2014 QCCQ 9978, 2014 QCCQ 9978
Opinion
Ouimet c. Montréal (Ville de) 2014 QCCQ 9978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133608-127 DATE : 14 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA OUIMET
Partie demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse Linda Ouimet réclame des dommages causés à son véhicule lors d’un incident survenu en 2012 dont elle tient responsable Ville de Montréal [ 2 ] Ville de Montréal nie sa responsabilité. [ 3 ] Linda Ouimet témoigne que des dommages ont été causés à son véhicule une première fois le 30 janvier 2012 et une seconde fois au début de mars 2012.
Elle relie ceux-ci à l’état défaillant du déneigement dans les limites de Ville de Montréal ainsi qu’à plusieurs enfoncements entre autres des crevasses sur la rue Raymond à l’Ile Bizard. [ 4 ] Elle précise qu’elle a fait parvenir un avis de réclamation le 16 mars 2012 et que l’action a été intentée dans les délais. [ 5 ] Elle soumet également à l’attention de la Cour, une facture constatant les dommages à son véhicule pour un montant de 1 416,02 $. [ 6 ] Sylvain Ouimet, représentant de la
partie défenderesse, témoigne que Mme Ouimet mentionne que deux événements sont survenus. Un premier à la fin janvier-début février 2012 et un deuxième début mars 2012. [ 7 ] Or, dit-il, selon leurs dossiers, le deuxième événement ne serait pas survenu au début de mars mais bien le 22 février 2012 au moment où Mme Ouimet a communiqué avec la Ville de Montréal pour une demande de service.
L'appel concernait le fait qu’elle a brisé le dessous de son auto car il y a encore des trous et des bosses qui se sont reformés depuis que la machinerie est passée la semaine auparavant. [ 8 ] Sylvain Ouimet mentionne que l’avis de réclamation envoyé était pour le premier événement et non pour le deuxième puisque sur celui-ci, elle situe la date de l’incident fin-janvier, début-février. [ 9 ] Or, dit-il, puisqu’ils n’ont reçu aucun avis pour le deuxième événement, la municipalité n’est pas responsable. [ 10 ] La demande sera rejetée. [ 11 ] L’article 585 de la
Loi sur les cités et villes , premier et deuxième alinéas, précise que : 585. 1.
Si une personne prétend s'être infligé, par suite d'un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d'intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l'endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi.
[ 12 ] Or dans les circonstances, l’avis donné le 16 mars 2012 concerne l’événement survenu fin janvier. C’est à juste
titre que Ville de Montréal soutient qu’elle n’a pas été avisée dans les délais requis. [ 13 ] Mme Linda Ouimet mentionne que lorsqu’elle s’est présentée au bureau de la Ville de Montréal le 16 mars 2012 pour donner son avis, la préposée à qui elle avait expliqué à quel moment et de quelle façon les dommages avaient été causés, lui a suggéré d’indiquer la première date dans l’avis de réclamation. C’est ce qu’elle a fait. C’est pourquoi la date qui y apparaît est celle de fin- janvier, début-février concernant le premier événement mais elle l’a induite en erreur.
Si elle l’avait su, elle aurait indiqué la date effective du 1 er mars 2012, date où l’événement est réellement survenu. [ 14 ] Par ailleurs, la preuve sur cette question est contradictoire. Elle semble plutôt démontrer que le deuxième incident serait survenu le 22 février 2012 et non le 1 er mars 2012 et ce, au moment où la demanderesse communique avec Ville de Montréal pour l’informer qu’elle avait brisé son véhicule et qu’elle devait passer par la rue Raymond car il y a encore des enfoncements et des bosses qui se sont reformés. [ 15 ] Compte tenu des circonstances la demanderesse ne sera pas tenue aux frais.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE la requête, le tout sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 7 octobre 2014
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