2018 QCCQ 9557, 2018 QCCQ 9557
Opinion
Vidéotron ltée c. 7761031 Canada inc. 2018 QCCQ 9557COUR DU QUÉBECChambre civileCANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-239727-178 DATE : Le 20 décembre 2018_____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLELUC HUPPÉ, J.C.Q._____________________________________________________________________ VIDÉOTRON LTÉEDemanderessec.7761031 CANADA INC.Défenderesse/Demanderesse en garantieetPIERRE KARL PÉLADEAUDéfendeur en garantie _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE POUR L’ÉMISSION D’UNE ORDONNANCE DECONFIDENTIALITÉ ET DE MISE SOUS SCELLÉS DU DOSSIER_____________________________________________________________________ [1] La défenderesse et demanderesse en garantie 7761031 Canada inc. (ci-après appelée « 7761031 ») demande l’émission d’uneordonnance de confidentialité et de mise sous scellés du dossier.
Cette demande n’est contestée ni par la demanderesse Vidéotron Ltée, nipar le défendeur en garantie. [2] Bien que le litige principal implique deux sociétés commerciales, les allégations des procédures déposées par 7761031abordent des questions qui concernent la vie privée de personnes physiques très médiatisées et de leur famille, dont un enfant mineur.Elles contiennent notamment un numéro de téléphone privé.
La demande d’ordonnance de confidentialité vise à protéger la réputation et la vie privée de ces personnes, des droits qui leur sont garantis par les articles 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne[1]. [3] Les appréhensions de 7761031 ne sont pas purement hypothétiques. La demande fait ainsi état d’un
article publié le 24 août2018 par un journaliste à propos du litige qui oppose les parties. Cet
article fait notamment ressortir les enjeux familiaux du dossier. [4] L’une des caractéristiques qui distinguent fondamentalement le processus judiciaire par rapport à d’autres modes de résolutiondes litiges – comme l’arbitrage – est le caractère public de ce processus. La jurisprudence a fait plusieurs fois état, en des termes inspiréset non équivoques, de l’importance cruciale de la publicité des débats judiciaires pour l’ensemble des justiciables, les tribunaux et le système juridique en général.
Dans l’arrêt Re Vancouver Sun[2], par exemple, la Cour suprême du Canada résume ainsi les considérationsd’ordre public qui fondent ce principe : La Cour a souligné à de nombreuses reprises que le « principe de la publicité des débats en justice » est une caractéristique d’une sociétédémocratique et s’applique à toutes les procédures judiciaires : Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. MacIntyre, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 175, p. 187; Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), (CSC), [1996]3 R.C.S. 480, par. 21-22; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1326.
« En effet, ilne peut y avoir de démocratie sans la liberté d’exprimer de nouvelles idées et des opinions sur le fonctionnement des institutionspubliques. La notion d’expression libre et sans entraves est omniprésente dans les sociétés et les institutions vraiment démocratiques. On ne peut trop insister sur l’importance primordiale de cette notion » : Edmonton Journal, précité, p. 1336. Le principe de la publicité des débats en justice est depuis longtemps reconnu comme une pierre angulaire de la common law : SociétéRadio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), précité, par. 21.
Le droit du public d’avoir accès aux tribunaux est[TRADUCTION] « une question de principe [. . .] fondée sur la nécessité et non sur des considérations d’ordre pratique » : Scott c. Scott,[1913] A.C. 417 (H.L.), vicomte Haldane, lord chancelier, p. 438. [TRADUCTION] « La justice ne se rend pas derrière des portescloses » : Ambard c. Attorney-General for Trinidad and Tobago, (UK JCPC), [1936] A.C. 322 (C.P.), lord Atkin,
p. 335. [TRADUCTION] « La publicité est le souffle même de la justice. Elle est la plus grande incitation à l’effort et la meilleure des protections contre l’improbité » : J. H. Burton, dir., Benthamiana : Or, Select Extracts from the Works of Jeremy Bentham (1843), p. 115. L’accès du public aux tribunaux assure l’intégrité des procédures judiciaires en démontrant « que la justice est administrée de manière non arbitraire, conformément à la primauté du droit » : Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général) , précité, par. 22 . La publicité est nécessaire au maintien de l’indépendance et de l’impartialité des tribunaux. Elle fait
partie intégrante de la confiance du public dans le système de justice et de sa compréhension de l’administration de la justice. En outre, elle constitue l’élément principal de la légitimité du processus judiciaire et la raison pour laquelle tant les parties que le grand public respectent les décisions des tribunaux. [ 5 ] La Charte des droits et libertés de la personne traite ce principe dans la perspective des justiciables impliqués dans un litige : 23.
Toute personne a droit , en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public. (soulignements ajoutés) [ 6 ] Le Code de procédure civile [3] aborde la question sous un angle institutionnel et fait de la publicité des débats judiciaires l’un des principes de base de la procédure : 11.
