2020 QCCQ 7270, 2020 QCCQ 7270
Opinion
Protection de la jeunesse — 204906 2020 QCCQ 7270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002938-187 DATE : 29 juillet 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X ( 14 ½ ans) . [ 2 ] Le 24 septembre 2019, la Cour ordonne notamment l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil, une évaluation en toxicomanie et un suivi si nécessaire pour chacun des parents, interdit aux parents de consommer ou d’être sous l’effet de drogues et/ou d’alcool en présence de l’adolescent, et leur retire certains attributs de l’autorité parentale. [ 3 ] Depuis, les parents ne se sont pas mobilisés afin de mettre fin à la situation de compromission de l’adolescent et ne collaborent pas au suivi avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Depuis mai 2018, l’adolescent est dans la même famille d’accueil où il reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins.
Il est scolarisé à l’école de la communauté et a terminé sa deuxième secondaire.
Il a de bonnes relations avec sa famille d’accueil, ses frères et ses pairs. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, il a eu un seul bref contact avec ses parents pendant la dernière période des fêtes, et ceux-ci n’ont pas manifesté d’intérêt à avoir des contacts avec lui depuis. [ 6 ] X est un adolescent en santé qui pratique le badminton avec une équipe. [ 7 ] En ce qui concerne le plan psychoaffectif, il a des capacités à se mettre à la place de l’autre, à réfléchir sur ses comportements, et a un bon esprit sportif. [ 8 ] Quant au plan cognitif, il a de la facilité à l’école et se situe dans la moyenne normale des autres jeunes de son âge. [ 9 ] En ce qui concerne le plan social, il entretient des relations positives avec ses pairs, les adultes et ses coéquipiers de sport.
Il apprécie les contacts avec ses frères. Le jeune est apprécié par sa famille d’accueil et réciproquement. [ 10 ] Enfin, sa vulnérabilité peut être considérée comme peu élevée. Il est en mesure d’effectuer ses propres soins, d’aller chercher de l’aide et de se protéger en cas de danger.
[ 11 ] La famille d’accueil de Mme C est prête à l’accueillir jusqu’à sa majorité. L’adolescent est d’accord et veut demeurer dans la famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité. [ 12 ] Considérant que le délai maximum de placement est atteint, l’adolescent a droit à la stabilité des soins. [ 13 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis, car il est à risque sérieux de négligence et négligé sur le plan physique. La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis; CONFIE l’adolescent à C jusqu’à sa majorité; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils se soumette nt à une évaluation en toxicomanie et à un suivi si jugé nécessaire; ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’ effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et suivant des modalités à être convenues entre les parties ; ORDONNE aux parents de ne pas consommer ou d’être sous l’effet de drogues ou d’alcool en présence de l’adolescent; RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’adolescent puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, permettre d’effectuer les démarches visant l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire, et les autorisations permettant de voyager à l’extérieur du pays; CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Marie Lynda Pierre-Louis Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescent Date d’audience : 29 juillet 2020
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