en 2004 pour la statue de bouddha 400,00 $, pour les bottes de cuir 125,00 $, le manteau de cuir 275,00 $, le jeté Harley Davidson 20,00 $ pour un total de 3 820,00 $. [ 43 ] De plus, la demanderesse produit plusieurs photographies démontrant que ces objets étaient bien au domicile du défendeur pendant leur vie commune. [ 44 ] Dans les circonstances, compte tenu de la valeur des objets lors de leur achat qui appartenaient à la demanderesse et la dépréciation qui doit être appliquée, le Tribunal arbitre le montant à la somme de 5 000,00 $ que le défendeur doit verser à la demanderesse. [ 45 ] Par ailleurs, la demanderesse soulève qu'en disposant de ses biens le défendeur a contrevenu à l'
article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] , L.R.Q., c.C-12 . [ 46 ] Cet
article prévoit ce qui suit: 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. [ 47 ] Par ailleurs, l'
article 49 de la Charte prévoit qu'en cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le Tribunal peut, en outre, pour compenser le préjudice moral et matériel qui en résulte, condamner son auteur à des dommages et intérêts punitifs. [ 48 ] La preuve prépondérante est que le défendeur a porté atteinte volontairement aux droits de la demanderesse à la libre disposition de ses biens.
En effet, c'est en toute connaissance de cause et afin de se faire justice lui-même qu'il a vendu les biens de la demanderesse après avoir été informé que le chalet avait été vendu à une tierce personne. [ 49 ] Dans l'affaire de la Cour suprême dans Québec (Curateur public) c. syndicat national des employés de l'Hôpital St- Ferdinand [2] , la Cour énonce le fardeau de preuve qui doit être rencontré quant à l'intention requise: «En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l' art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l'atteinte illicite a un état d'esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s'il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera.
Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.
Ainsi, l'insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actifs fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.» [ 50 ] Par ailleurs, le défendeur a vendu le réfrigérateur alors que ce dernier était saisi avant jugement et qu'il avait été nommé gardien des biens saisis. [ 51 ] Qui plus est, dans les biens qui appartenaient à la demanderesse, certains proviennent de sa mère décédée qui sont irremplaçables. [ 52 ] En raison de toutes ces circonstances, le Tribunal condamne le défendeur à payer à la demanderesse des dommages punitifs de 2 000,00 $. [ 53 ] En ce qui concerne la réclamation pour troubles et inconvénients, le témoignage de la demanderesse est insuffisant pour que le Tribunal puisse conclure qu'elle a subi des dommages et évaluer ses dommages le cas échéant.
[ 54 ] En ce qui concerne le chalet, la preuve démontre que la demanderesse était titulaire du bail au ministère des Ressources naturelles et de la Faune, et ce, à la demande du défendeur puisque ce dernier craignait d'être saisi. [ 55 ] Par ailleurs, la preuve prépondérante est à l'effet que le chalet a été construit par le défendeur et que les matériaux ont été payés par ce dernier, sauf pour quelques matériaux. [ 56 ] Le fait que la demanderesse soit titulaire du bail n’en fait pas pour autant la propriétaire du chalet qui se trouve sur le terrain loué. [ 57 ] En effet, sur la demande de transfert de bail ( D-2 ), il est inscrit la mention qui suit: «Le vendeur et l'acheteur sont responsables de la transaction qui concerne les bâtiments et les améliorations; par conséquent, ce formulaire ne peut servir de contrat de vente.
S'il le juge nécessaire, le vendeur et l'acheteur peuvent consulter un notaire ou un avocat du secteur privé.» [ 58 ] Cependant, la preuve démontre que la demanderesse avait accepté de céder le chalet au défendeur, puisqu'elle a signé la demande de transfert de bail le 29 juin 2011 et qu'elle a indiqué de sa main la mention suivante: «Je lui redonne ce qui lui appartient.» [ 59 ] Elle a témoigné également en ce sens. [ 60 ] Cependant, elle prétend qu'elle a signé ce document sous la contrainte et que la cession du chalet au défendeur devrait être déclarée nulle. [ 61 ] La preuve ne soutient pas les prétentions de la demanderesse à cet effet.
