2024 QCCS 14, 2024 QCCS 14
Opinion
Conseil de la magistrature du Québec c. Procureur général du Québec 2024 QCCS 14 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-17-121965-225 DATE : Le 4 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Serge Gaudet, j.c.s. ______________________________________________________________________ CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC Demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et SECRÉTAIRE À LA SÉLECTION DES CANDIDATS À LA FONCTION DE JUGE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( demande en déclaration d’inhabilité d’avocats ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Procureur général du Québec demande à la Cour de déclarer que le cabinet Fasken Martineau Dumoulin (« Fasken »), dans les circonstances décrites ci-après, est inhabile à continuer de représenter le Conseil de la magistrature du Québec (« Conseil ») [1] dans la présente affaire. 1.
Contexte [ 2 ] En août 2022, le Conseil, la juge en chef de la Cour du Québec (à l’époque l’honorable Lucie Rondeau), le juge en chef associé (l’honorable Scott Hugues) et la juge en chef adjointe responsable des cours municipales (l’honorable Claudie Bélanger) introduisent un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure afin de faire déclarer inconstitutionnelles et invalides certaines dispositions législatives et réglementaires adoptées en 2022 et qui sont relatives à l’élaboration des critères de sélection des candidats à la fonction de juge à la Cour du Québec ou d’une cour municipale. [ 3 ] Les quatre demandeurs (le Conseil et les trois juges en chef) sont alors représentés par Fasken, tandis que les défendeurs sont représentés par les avocats du contentieux du Procureur général (Bernard Roy, Justice-Québec). [ 4 ] Ce pourvoi survient dans le cadre d’un bras de fer opposant depuis l’été 2020, la direction de la Cour du Québec et le ministre de la Justice (qui est également ministre de la Langue française) quant aux critères de sélection des candidats à la fonction de juge de nomination provinciale.
Au cœur de ce différend se trouve la question de savoir s’il y a lieu d’exiger de ces candidats qu’ils maîtrisent la langue anglaise. [ 5 ] Essentiellement, le ministre considère que cette exigence de bilinguisme ne doit faire
partie des critères de sélection d’un concours donné que si la démonstration lui est faite par la direction de la Cour que le nombre de juges maîtrisant l’anglais dans le district concerné n’est pas suffisant pour les besoins de la Cour.
À l’inverse, la direction de la Cour considère qu’il lui revient, sans ingérence du pouvoir exécutif, de déterminer si telle exigence est justifiée ou non dans le cadre d’un concours donné, comme cela s’est toujours fait par le passé. [ 6 ] Le débat s’est porté devant la Cour supérieure, et le juge Christian Immer interprétant les dispositions alors en vigueur, a donné raison au Conseil [2] et à la direction de la Cour du Québec, jugeant que le ministre ne pouvait s’immiscer dans la détermination des critères de sélection des candidats au poste de juge pour un concours donné, ceux-ci devant plutôt être élaborés par la direction de la Cour [3] . [ 7 ] C’est en réaction à ce jugement qu’ont été adoptées les dispositions attaquées dans le cadre du présent pourvoi [4] .
Celles-ci
visent essentiellement, selon les demandeurs, à écarter la direction de la Cour du Québec du processus visant à élaborer les critères de sélection des candidats pour un poste de juge donné –et notamment quant à l’exigence du bilinguisme – ce qui serait, toujours selon les demandeurs, contraire à l’indépendance judiciaire, au principe de la séparation des pouvoirs et ce qui ferait fi des droits linguistiques des justiciables, notamment en matière criminelle. [ 8 ] L’audition de ce pourvoi a été fixée par préférence par la juge en chef Marie-Anne Paquette et devait se dérouler devant moi pendant la semaine du 11 décembre dernier [5] . [ 9 ] Le 6 décembre 2023, quelques jours avant le début de l’instruction, une entente administrative [6] intervient entre le juge en chef de la Cour du Québec, l’honorable Henri Richard (qui a succédé à l’honorable Lucie Rondeau le 26 octobre 2023) et le ministre de la Justice. [ 10 ] Le jour même, le ministre de la Justice émet un communiqué de presse faisant état de cette entente qui résulte d’un « compromis de part et d’autre au bénéfice des justiciables » et de son côté, le juge en chef Richard transmet une lettre aux juges de la Cour du Québec et aux juges de paix magistrats pour expliquer la teneur de l’entente et les raisons qui l’ont amené à y souscrire [7] . [ 11 ] Cette entente prévoit essentiellement que l’exigence de la maîtrise de la langue anglaise apparaîtra ou non dans les critères de sélection en fonction du pourcentage de juges maîtrisant la langue anglaise dans une chambre ou un district donné, ce pourcentage variant selon les cas.
