2020 QCCA 1209, 2020 QCCA 1209
Opinion
CTI Capital valeurs mobilières inc. c. Nassif 2020 QCCA 1209 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028757-193 , 500-09-028758-191 ( 500-17-079005-131 , 500-17-079157-130 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. N o : 500-09-028757-193
PARTIE APPELANTE AVOCATE CTI CAPITAL VALEURS MOBILIÈRES INC. Me LINDA JULIEN
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MILAD NASSIF Me DANIELLE OIKNINE ( Oiknine & associé
s) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT BERNARD CASIMIR Me MARC émile BARCHICHAT ( MEB Legal inc. ) VIET BUU Me LINDA JULIEN N o : 500-09-028758-191
PARTIE APPELANTE AVOCATE
CTI CAPITAL VALEURS MOBILIÈRES INC. Me LINDA JULIEN
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MILAD NASSIF Me DANIELLE OIKNINE ( Oiknine & associé
s) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT BERNARD CASIMIR Me MARC ÉMILE BARCHICHAT ( MEB Legal inc. ) VIET BUU Me LINDA JULIEN 500-09-028757-193 En appel d’un jugement rendu le 19 décembre 2019 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure , district de Montréal . 500-09-028758-191 En appel d’un jugement rendu le 19 décembre 2019 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : 500-09-028757-193 Requête de Bernard Casimir pour permission de former appel incident hors délai (Article 363, al. 2 C.p.c .) Requête de l’intimé Milad Nassif en rejet de l’appel principal (Article 365 C.p.c .) Requête de l’intimé Milad Nassif en rejet de l’appel incident (Article 365 C.p.c .)
500-09-028758-191 Requête de Bernard Casimir pour permission de former appel incident hors délai (Article 363, al. 2 C.p.c .) Requête de l’intimé Milad Nassif en rejet de l’appel principal (Article 365 C.p.c .) Requête de l’intimé Milad Nassif en rejet de l’appel incident (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 57 Début de l’audience.
Identification des avocats. 9 h 57 Le juge Morissette fait une brève introduction des requêtes dans les deux dossiers. 10 h 01 Argumentation de Me Barchichat concernant la requête en rejet d’appel incident dans le dossier 500-09-028757-193. 10 h 10 Argumentation de Me Oiknine concernant la requête en rejet d’appel incident dans le dossier 500-09-028757-193. 10 h 14 Réplique de Me Barchichat. 10 h 16 Suspension / 10 h 20 Reprise. 10 h 20 Argumentation de Me Oiknine sur la requête en rejet de l’appel de CTI dans le dossier 500-09-028757-193. 10 h 27 Argumentation de Me Julien sur la requête en rejet de l’appel de CTI dans le dossier 500-09-028757-193. 10 h 31 Réplique de Me Oiknine. 10 h 32 Suspension / 10 h 48 Reprise. 10 h 48 Par la Cour : arrêt – voir page 5. 10 h 50 Suspension / 11 h 17 Reprise. 11 h 17 Argumentation de Me Oiknine sur la requête en rejet de l’appel de CTI dans le dossier 500-09-028758-191. 11 h 35 Suspension / 11 h 55 Reprise. 11 h 55 Par la Cour : arrêt – voir page 5.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT
Dossier 500-09-028757-193. [ 1 ] En ce qui concerne la requête pour permission d’appeler hors délai du requérant Bernard Casimir dans le dossier d’appel 500- 09-028757-193, la cause du retard étant technique et le retard mineur, il appert opportun d’accueillir cette requête et d’autoriser le pourvoi, mais à
titre d’appel principal et non d’appel incident. [ 2 ] La requête pour permission d’appeler hors délai est accueillie, sans frais. [ 3 ] Cet appel fait cependant face à une requête en rejet du requérant Milad Nassif, requête qui paraît fondée, car les motifs d’appel du requérant Casimir consistent uniquement en une remise en question de déterminations du juge de première instance qui, au stade où nous sommes, apparaissent exemptes de toute erreur manifeste et déterminante.
Cet appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la requête en rejet d’appel est accueillie et l’appel est rejeté, avec frais de justice. [ 5 ] En ce qui concerne l’appel formé par l’appelante CTI dans le dossier 500-09-028757-193, aucune conclusion n’est recherchée qui touche de quelque façon le dispositif du jugement de la Cour supérieure dans le dossier 500-17-079005-131 et les arguments que CTI prétend faire valoir ici pourraient, le cas échéant, être plaidés dans le dossier d’appel 500-09-028758-191.
Un pourvoi ne pouvant viser que les motifs d’un jugement, sans attaquer le dispositif de ce jugement, l’appel tel que formé ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la requête en rejet d’appel est accueillie et l’appel est rejeté, avec frais de justice.
Dossier 500-09-028758-191. [ 7 ] La requête de Bernard Casimir dans le dossier 500-09-028758-191 pour permission d’appeler hors délai invoque la même erreur technique que sa requête dans l’autre dossier d’appel entre les mêmes parties entendu antérieurement ce matin et il appert donc opportun d’y faire droit pour la même raison. [ 8 ] Par ailleurs, vu la conclusion subsidiaire c.) 3 dans la déclaration d’appel remodifiée de l’appelante CTI, il est certain que le requérant Bernard Casimir, mis en cause dans le dossier, a un intérêt suffisant pour former un appel incident contre le pourvoi de l’appelante CTI. [ 9 ] Cela dit, même s’il est tout aussi clair que plusieurs arguments des appelants sont audacieux, il reste que le requérant ne fait pas la démonstration que les pourvois n’ont aucune chance raisonnable de succès.
Un dossier complet permettra de vider toutes les questions qui demeurent litigieuses entre les parties. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d’appeler hors délai du requérant Bernard Casimir est accueillie, frais à suivre. Les requêtes en rejet d’appel sont rejetées, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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