Il est vrai que l'union de fait entre la demanderesse et le défendeur était teintée de violence verbale et physique et que le défendeur a pu lui faire des menaces dans le passé. Cependant, rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure que lorsqu'elle a signé ce document, elle l'a fait sous la pression et la crainte au sens de l'
article 1402 du Code civil du Québec qui se libelle comme suit: 1402. La crainte d'un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l'une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l'autre
partie ou à sa connaissance. Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s'apprécie suivant les circonstances. [ 62 ] La preuve révèle que ce n'est pas le défendeur qui a préparé le document de transfert de bail et qu'il n'était pas présent lorsque la demanderesse l'a signé.
Par ailleurs, la demanderesse a signé ce document alors qu'elle était à la Maison des femmes, en sécurité, et sans que le défendeur lui fasse quelque pression que ce soit. [ 63 ] Par ailleurs, si la demanderesse avait signé ce document sous la crainte d'un préjudice sérieux, pourquoi aurait-elle indiqué de sa main sur le document: «Je lui redonne ce qui lui appartient.»
Si elle avait eu peur, elle se serait contentée de signer le document et l'ajout de cette mention à ce document n'est aucunement requis et confirme la véritable intention de la demanderesse de remettre le chalet au défendeur. [ 64 ] Par ailleurs, quelques jours plus tard, la demanderesse cède le chalet et le bail à sa fille, et ce, à
titre gratuit.
Elle témoigne avoir changé d'idée. [ 65 ] Pourtant, si une crainte existait le 29 juillet 2011 lorsqu'elle a signé le document, la même crainte devait être présente lorsqu'elle a cédé le chalet et le bail à sa fille au début juillet de la même année. [ 66 ] De toute façon, la preuve prépondérante démontre que même si la demanderesse était titulaire du bail, le chalet appartenait au défendeur qui avait investi temps et argent dans sa construction. [ 67 ] Bien que le défendeur témoigne qu'il aurait pu vendre le chalet 25 000,00 $, la seule preuve de valeur que le Tribunal a en sa possession est l'évaluation de la municipalité régionale de comté de Manicouagan à l'effet que le chalet a une valeur de 5 100,00 $. [ 68 ] Par ailleurs, le défendeur n'a pas réussi à faire la preuve que des biens lui appartenant se trouvaient dans le chalet et ont été vendus par la demanderesse.
Le défendeur a témoigné que plusieurs biens lui appartenaient dans le chalet, alors que la demanderesse, pour sa part, a témoigné que les biens qui meublaient le chalet lui avaient été donnés ou étaient des souvenirs de son père et qu'ils lui appartenaient. [ 69 ] De toute façon, le défendeur n'a fourni aucune preuve sur la valeur des biens qui pouvaient garnir le chalet de sorte que même si le Tribunal en arrivait à la conclusion que certains biens lui appartenaient, il aurait été dans l'impossibilité de fixer la valeur des biens vendus. [ 70 ] Pour ce qui est du véhicule tout-terrain (4-roues), il appert de la preuve que la demanderesse l'a cédé au défendeur pour la somme de 50,00 $ et que ce véhicule avait été acheté 150,00 $. [ 71 ] Il semble que des difficultés sont intervenues lorsque le défendeur a tenté d'immatriculer le véhicule en question et, par la suite, la demanderesse aurait refusé de collaborer.
Bien que le défendeur ait tenu des propos qui pouvaient laisser croire à la demanderesse qu'il n'était plus intéressé, elle ne pouvait vendre ce véhicule tout-terrain (4-roues) alors qu'elle l'avait transféré au défendeur. [ 72 ] Par conséquent, le Tribunal octroie une somme de 50,00 $ au défendeur, valeur du véhicule tout-terrain (4-roues).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée en l'instance; ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse, défenderesse reconventionnelle pour la somme de 7 000,00 $; ACCUEILLE partiellement la réclamation du défendeur, demandeur reconventionnel pour la somme de 5 150,00 $; ET, OPÉRANT COMPENSATION, LE TRIBUNAL: CONDAMNE le défendeur, demandeur reconventionnel à payer à la demanderesse, défenderesse reconventionnelle la somme de 1 850,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date d'assignation; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me JEAN-YVES GROLEAU Wullaert, Bachir et associés, avocats Procureur de la demanderesse, défenderesse reconventionnelle Me YVES LANGLOIS Procureur du défendeur, demandeur reconventionnel Date d’audience : Le 28 novembre 2012
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