Par exemple, ce pourcentage est de 100 % dans le district d’Abitibi (où se trouve une Cour itinérante desservant le nord du Québec) et de 90 % à Montréal, alors qu’il n’y a aucune exigence de maîtrise de l’anglais dans les districts de la région de la Capitale-Nationale ou du Saguenay–Lac-Saint-Jean. [ 12 ] Le juge en chef Richard et le ministre ont indiqué, dans le texte de l’entente, que celle-ci « constitue une transaction au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec et [qu’elle] met un terme au litige qui les oppose devant la Cour supérieure » [8] . [ 13 ] De fait, le 8 décembre 2023, un avis de règlement hors cour est déposé au présent dossier par les avocats des parties, mais cet avis ne vise que le juge en chef Richard, le juge en chef associé Scott Hughes et la juge en chef adjointe responsable des cours municipales Claudie Bélanger. [ 14 ] Je précise que ni le Conseil ni les avocats de Fasken agissant dans le cadre du présent dossier n’ont été impliqués dans les échanges et négociations ayant mené à cette entente administrative entre le juge en chef Richard et le ministre de la Justice. [ 15 ] Le 6 décembre, alors que les médias rapportent que le dossier du bilinguisme des juges de la Cour du Québec « est réglé », Me Marc-André Fabien de Fasken m’indique par courriel que le Conseil n’a pas donné son aval au règlement du pourvoi et qu’une réunion d’urgence sera tenue en soirée pour discuter de la question. [ 16 ] En fin de soirée du jeudi 7 décembre Me Fabien m’avise, toujours par courriel, que le Conseil (après une première réunion infructueuse tenue le 6 décembre) a finalement décidé de continuer avec le pourvoi en contrôle judiciaire, étant d’avis que les questions constitutionnelles soulevées par celui-ci étaient toujours pertinentes et devaient être tranchées par les tribunaux. [ 17 ] Le Procureur général indique alors que, quant à lui, l’entente administrative conclue avec le juge en chef Richard a mis fin au litige.
Il annonce qu’il déposera une demande pour faire déclarer le cabinet Fasken inhabile pour représenter le Conseil, ainsi qu’une demande en rejet du pourvoi, devenu selon lui purement théorique.
De fait, ces deux demandes sont notifiées au Conseil dans la matinée du samedi 9 décembre. [ 18 ] Évidemment, la question de la disqualification de Fasken doit être tranchée avant quoi que ce soit d’autre et c’est donc l’unique question qui a été débattue le matin du 11 décembre 2023. [ 19 ] Je souligne par ailleurs que le juge en chef Richard a retenu les services de Me Raymond Doray afin de le représenter à l’audience ou encore pour répondre aux questions de la Cour [9] , mais celui-ci a indiqué n’avoir aucune représentation à faire quant à la demande en disqualification du cabinet Fasken formulée par le Procureur général. 2.
Position des parties [ 20 ] Selon le Procureur général, le cabinet Fasken doit être déclaré inhabile à continuer la représentation du Conseil dans le cadre du pourvoi pour les raisons suivantes. Premièrement, il y a divergence d’intérêts entre le juge en chef Richard, qui souhaite mettre un terme au litige, et le Conseil qui désire au contraire que le pourvoi aille de l’avant.
En second lieu, le cabinet Fasken a pu bénéficier d’informations confidentielles provenant du juge en chef et l’utilisation de telles informations pour contrer la volonté du juge en chef de régler le litige le placerait en conflit d’intérêts et déconsidérerait l’administration de la justice.
