2021 QCCQ 7898, 2021 QCCQ 7898
Opinion
Gagnon c. Friprix 2021 QCCQ 7898 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-701132-199 DATE : 13 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE GAGNON Demanderesse c.
FRIPRIX Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Nature de la cause [ 1 ] Le 18 avril 2018 vers 16 h 50, la demanderesse Denise Gagnon se rend à la caisse pour payer ses vêtements qu’elle achète chez la défenderesse soit au magasin Friprix de Chicoutimi. En se retournant, elle fait malheureusement une chute et se brise le poignet avec toutes les conséquences négatives facilement imaginables pour cette dame de 74 ans.
Position des parties [ 2 ] La demanderesse allègue qu’elle s’est coincée le talon gauche de sa botte dans un trou sur le tapis d’hiver installé devant la caisse ce qui lui a fait perdre l’équilibre et a entraîné sa chute. Elle réclame donc 15 000 $ pour les douleurs, les séquelles, les inconvénients, les pertes de revenus et les frais liés à ses limitations. [ 3 ] La défenderesse allègue que le tapis était en bon état et qu’elle n’a pas commis de faute entraînant sa responsabilité.
Questions en litige [ 4 ] La demanderesse a-t-elle prouvé une faute de la défenderesse en lien avec l’état du tapis ? [ 5 ] Si oui, la demanderesse a-t-elle subi et prouvé des dommages causals à cette faute ?
ANALYSE [ 6 ] Le Tribunal éprouve de la sympathie envers la demanderesse surtout considérant les conséquences négatives de l’événement sur sa condition physique. [ 7 ] Le Tribunal considère que la demanderesse a témoigné avec franchise, bonne foi et honnêteté. [ 8 ] Par contre, celle ou celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [1] et force est de constater que la demanderesse n’est pas en mesure de démontrer par prépondérance que la défenderesse a commis une faute en lien avec l’état du tapis, et ce, pour les motifs qui suivent. [ 9 ] Ce dossier doit être examiné sur la base des règles générales de la responsabilité civile soit une faute, un dommage et un lien de causalité.
[ 10 ] La demanderesse doit prouver la cause de sa chute et démontrer que cette cause est attribuable à une faute de la défenderesse qui aurait commis un écart marqué face à la norme raisonnable. [ 11 ] Le propriétaire d’un immeuble est responsable d’un accident qui survient chez lui si le Tribunal conclut que cet accident est en lien causal avec une situation équivalent à un piège, un danger que le propriétaire avait le devoir ou l’obligation d’écarter [2] . [ 12 ] La Cour Suprême du Canada a défini le piège comme une situation intrinsèquement dangereuse, un danger caché et un danger anormal eu égard aux circonstances [3] . [ 13 ] Nous ne sommes pas en présence d’un piège. [ 14 ] La demanderesse n’a pas vu de défaut dans le tapis ni avant ni après sa chute.
Elle présume qu’il y avait un trou car son pied s’y serait coincé. [ 15 ] Elle portait des bottes à talons carrés de deux pouces et n’utilisait pas sa canne qu’elle utilisait pourtant à l’extérieur. [ 16 ] Elle est déjà tombée sur la glace chez elle en 2014. [ 17 ] La caissière de la défenderesse qui a été témoin de la chute, Mme Carole-Anne Martel, témoigne que la demanderesse a perdu son équilibre en se retournant. Elle a senti à ce moment que la demanderesse n’était pas solide sur ses jambes. [ 18 ] Elle ne comprend pas pourquoi la demanderesse est tombée.
Selon elle les tapis sont pesants et collés au sol. [ 19 ] Mme Martel a témoigné avec aplomb, franchise et sincérité. [ 20 ] Mme Guylaine Claveau, adjointe administrative de la défenderesse à l’époque, est allée vérifier le tapis devant la caisse où la chute est survenue le lendemain matin avant 9 h 30 avec une collègue, soit Lise Simard. [ 21 ] Elles ont pris une photo qui est déposée comme pièce D-1 où on ne constate pas de problématique avec le tapis qui est bien collé au sol et qui n’a pas d’imperfection.
Elle confirme que c’est ce qu’elles ont constaté le lendemain de la chute. [ 22 ] Pour les motifs qui précèdent, la demanderesse ne réussit pas à prouver par prépondérance une faute de la part de la défenderesse. Le Tribunal n’aura donc pas à traiter de la question des dommages ni de la causalité. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande de Denise Gagnon c. Friprix; [ 24 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais de justice. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2021
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