2015 QCCQ 9041, 2015 QCCQ 9041
Opinion
Correa Sotelo c. Arizola 2015 QCCQ 9041 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139450-136 DATE : 28 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCISCO JOSE CORREA SOTELO Demandeur c.
SYLVANA ARIZOLA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Francisco Jose Correa Sotelo réclame 1 006 $ en remboursement d’un prêt et des dommages. [ 2 ] M. Correa Sotelo affirme avoir prêté au total 3 000 $ à Sylvana Arizola. [ 3 ] Pour étayer son témoignage, M.
Correa Sotela produit son relevé de compte de banque montrant un retrait de 400 $ et un relevé de carte de crédit montrant une avance de fonds de 2 600 $. [ 4 ] Il affirme avoir remis 3 000 $ comptant à Mme Arizola, mais il admet qu’elle a remboursé 2 244 $. [ 5 ] Selon lui, le solde du prêt s’élève donc à 866 $. [ 6 ] M. Correa Sotelo a le fardeau d’établir le prêt par une preuve prépondérante. [ 7 ] Or, le prêt n’est pas contracté par écrit et, selon les dires de M.
Correa Sotelo, tant l’avance à Mme Arizola que les remboursements sont transigés au comptant. [ 8 ] Les relevés bancaires ou de crédit attestent tout au plus de sorties de fonds, mais pas d’un prêt. [ 9 ] Mme Arizola nie avoir contracté un prêt ou même avoir reçu 3 000 $ de M.
Correa Sotelo. [ 10 ] Le Tribunal n’a aucune raison d’écarter le témoignage de Mme Arizola. [ 11 ] Le Tribunal conclut que le prêt n’est pas établi par une preuve prépondérante. [ 12 ] La demande en remboursement du prêt est donc mal fondée et il en va de même à l’égard de la demande accessoire pour les frais postaux occasionnés par l’envoi de la mise en demeure. [ 13 ] Par ailleurs, M.
Correa Sotelo réclame 167 $ représentant les frais de location d’une case postale. [ 14 ] Selon son témoignage, il souhaite cacher son adresse à cause des menaces reçues de la part du mari de Mme Arizola. [ 15 ] Dans la mesure où des dommages ont été causés, ce sur quoi le Tribunal ne se prononce pas, ceux-ci n’ont pas été causés par la faute de Mme Arizola. [ 16 ] La réclamation est donc mal fondée. [ 17 ] Mme Arizola s’est faite assistée par Alvarado Entreprises enr. pour préparer sa contestation et elle a payé 420 $ pour ses services. [ 18 ] Mme Arizola produit la facture à l’audience sans toutefois formellement réclamer le 420 $ par demande reconventionnelle. [ 19 ] Le Tribunal aurait de toute façon rejeté la demande, s’il avait été saisi d’une demande reconventionnelle, considérant que cette dépense fait
partie des inconvénients normaux auxquels fait face tout justiciable poursuivi et qui en principe ne donnent pas lieu à une compensation.
[ 20 ] En l’instance, il n’y aurait eu aucune raison de déroger à cette règle. [ 21 ] Considérant l’ensemble des circonstances, il y a lieu de rejeter la demande sans frais. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 22 ] REJETTE sans frais la demande. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 27 mai 2015
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