Enfin, en continuant d’agir pour le Conseil dans les présentes circonstances, Fasken serait dans l’obligation de choisir entre l’intérêt du Conseil et celui du juge en chef [10] . [ 21 ] De son côté, le cabinet Fasken [11] insiste sur le libre choix de l’avocat –droit reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne –, et sur le fait qu’il n’y aurait aucun fondement factuel ou juridique à la demande en déclaration d’inhabilité.
Il n’y a pas de risque de transmission ou d’utilisation d’informations confidentielles puisque Fasken agissait dans le cadre d’un mandat commun, ce qui exclut toute confidentialité entre les clients ainsi représentés. Par ailleurs, il n’y a pas dans les présentes circonstances de conflits d’intérêts au sens de la jurisprudence puisque les intérêts juridiques immédiats du Conseil et du juge en chef ne s’opposent pas directement . 3. Analyse
[ 22 ] Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que la demande du Procureur général doit être rejetée. [ 23 ] D’entrée de jeu, il importe de souligner deux choses. [ 24 ] La première, c’est qu’il faut des motifs « graves et contraignants » pour priver une
partie de l’avocat de son choix, principe que la Cour d’appel a maintes fois énoncé et qu’elle a d’ailleurs réitéré dans un arrêt récent [12] : […] il convient de rappeler l’importance maintes fois reconnue par les tribunaux du droit d’être représenté par l’avocat de son choix et ce n’est qu’en présence de motifs graves et contraignants que l’on peut s’en écarter. [ 25 ] En conséquence, il revient à celui qui formule une demande d’inhabilité à démontrer « en quoi [celle-ci] s’impose eu égard à la préservation de l’intégrité du système judiciaire et ce, du point de vue d’une personne raisonnablement bien renseignée » [13] . [ 26 ] La seconde, c’est qu’en l’espèce, la demande en disqualification de Fasken ne provient pas du juge en chef Richard, ni du juge en chef associé Hughes ou de la juge en chef adjointe Bélanger –qui sont ici les anciens clients du cabinet Fasken en ce qui a trait au recours qui nous intéresse–, mais plutôt de la
partie adverse dans le cadre de ce litige, soit le Procureur général. [ 27 ] Cette précision a son importance puisque, bien que les questions de conflits d’intérêts des avocats soulèvent des enjeux d’ordre public qui peuvent être invoqués d’office par les tribunaux [14] , il reste que ces derniers se montrent plus circonspects lorsqu’une demande d’inhabilité provient non pas du client ou de l’ancien client envers qui un avocat a un devoir de confidentialité ou de loyauté, mais d’un tiers envers qui l’avocat n’a pas de tel devoir, et a fortiori lorsque ce tiers est l’adversaire dans le cadre d’un litige [15] .
Il y a alors en effet un risque accru qu’une telle demande de disqualification serve des fins stratégiques qui ont peu à voir avec le maintien de la considération et de l’intégrité du système judiciaire [16] . [ 28 ] Ces précisions étant faites, il convient d’examiner le cadre d’analyse établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Compagnie des chemins de fers nationaux du Canada c . McKercher [17] . [ 29 ] La Cour y précise que le droit en matière de conflits d’intérêts [18] cible essentiellement deux types de préjudice pouvant être causés au client d’un avocat : d’une
part celui découlant de l’utilisation, à mauvais escient, d’informations confidentielles et d’autre part, lorsque l’avocat en raison de ses propres intérêts ou de ceux d’un tiers, ne défend pas son client avec tout le zèle requis (« mettant [ainsi] en sourdine » la défense de ses intérêts de son client, selon l’expression utilisée par la Cour suprême [19] ). L’
article 72 du Code de déontologie des avocats [20] , relatif aux conflits d’intérêts est essentiellement au même effet. [ 30 ] Ni l’un ni l’autre de ces types de préjudice ne sont en cause en l’espèce. [ 31 ] Tout d’abord, en ce qui a trait à l’utilisation de renseignements confidentiels, je rappelle que le cabinet Fasken agissait jusqu’au 8 décembre dernier pour le Conseil et les trois juges en chef concernés en vertu d’un mandat commun. Or, dans ce type de mandat, aucune information obtenue de l’un ou l’autre des clients faisant l’objet de la représentation commune n’est confidentielle par rapport aux autres.