La justice civile administrée par les tribunaux de l’ordre judiciaire est publique . Tous peuvent assister aux audiences des tribunaux où qu’elles se tiennent et prendre connaissance des dossiers et des inscriptions aux registres des tribunaux . Il est fait exception à ce principe lorsque la loi prévoit le huis clos ou restreint l’accès aux dossiers ou à certains documents versés à un dossier. Les exceptions à la règle de la publicité prévues au présent
chapitre s’appliquent malgré l’
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ). (soulignements ajoutés) [ 7 ] Certaines dispositions du Règlement de la Cour du Québec [4] prolongent cet énoncé : 7. Consultation des registres, dossiers, ordonnances et jugements.
Sous réserve des dispositions législatives ou d'une ordonnance d'un juge, toute personne peut prendre connaissance des registres, dossiers, ordonnances et jugements du tribunal pendant les heures d'ouverture des greffes. Les conditions et modalités d'accès aux dossiers ainsi que de retrait des pièces d'un dossier sont prévues aux dispositions propres à chaque chambre de la Cour du Québec contenues au présent règlement. 36. Transcription ou copie de l'enregistrement.
Lorsque la transcription de la preuve est requise par le juge, le greffier doit lui transmettre dans les 30 jours à moins que le juge n'en décide autrement. Lorsqu'un juge rend un jugement à l'audience, toute demande de transcription ou de copie de l'enregistrement doit lui être adressée pour en vérifier l'exactitude.
À moins d'une disposition contraire ou d'une ordonnance d'un juge, toute personne peut obtenir du greffier, moyennant paiement des frais, une copie de l'enregistrement de l'instruction . En matière de protection de la jeunesse et d'adoption, sauf s'il y a appel, l'enregistrement de l'instruction ou les notes sténographiques ne peuvent être copiés ou transcrits sans l'autorisation du tribunal, qui en détermine les modalités d'accès et de communication. Dans ces matières, le greffier conserve la transcription des débats à un autre endroit que le dossier.
En matière de justice pénale pour les adolescents, l'original de la transcription des débats doit être déposé au dossier. (soulignements ajoutés) [ 8 ] La loi permet néanmoins de passer outre au principe de la publicité des débats judiciaires dans certaines circonstances. À l’
article 12 du Code de procédure civile , le législateur québécois formule comme suit les exceptions à ce principe : 12.
Le tribunal peut faire exception au principe de la publicité s’il considère que l’ordre public, notamment la protection de la dignité des personnes concernées par une demande, ou la protection d’intérêts légitimes importants exige que l’audience se tienne à huis clos, que soit interdit ou restreint l’accès à un document ou la divulgation ou la diffusion des renseignements et des documents qu’il indique ou que soit assuré l’anonymat des personnes concernées. (soulignements ajoutés) [ 9 ] Tant au niveau de la Cour suprême du Canada [5] que chez les tribunaux du Québec [6] , la jurisprudence impose néanmoins un lourd fardeau à la
partie qui souhaite limiter le caractère public des dossiers et des audiences judiciaires. [ 10 ] En l’instance, la demande d’ordonnance de confidentialité est présentée par 7761031 sans opposition des autres parties, et même avec leur consentement.
Mais la jurisprudence des tribunaux supérieurs établit que le consentement des parties n’est pas déterminant dans la décision du tribunal de prononcer une ordonnance de confidentialité [7] . [ 11 ] Toutefois, en l’absence de tout opposant à la demande d’ordonnance de confidentialité, le tribunal considère qu’il ne serait pas approprié qu’il engage lui-même un débat avec les parties quant à l’opportunité de cette demande.
C’est aux personnes intéressées qu’il appartiendra, le cas échéant, de faire ce débat devant le tribunal. [ 12 ] Le tribunal constate la volonté des parties de préserver la confidentialité de leur litige, de même que le caractère sérieux et réel des considérations invoquées au soutien de la demande d’ordonnance de confidentialité, soit :
a) la présence dans les procédures d’allégations intimement liées à la vie privée du défendeur en garantie, de la présidente de 7761031 et de leur fils mineur;
b) la nécessité de prendre en considération l’intérêt de l’enfant mineur dont il est question dans ces procédures, selon le principe énoncé à l’
article 33 du Code civil du Québec . [ 13 ] Dans l’application des notions de « protection de la dignité des personnes » et de « protection d’intérêts légitimes importants » utilisées à l’
article 12 du Code de procédure civile , le tribunal doit nécessairement tenir compte du droit de toute personne au respect de sa vie privée garanti par l’
article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne , ainsi que du droit de toute personne à la sauvegarde de sa réputation garanti par l’
article 4 . Si un doute surgit dans l’interprétation d’une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué dans la Charte [8] . [ 14 ] Afin de veiller au respect des considérations d’ordre public qui justifient le principe de la publicité des dossiers et des débats judiciaires, le tribunal posera cependant certaines limites à l’ordonnance de confidentialité.
