2017 QCCQ 8519, 2017 QCCQ 8519
Opinion
Protection de la jeunesse — 173415 2017 QCCQ 8519 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002439-145 DATE : 2 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimée et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation dans la situation de X, âgée de 10 ½ ans. [ 2 ] Les motifs de compromission à l’origine de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse sont les suivants : 1. Mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père) 2.
Risque d’abus physiques (exposition à la violence conjugale causée par le père) 3. Risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie du père, problème d’instabilité chez la mère, problème d’instabilité chez le père et problème d’adaptation sociale chez le père) [ 3 ] En date du 14 septembre 2016, l’honorable Louise Gallant maintient l’enfant dans son milieu maternel, avec la mise en place
de différentes mesures. [ 4 ] X a été témoin à plusieurs reprises de violence conjugale entre ses parents. [ 5 ] Le père de l’enfant est incarcéré depuis janvier 2016. [ 6 ] Lors de l’audition, le père est toujours incarcéré. Sa libération serait prévue pour juin prochain. [ 7 ]
Malgré sa détention, le père maintient des contacts téléphoniques avec sa fille. Il collabore avec les services sociaux. [ 8 ] Quant à la mère, elle n’a pas l’intention de reprendre la vie commune avec le père lorsqu’il sera libéré. La mère collabore bien avec les services sociaux. [ 9 ] La relation entre la mère et sa fille est positive. [ 10 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [intervenante 1], travailleuse sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que les parents ont le même objectif principal, soit le bien-être de X.
Ils se disent ouverts à une poursuite du suivi des services sociaux dans la situation de leur fille. [ 11 ] L’intervenante sociale note également que la mère a pris les moyens nécessaires pour stabiliser sa situation quant à son logement, ce qui est positif pour X. Les déménagements de la mère entraînaient une instabilité physique et faisaient en sorte que la jeune fille devait s’habituer à un nouveau milieu de vie. [ 12 ] X évolue présentement en cinquième année du primaire. Elle présente de bonnes capacités d’apprentissage, même si elle éprouve de la difficulté dans certaines matières.
Elle participe à l’aide aux devoirs pour améliorer sa situation scolaire. [ 13 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse demande à ce que l’enfant soit maintenue chez sa mère et que cette mesure soit d’une durée de six mois. [ 14 ] Les parents devront toutefois poursuivre leur collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 15 ] La mère consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 16 ] L’avocat de l’enfant consent également aux mesures proposées. [ 17 ] Compte tenu que le motif principal de compromission est à l’effet que l’enfant est exposée à de la violence conjugale, et vu l’incarcération du père, le Tribunal considère qu’il y a lieu de maintenir X auprès de sa mère. [ 18 ] La présente demande est bien fondée en faits et en droit et il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir cette demande. [ 19 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation ; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue ; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis ; [ 23 ] MAINTIENT l’enfant auprès de sa mère ; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois ; [ 25 ] Ordonne aux parents de participer activement aux mesures en vue de mettre fin à la situation de compromission, notamment en prenant les moyens pour régler leurs problèmes personnels ; [ 26 ] PERMET aux divers professionnels impliqués auprès de l’enfant et de ses parents de se transmettre des informations ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts père/enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Direction de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties, dans le respect des besoins et de l’intérêt de l’enfant ; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Pierre Paradis Avocat de l’enfant-intimée Mère-intimée présente, non représentée par avocat Père-intimé absent, non représenté par avocat Date d’audition : 2 mai 2017
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