D’ailleurs, selon le Code de déontologie des avocats , l’avocat qui agit pour plusieurs clients dans le cadre d’un mandat commun est tenu de les informer dès le départ « qu’aucun renseignement reçu d’un client [au sujet de l’affaire en cause] ne sera confidentiel à l’égard de l’autre client » [21] . [ 32 ] Cela implique qu’aucune information obtenue par le cabinet Fasken dans le cadre de son mandat commun relativement au présent pourvoi n’est confidentielle quant à l’un ou l’autre des clients que ce cabinet représentait jusqu’au 8 décembre 2023.
Il n’y a donc aucun risque d’utilisation, au bénéfice du Conseil, d’informations confidentielles obtenues des juges en chef puisqu’il n’y a aucune information obtenue des juges en chef qui serait confidentielle par rapport au Conseil. [ 33 ] Je souligne qu’en l’espèce, de toute manière, le risque d’utilisation d’informations confidentielles au détriment des juges en chef serait pratiquement inexistant puisque l’ensemble de la preuve a déjà été établi par des déclarations assermentées déposées au dossier avant que l’entente administrative ne survienne et que le débat sur le fond de l’affaire sera essentiellement un débat en droit à la lumière de ces éléments factuels.
Si les faits énoncés à ces déclarations assermentées sont contredits par l’existence de l’entente, comme le soutient le Procureur général, cela n'aura pour seule conséquence que de rendre plus ardue la tâche du Conseil d’établir l’inconstitutionnalité des dispositions attaquées. [ 34 ] Par ailleurs, il faut éviter d’interpréter les règles en matière de conflits d’intérêts de manière trop absolue, sans tenir compte du contexte particulier de chaque affaire.
Or en l’espèce, un élément fondamental de la situation réside dans le fait qu’il ne s’agit pas ici d’un nouveau mandat que le cabinet Fasken entreprend contre ses anciens clients, mais plutôt du même mandat qui se continue sans ceux-ci. Nous ne sommes donc pas du tout dans la situation classique (examinée par la Cour suprême dans l’arrêt Martin c.
MacDonald [22] ), où des renseignements confidentiels sont d’abord obtenus par un avocat dans le cadre de sa relation professionnelle avec un client et où ensuite cet avocat (ou son cabinet) entreprend un nouveau mandat dans le cadre duquel il agit contre cet ancien client . Il n’y a ici qu’un seul mandat qui a été donné à Fasken par le Conseil et les juges en chef et le fait que ces derniers aient réglé le litige hors cour avec le ministre, alors que le Conseil veut continuer le pourvoi, ne signifie nullement qu’un nouveau mandat est entrepris à l’encontre des juges en chef par leur ancien avocat.
En d’autres mots, le cabinet Fasken, en continuant d’agir pour le Conseil dans la poursuite de ce qui était jusque-là un mandat commun, n’agit nullement à l’encontre de ses anciens clients. Ce n’est pas agir à l’encontre d’un ancien client que de poursuivre un litige qui n'intéresse plus ce dernier. [ 35 ] Cette nuance est importante car il faut bien sûr éviter d’interpréter les règles de manière à faire en sorte que l’avocat qui représente plusieurs clients dans le cadre d’un mandat commun doive automatiquement cesser d’agir dès lors que l’un d’entre eux a réglé hors cour avec la
partie adverse. Décider le contraire risquerait fort de sonner le glas des mandats communs, comme l’a souligné à juste
titre l’avocate de Fasken [23] , ce qui n’est pas souhaitable, de tels mandats ayant évidemment l’avantage de favoriser l’accès à la justice en permettant de partager les coûts, parfois fort importants, du processus judiciaire. [ 36 ] Le second risque de préjudice énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt McKercher est qu’un avocat « mette une sourdine » sur la représentation de son client parce que ses propres intérêts, ceux d’un autre client (actuel ou ancien), ou encore ceux d’un tiers entrent
en conflit avec ceux du client pour qui il agit. [ 37 ] Ce risque ne se présente pas davantage en l’espèce. [ 38 ] Tout d’abord, la situation ici ne correspond pas du tout à celle prévue par la « règle de la démarcation très nette » (« the bright line rule ») énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Neil [24] . Cette règle interdit à un avocat de représenter un client dans un dossier tout en représentant son adversaire dans un autre dossier, à moins que les deux clients n’y consentent de manière éclairée [25] .