[ 15 ] En premier lieu, cette ordonnance sera limitée à la phase préalable au procès, afin de permettre aux parties de faire pleinement valoir leurs moyens dans leurs procédures écrites sans craindre que des informations privées qui les concernent ne soient détournées par des tiers à leur détriment.
Il incombera aux parties et au juge qui entendra le procès, le cas échéant, de réévaluer la situation quant à la préservation de la confidentialité du dossier à ce stade de son évolution. [ 16 ] En deuxième lieu, l’ordonnance de confidentialité concernera les actes de procédures, les pièces et les autres documents déposés par les parties, à l’exclusion de tout jugement et de tout autre document émanant du tribunal.
Il est absolument indispensable que les actes accomplis par le tribunal demeurent accessibles au public, afin que les justiciables puissent vérifier la façon dont le tribunal exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par la société. Si les parties peuvent légitimement souhaiter préserver une certaine discrétion par rapport au litige qui les oppose, en revanche l’ordre public empêche que le tribunal puisse agir et rendre des décisions secrètement.
Comme l’écrit la Cour d’appel, les jugements ne sauraient être soustraits au regard public [9] . [ 17 ] En troisième lieu, étant donné l’absence de débat au sujet de la confidentialité demandée dans le présent dossier, le tribunal considère nécessaire de préserver la possibilité, pour les parties de même que pour toute personne ou entité intéressée, de demander la révision de l’ordonnance émise par le tribunal. [ 18 ] Par ailleurs, certaines des conclusions demandées par 7761031 posent problème. Le tribunal ne voit pas comment il pourrait, au plan pratique, ordonner la mise sous scellés de l’ensemble du dossier.
Une telle ordonnance aurait pour conséquence que les scellés devraient être brisés et rétablis chaque fois que le tribunal ou le personnel du greffe devraient y avoir accès pour consulter le dossier ou y ajouter un document. Le tribunal considère plus approprié de rendre une ordonnance limitant l’accès au dossier.
Par ailleurs, il appert que 7761031 a, de sa propre initiative, déposé certains documents au dossier de la Cour sous scellés sans opposition des autres parties. [ 19 ] Quant à la demande concernant des mesures visant la protection de l’identité des parties, elle est quelque peu tardive étant donné que le dossier a déjà fait l’objet d’une couverture médiatique identifiant les personnes concernées.
D’autre part, le tribunal note que la demande d’ordonnance de confidentialité intervient plus d’un an après l’institution des procédures : toute personne avait accès au dossier pendant ce temps et a pu prendre des informations à propos du litige. [ 20 ] Il n’y a pas lieu de rendre anonyme le nom des parties. La confidentialité n’est pas requise en ce qui concerne le nom des sociétés commerciales parties au litige.
Pour ce qui est des individus dont le nom apparaît aux procédures ou dans les pièces, ce n’est pas tant la divulgation de leur identité qui suscite des préoccupations quant à la protection de la vie privée, que la teneur des informations et des allégations nécessaires pour faire valoir les droits des parties. [ 21 ] En ce qui concerne l’accès à l’enregistrement de toute audience tenue par le tribunal dans le présent dossier avant la tenue du procès, il incombera aux juges présidant ces audiences de déterminer les personnes qui pourront y avoir accès. [ 22 ] Enfin, étant donné le consentement de toutes les parties à la demande d’ordonnance de confidentialité présentée par 7761031, il n’y a pas lieu de prononcer une ordonnance leur interdisant de communiquer à des tiers des informations ou des documents contenus au dossier.
Le tribunal comprend de leur position que les parties adhèrent à cette volonté de protéger la confidentialité du dossier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la demande d’émission d’une ordonnance de confidentialité; [ 24 ] ORDONNE , pour valoir jusqu’au début de l’audition du procès au fond, que l’accès au dossier soit limité aux parties ou à leurs représentants dûment autorisés, aux avocats des parties, au personnel du greffe et à tout juge de la Cour du Québec; [ 25 ] ORDONNE que tout jugement rendu par le tribunal et tout document émanant du tribunal demeurent accessibles à toute personne conformément au Règlement de la Cour du Québec ;
[ 26 ] RÉSERVE le droit des parties, de même que de toute autre personne ou entité intéressée, de demander la révision de cette ordonnance; [ 27 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Me Benoit Roussy GILBERT SIMARD TREMBLAY S.E.N.C.R.L. Avocats de la demanderesse Me Mathieu Piché-Messier Me Karine Fahmy BORDEN LADNER GERVAIS S.E.N.C.R.L., S.R.L. Avocats de la défenderesse/demanderesse en garantie Me Julie Carlesso NORTON ROSE FULLBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L., S.R.L. Avocats du défendeur en garantie Date d’audience : 12 décembre 2018
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