La portée de cette règle n’est cependant pas illimitée, comme l’a expliqué la Cour suprême dans McKercher . Ainsi, pour que cette « règle de la démarcation très nette » trouve application, il est nécessaire que les intérêts juridiques immédiats des clients s’opposent directement dans les dossiers où occupe l’avocat [26] . [ 39 ] Or, dans le cas qui nous occupe et tel que déjà mentionné, les intérêts juridiques immédiats du Conseil et des juges en chef ne s’opposent pas directement [27] .
Le Conseil n’a pas demandé à Fasken d’intenter une poursuite judiciaire contre les juges en chef, il ne demande pas non plus à la Cour de déclarer nulle ou invalide l’entente administrative conclue par le juge en chef Richard avec le ministre de la Justice. Le Conseil considère tout simplement que les questions constitutionnelles soulevées par l’adoption des dispositions contestées sont toujours pertinentes, malgré l’existence de l’entente administrative, et que ces questions constitutionnelles demeurent d’intérêt public et qu’elles devraient donc être tranchées par les tribunaux.
Il se peut que les intérêts stratégiques du Conseil et des juges en chef soient différents quant au caractère opportun de poursuivre ou non le litige devant les tribunaux, mais la Cour suprême indique que de tels intérêts, par opposition à de véritables intérêts juridiques, n’entrent pas dans le cadre de l’application de la « règle de la démarcation très nette » [28] . [ 40 ] Encore là, le fait que le juge en chef, pourtant représenté par avocat à l’audience, ait choisi de ne faire aucune représentation quant à la demande en disqualification de Fasken confirme bien que les intérêts juridiques du Conseil et du juge en chef ne sont pas directement en conflit. [ 41 ] Lorsque la « règle de la démarcation très nette » n’est pas applicable, il faut encore se demander si « la représentation simultanée de clients risque sérieusement de compromettre l’efficacité de la représentation du client par l’avocat », ce qui se fait en examinant la situation afin de déterminer si celle-ci « comporte des facteurs qui peuvent raisonnablement être perçus comme pouvant influencer le jugement [professionnel] de l’avocat » [29] . [ 42 ] Or, la situation qui se présente ici ne présente aucunement le risque que Fasken « mette la sourdine » sur sa représentation du Conseil.
Premièrement, il n’y a pas ici de représentation simultanée puisque Fasken ne représente plus les juges en chef dans le cadre du présent dossier.
En second lieu, il n’y a aucune raison qui pourrait ici laisser croire que Fasken serait enclin à mitiger ses efforts de représentation du Conseil en l’espèce, ce que le Procureur général n’invoque d’ailleurs pas dans sa demande en disqualification. [ 43 ] En conséquence de ce qui précède, il n’existe pas de conflits d’intérêts si le cabinet Fasken continue de représenter le Conseil dans le cadre du présent pourvoi et il n’y a pas non plus de raison « grave et contraignante » de mettre de côté le droit du Conseil d’être représenté par le cabinet de son choix pour la suite des choses.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] REJETTE la Demande des défendeurs en inhabilité des procureurs du demandeur Conseil de la Magistrature du Québec portant la date du 9 décembre 2023; [ 45 ] AVEC LES FRAIS de justice. ____________________________ Serge Gaudet, j.c.s. Me Audrey Boctor Me John Chedid IMK avocats Avocats de Fasken Martineau Dumoulin Me Manuel Klein Bernard, Roy (Justice-Québec) Avocat des défendeurs Date d’audience : 11 décembre 2023
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